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Décisions

CA Paris, 5e ch. C, 31 mars 1995, n° 94-2774

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Serann (SARL)

Défendeur :

Intexal (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Besançon

Conseillers :

Mme Cabat, M. Betch

Avoués :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, Me Kieffer-Joly

Avocats :

Mes Deflers, Duminy

T. com. Paris, 17e ch., du 30 nov. 1993

30 novembre 1993

LA COUR statue sur l'appel formé par la SARL Serann à l'encontre d'un jugement rendu le 30 novembre 1993 par le Tribunal de commerce de Paris qui a ordonné la résiliation du contrat de franchise passé le 1er février 1988 " aux torts principaux de la société Serann, tempérés par les torts accessoires de la société Intexal ", qui a condamné la société Serann à payer à cette dernière la somme de 1 498 133,25 F au titre de factures impayées et ce avec intérêts au taux légal courus à compter du 19 mai 1993, ainsi que celle de 75 000 F à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 5 000 F fixée au titre de l'article 700 NCPC ;

LA COUR se réfère, pour l'exposé des faits et de la procédure, à la relation exacte ou en ont fait les premiers juges ; il suffit de rappeler que la société Serann n'avait ni conclu ni déposé de dossier pour résister à la demande de résolution judiciaire du contrat formée par la société Intexal, le franchiseur, du chef du non-respect par la société Serann, la franchisée, de son obligation de paiement des marchandises livrées et de la violation de la clause d'exclusivité concrétisée par la vente de produits concurrents ;

Le tribunal a admis la réalité de ces fautes du franchisé en constatant les retards de livraison des marchandises dont le franchiseur a été reconnu responsable ;

La SARL Serann, appelante, soutient que le contrat de franchise est nul pour indétermination des prix, l'exigence légale de la détermination ou du caractère déterminable des prix des produits, objets de la franchise, n'étant pas satisfaite ; elle fait en outre valoir que la nullité est encourue du fait que les prix de revente sont imposés par le franchiseur, ce qui constitue une pratique restrictive interdite par l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et une pratique anticoncurrentielle constitutive d'entente illicite prohibée par l'article 7 de la même ordonnance ; la Société Serann fonde encore sa demande de nullité du même contrat, sur l'existence d'un vice du consentement, à défaut pour la société Intexal d'avoir soumis à son approbation, conformément à l'article 3-1, des informations destinées à lui permettre d'arrêter sa décision d'ouverture du point de vente, et notamment de lui avoir communiqué un plan de financement et un plan de rentabilité prévisionnelle.

La Société Serann conclut subsidiairement à la résiliation du contrat aux torts de la Société Intexal, en déniant les manquements constatés par les premiers juges du fait de la dégradation de la qualité de produits livrés, du non-respect par la Société Intexal des délais de livraison et de l'infraction à la clause contractuelle d'assistance au franchisé ; la société Serann estime avoir subi de ce fait un préjudice commercial et financier ; elle conteste enfin le montant de la créance réclamée par Intexal au titre des factures impayées.

Aussi, prie-t-elle la Cour après infirmation du jugement entrepris, de constater la nullité du contrat de franchise et de condamner en conséquence la Société Intexal à lui restituer la somme de 60 000 F au titre de la redevance initialement payée, à lui verser la somme de 944 611,94 F représentant les frais d'aménagement du magasin exigés par le franchiseur, ainsi que celle de 866 662 F à titre de dommages-intérêts, et d'ordonner l'établissement du compte de restitution entre les parties à la valeur réelle des seules marchandises vendues et de nommer un expert avec mission d'établir les comptes.

Subsidiairement, la Société Serann sollicite le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Intexal, la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 811 273,94 F à titre de dommages-intérêts et la compensation de ce dernier montant avec celui de la créance d'Intexal.

Elle forme enfin contre Intexal une demande en paiement de la somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

La société Intexal, intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a résilié le contrat aux torts principaux de la société Serann, sollicite la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 340 205,50 F majorée des intérêts au taux légal courus à compter du 19 mai 1993 ainsi que la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Serann à lui régler la somme de 75 000 F. Elle forme en outre contre l'appelante une demande fondée sur l'article 700 du NCPC s'élevant à 30 000 F.

