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Décisions

Cass. crim., 7 mai 1991, n° 90-87.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Procureur général près la Cour de cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tachella (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Bayet

Avocat général :

M. Galand

TGI Chalon-sur-Saône, ch. corr., du 18 s…

18 septembre 1989

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, d'ordre du Garde des Sceaux, par le Procureur général près la Cour de cassation, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dijon, en date du 1er mars 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Dominique S du chef de revente à perte, a relaxé le prévenu. - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi de finances du 2 juillet 1963, modifié par l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

" en ce que la cour d'appel a relaxé des fins de la poursuite Dominique S, commerçant, prévenu de revente à perte ;

" au motif qu'il n'appartient pas au commerçant, qui argue de l'exception d'alignement, de démontrer que les prix des concurrents sont légaux ;

" alors qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a fait une application erronée du droit relatif à la charge de la preuve ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que Dominique S, responsable d'un supermarché, a été cité devant la juridiction correctionnelle pour avoir revendu en l'état divers produits à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, faits prévus et réprimés par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 modifiée ; que le prévenu a invoqué l'exception prévue au dernier alinéa du paragraphe II de l'article précité en faisant valoir qu'il avait aligné le prix des produits en cause sur ceux pratiqués par ses concurrents ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel, après avoir constaté que les prix sur lesquels Dominique S prétendait s'être aligné avaient été effectivement pratiqués par des concurrents exerçant dans la même zone d'activité, retient qu'il ne saurait être exigé de ce commerçant la preuve de la légalité de ces prix, sauf à le contraindre à rapporter une preuve impossible ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 modifiée ; qu'en effet, en cas de revente à perte, il appartient à la partie poursuivante d'établir, le cas échéant, le caractère illégal du prix de référence sur lequel le revendeur démontre s'être aligné; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.