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Décisions

Cass. crim., 11 mars 1991, n° 90-81.847

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Procureur général près la Cour d'appel de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tachella

Rapporteur :

M. Gondre

Avocat général :

M. Galand

Avocats :

SCP Célice, Blancpain

TGI Paris, 31e ch., du 7 juin 1989

7 juin 1989

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1989, qui a relaxé C Maurice des fins de la poursuite du chef de revente à perte. - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er-II de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a relaxé le prévenu ;

" aux motifs que l'irréalité et l'illégalité du prix sur lequel il déclarait s'être aligné n'étant pas prouvées les dispositions de l'article 1er-II, dernier alinéa, de la loi du 2 juillet 1963 devaient recevoir application ;

" alors qu'il résulte de ce texte que l'exception qu'il prévoit est soumise à la condition que soient établies la réalité et la légalité du prix d'alignement et que les juges d'appel ne pouvaient en faire bénéficier le prévenu sans constater que cette condition était réalisée ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal, base des poursuites que Maurice C, président de la SA X, a été cité devant le tribunal correctionnel pour revente du baril de lessive à un prix inférieur au prix d'achat, faits prévus et punis par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 ; que le susnommé a invoqué l'exception prévue au dernier alinéa du paragraphe II de l'article précité en faisant valoir, notamment par la production d'un ticket de caisse, qu'il avait aligné le prix de ce produit sur celui pratiqué par ses concurrents ;

Attendu que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, après avoir écarté les conclusions de la Direction de la concurrence qui soutenaient que ladite exception n'était pas recevable faute par l'intéressé d'avoir informé préalablement l'Administration de son intention de procéder à un alignement, relève que cette exception a été soulevée au cours de l'enquête administrative et qu'aucune diligence n'a été effectuée à l'effet d'apprécier la légalité des prix pratiqués par les concurrents désignés ; qu'il ajoute qu'aucun élément de la procédure ne permet de conclure que ces commerçants aient eux-mêmes procédé à des ventes à perte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, en cas de revente à perte, lorsque l'exception d'alignement est fondée en son élément matériel, il appartient à la partie poursuivante de démontrer, le cas échéant, le caractère illégal du prix de référence ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.