La Société Intexal conteste les moyens de nullité invoqués, en soutenant que le candidat franchisé connaissait ses tarifs au moment de la conclusion du contrat, en déniant l'existence de prix imposés, en rappelant que Madame Julienne était auparavant l'employée des précédents franchisés du magasin et était de ce fait informée des facteurs locaux de commercialité, et qu'une étude prévisionnelle avait été communiquée avant la souscription du contrat ; la société Intexal dénie en partie les problèmes de qualité des marchandises qui lui sont imputés, fait valoir que l'expert judiciaire a commis une erreur manifeste de calcul du manque à gagner et d'appréciation des éléments du préjudice de la société Serann.

Enfin, la société Intexal conteste le défaut d'assistance qui lui est reproché.

Sur ce, LA COUR,

1°) Sur la nullité du contrat de franchise ;

a) Sur la nullité pour indétermination du prix de vente au franchisé des marchandises :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles 1-1, 5 et 6 du contrat de franchise que la société Serann était soumise à une exclusivité d'approvisionnement auprès de la société Intexal ;

Considérant que l'article 17-1 du contrat intégrait expressément au contrat de franchise l'annexe 1 intitulée " conditions générales de vente " ; que l'article 8 de celles-ci prévoyait que les marchandises et mobiliers étaient facturés au tarif en vigueur le jour de la livraison, " tarif fixé en application de la réglementation légale " ;

Considérant qu'il s'ensuit que la référence expresse ainsi faite à un tarif dont l'existence n'est pas contestée en l'espèce, ledit tarif n'eut-il pas été communiqué à la société Serann au moment de la souscription du contrat, répond à l'exigence légale du caractère déterminable du prix, dès lors que la franchisée ne soutient pas que la société Intexal ait abusé de l'exclusivité qui lui était réservée pour majorer son tarif dans le but d'en tirer un profit illégitime et ait ainsi méconnu son obligation d'exécuter son contrat de bonne foi ;

Qu'à cet égard, l'allégation de la société Serann relative à la modification soudaine du prix de deux articles référencés, notifiée par lettre du 29 janvier 1993, ne constitue pas l'abus susvisé ; qu'en effet ladite lettre ne modifiait le tarif que de deux articles et la société Intexal fait utilement valoir que ses conditions générales de vente donnaient à l'ensemble de ses franchisés le droit d'annuler ou de modifier leurs commandes et de contester les prix qui, selon l'article 10, devaient alors être fixés à dire d'expert ;

b) Sur la nullité du contrat fondée sur l'existence de prix de revente aux clients du franchisé, imposés par le franchiseur :

Considérant que l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 réprime la pratique d'un prix minimum de revente imposé au détaillant ;

Considérant que la lettre adressée le 29 janvier 1993 par la société Intexal à la société Serann ne fait pas la preuve de l'existence de prix imposés; qu'en effet, comme le soutient utilement le franchiseur, les prix publics indiqués sur les tarifs régulièrement envoyés aux franchisés avaient pour but d'aider ces derniers à apprécier les prix de revente, ce qui était précisé sur la plupart de ces tarifs; qu'il s'agissait ainsi de prix conseillés dont la pratique n'est pas interdite par le texte susvisé;

Qu'enfin, aucune clause du contrat litigieux n'évoque la contrainte de prix de revente imposés et la société Serann ne démontre pas que la société Intexal lui ait fait le reproche d'avoir revendu à un prix inférieur ou supérieur au prix conseillé;

Que le moyen de nullité ainsi soulevé s'avère donc infondé;

c) Sur la nullité du contrat du chef d'un vice du consentement :

Considérant que le défaut d'information allégué par la société Serann, porte sur le montant exorbitant qu'elle dit avoir été obligée de débourser pour la division du magasin en deux parties imposée en 1990 par le franchiseur et sur l'existence de plans de financement et de rentabilité prévisionnelle qui lui aurait permis, si ces éléments lui avaient été communiqués, d'arrêter en connaissance de cause sa décision d'ouverture du point de vente ;

Considérant que le contrat ayant été conclu à une époque antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, il y a seulement lieu de vérifier si les éléments ci-dessus visés ont été communiqués et dans la négative, de constater leur caractère déterminant du consentement donné par la société Serann ;

Considérant que pour ce qui concerne les travaux à réaliser dans le magasin, l'article 4 du contrat se référait expressément à l'existence d'un cahier des charges à respecter ainsi qu'à un mobilier " Rodier " à installer ;

Considérant que la société Serann connaissait donc les contraintes en rapport avec l'uniformité de présentation de l'ensemble des magasins du réseau et aurait dû en conséquence évaluer ou se donner les moyens d'évaluer, eu égard à ces contraintes connues, l'importance d'un coût de travaux en rapport direct avec la surface importante du magasin concerné par la franchise ;

Qu'une telle prudence pouvant être exigée d'un commerçant, lui aurait permis de mesurer les risques prix ; qu'à défaut de ce faire, la société Serann ne peut utilement se plaindre d'avoir commis une erreur justifiant le prononcé de la nullité du contrat ;

Considérant que pour ce qui concerne le projet de création et de transformation établi par la société Intexal, qui fixait à 5 000 000 F le chiffre d'affaires prévisionnel de la première année avec un seuil de rentabilité égal à 3 500 000 F, la société Serann se contredit en soutenant qu'elle n'en a pas eu communication, ce que dément la société Intexal, alors qu'elle fait état du non-respect par cette dernière de la promesse de l'augmentation du chiffre d'affaires de 15 % qui devait résulter de la transformation du magasin prévue par les parties dès la conclusion du contrat, et qu'elle se plaint en outre de la non-réalisation des chiffres d'affaires avancés ;

Que ce moyen de nullité s'avère encore infondé ;

2°) Sur la résiliation du contrat :

Considérant que les recours principal et incident des parties sont limités à l'existence de fautes d'exécution du contrat que la société Serann conteste, et à l'étendue des torts de cette dernière pour le cas où ils seraient reconnus, la société Intexal ne contestant pas la réalité de ses fautes mais seulement leur étendue, puisqu'elle sollicite la confirmation du " jugement entrepris en ce qu'il a résilié le contrat de franchise aux torts principaux de la société Serann " ;

Qu'il est donc définitivement acquis que la société Intexal a pris du retard dans la livraison des marchandises destinées à la société Serann, fait constaté par les premiers juges ;

Mais considérant que la constatation de ce retard ne rend pas exactement compte du non-respect de plusieurs autres obligations du franchiseur ; qu'en effet, comme elle le démontre et soutient utilement, la société Serann a dû faire face à d'importants problèmes de qualité des marchandises livrées par la société Intexal ; qu'à l'époque du prononcé du jugement déféré, les résultats d'une expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 30 juin 1993, confirmée le 6 avril 1994 par arrêt de la Cour d'appel de Rennes, n'étaient pas connus ;

Considérant que sans contester les problèmes de qualité relevés par l'expert Lefeuvre, la société Intexal en minimise l'importance ; que la discussion est donc limitée à l'importance du préjudice indemnisable, la Cour constatant, au vu de ce rapport, la réalité d'une baisse de qualité des vêtements dont se sont plaints de très nombreux franchisés, dès l'année 1989, phénomène qui a généré directement un manque à gagner ;

Que les deux manquements de Intexal ainsi constatés constituent des fautes d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de franchise à ses torts ;

Considérant que le grief de défaut d'assistance invoqué par la société Serann s'avère infondé en l'espèce ; qu'en effet, les reproches sont vagues et concernent en réalité les difficultés nées des retards de livraison et de la qualité des marchandises commandées, éléments déjà examinés par la Cour ;

Considérant qu'en dépit de ses dénégations, la société Serann a contrevenu à deux de ses obligations principales, celle de s'acquitter du paiement des marchandises livrées et celle de respecter la clause d'exclusivité de la vente des produits Rodier ;

Que sur ce dernier point, Serann ne peut prétexter d'une situation financière difficile pour s'être autorisée à violer cette clause en vendant d'autres produits ; qu'il résulte en effet des constatations exactes des premiers juges, que la société Serann a vendu des produits concurrents sans aucune autorisation de la société Intexal, laquelle a ensuite refusé de renoncer à l'exclusivité qui était l'une des obligations principales du contrat ;

Considérant que pour ce qui concerne le non-paiement des marchandises, son principe n'est pas contesté par la société Serann, ce à la différence de son quantum, cette dernière admettant une dette de 860 684,74 F (soit 1 218 368,73 F. moins 357 683,99 F) et la société Intexal réclamant devant la Cour 1 218 368,73 F outre, une clause pénale de 10 %, soit au total 1 340 205,50 F ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts réciproques des parties, la Cour estimant que chacune d'elles a contribué pour moitié au dommage causé à l'autre ; que la date à partir de laquelle doit être fixée cette résiliation sera celle du 1er juin 1993, le point de rupture de leurs relations commerciales se situant au moment où la société Serann a violé la clause d'exclusivité et où la société Intexal a gravement compromis l'image Rodier à Lorient par la multiplicité de livraisons de vêtements présentant des défauts ;

3°) Sur les conséquences de la résiliation du contrat de franchise :

a) Sur le montant de sommes impayées dues à la société Intexal :

Considérant que la différence de 357 683,99 F entre le montant réclamé à titre principal, et celui admis par la débitrice se décompose comme suit :

- double règlement de 71 630 F pris en compte une seule fois par la société Intexal,

- double règlement de 167 905,25 F pris en compte une seule fois par la même,

- deux retours de marchandises de 75 627,37 F et de 22 430,82 F.

- un avoir n° 176883 du 19 mars 1993 non déduit et s'élevant à 20 090,25 F ;

Considérant que, la société Serann ne contestant ni ces montants précis, ni le résultat comptable de la société Intexal, il lui incombe de rapporter la preuve des causes de réduction de sa créance ;

Qu'elle n'y parvient que pour ce qui concerne la somme de 167 905,26 F, laquelle figure au débit de son compte bancaire à deux reprises du fait de l'encaissement les 30 décembre 1992 et 25 janvier 1993 de deux chèques de même montant ;

Que ce seul fait, qui constitue un commencement de preuve de la vraisemblance des contestations de la société Serann, justifie la vérification comptable réclamée par cette dernière, à ses frais avancés ;

Que dans l'attente du résultat de cette mesure, la créance provisionnelle de 860 684,74 F sera admise avec intérêts au taux légal courus à compter de la mise en demeure du 19 mai 1993 ;

b) Sur le montant des préjudices subis :

Considérant que le préjudice de la société Serann ne peut comprendre le montant intégral des investissements faits par cette société en exécution du contrat de franchise, celui-ci n'étant pas annulé mais résilié pour fautes des deux parties, ce qui ne peut avoir pour effet de remettre ces dernières dans leur état antérieur, le contrat litigieux contenant des prestations à exécutions successives ;

Considérant, en revanche, que la société Serann doit être indemnisée de la moitié de son manque à gagner ;

Considérant que malgré les critiques de la société Intexal concernant les constatations de l'expert judiciaire, les développements relatifs aux éléments pouvant constituer le préjudice de la société Serann, font en l'espèce une juste analyse de la situation ayant suivi la rupture des relations commerciales puisqu'ils prennent en compte le fait que les articles endommagés auraient dû générer un bénéficie qui doit néanmoins être diminué d'un abattement en rapport avec le taux habituel des invendus en fin de saison et des nécessités de vendre alors à moindre prix ;

Considérant qu'à cet égard, la critique de la société Intexal concernant la possibilité pour la franchisée de passer de nouvelles commandes consécutives au retour et de diminuer d'autant son préjudice, s'avère en l'espèce mal fondée eu égard au fait qu'elle n'établit pas avoir été en 1993 en mesure de livrer rapidement des réassortiments de qualité marchande alors que le taux de retour des marchandises constaté par l'expert démontre le contraire ;

Considérant que l'erreur de calcul du manque à gagner, justement relevée par la société Intexal, a été confirmée par l'expert lui-même suivant lettre du 9 janvier 1995 ;

Considérant que le taux de minoration de 20 % doit être admis au titre des risques d'invendus et des abattements pour soldes, compte tenu de la gamme moyenne-haute des vêtements vendus ;

Que le manque à gagner de la société Serann s'élève donc à la somme de 362 000 F, montant auquel il y a lieu d'ajouter la somme de 250.000 F au titre de l'absence d'amortissement intégral des travaux de 1 000 000 F dont la société franchisée n'a profité que durant trois ans, du fait de la rupture prématurée du contrat ; que le préjudice de la société Serann s'élevant à la somme de 612 000 F, l'indemnité allouée sera de 306 000 F, compte tenu du partage de responsabilité ;

Considérant que le préjudice engendré par le défaut de paiement des factures a été conventionnellement fixé à la proportion de 10 % des sommes dues ; que la société Intexal ne peut prétendre qu'à 5 % de celles-ci, compte tenu des responsabilités des parties, la société Serann n'ayant pas critiqué cette demande en son principe ;

Considérant que le montant du préjudice alloué à Intexal par les premiers juges (75 000 F), correspond à la somme obtenue après minoration tenant compte " des difficultés rencontrés par " la société Serann " lors des retards de livraison subis " ;

Que, la Cour estime à 50 000 F le préjudice commercial de la société Intexal engendré par la rupture du contrat de franchise, montant qui est justifié par le fait que durant une courte période, la magasin Rodier de Lorient a vendu des marchandises concurrentes de la marque et que s'en est suivie pour elle un manque à gagner ;

Considérant qu'il y a lieu de partager, par moitié, entre les parties, les dépens exposés devant les deux degrés de juridiction, et de les débouter de leurs demandes formées tant devant le Tribunal que devant la Cour, en application de l'article 700 du NCPC ;

Par ces motifs, Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée ; Et statuant de nouveau : Déboute la Société Serann de sa demande d'annulation du contrat de franchise ; Prononce à compter du 1er juin 1993 et aux torts réciproques à parts égales des deux parties, la résiliation du contrat de franchise en date du 1er février 1988 ; Avant dire droit sur le montant de la créance de la Société Intexal au titre des factures dues par la Société Serann, Ordonne une expertise ; Désigne pour y procéder Monsieur Bernard Geninet, demeurant 20/22 Rue Louis Armand 75015 Paris, tél. 40.71.98.11 et 23.70.65.57, lequel aura pour mission limitée de vérifier, dans des conditions contradictoires pour les deux parties, la pertinence des déductions pour double paiement ou avoirs non retenus repris au 3°) a) de la motivation de la présente décision ; Dit qu'après vérification de ces seuls éléments comptables, l'expert déposera un rapport au greffe de cette Cour dans les deux mois du dépôt de la consignation ci-après ordonnée ; Fixe à la somme de 5.000 F la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que celle-ci devra être déposée au greffe de la Cour de Céans par la société Serann avant le 1er juin 1995 à défaut de quoi, la société Intexal pourra, à son choix consigner la somme susvisée, ce avant le 1er septembre 1995, ou conclure de nouveau devant la Cour aux fins qu'il soit définitivement statué sur sa créance ; Condamne la Société Serann à payer à la Société Intexal la somme de 860 684,74 F avec intérêts au taux légal courus à compter du 19 mai 1993, à titre de provision à valoir sur la créance d'impayés ; Dit que, compte tenu du partage de responsabilité sus-décidé, la société Serann devra en sus régler à la société Intexal une indemnité égale à 5 % de la créance globale impayée ; Sursoit à statuer sur le montant de cette indemnité jusqu'àprès dépôt du rapport d'expertise ordonnée par le présent arrêt ; condamne la Société Serann à payer à la Société Intexal la somme de 50 000 F au titre de l' indemnisation de la moitié de son préjudice commercial ; Fixe la somme de 612 000 F le préjudice de la société Serann ; condamne la Société Intexal à payer à la Société Serann la somme de 306 000 F au titre de l'indemnisation de la moitié de son préjudice ; Ordonne comme de droit la compensation entre les créances réciproques des parties ; Déboute les Sociétés Serann et Intexal de leurs demandes incompatibles avec la motivation, en ce comprises celles formées sur le fondement de l'article 700 NCPC ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel, les partage par moitié entre les parties ; Admet pour les dépens d'appel et dans cette même proportion les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du NCPC.