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Décisions

CA Dijon, ch. corr., 1 mars 1990, n° 89718

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Directeur départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Richard

Conseillers :

MM. Veille, Mecz

Avocat :

Me Gagnaux

TGI Chalon-sur-Saône, ch. corr., du 18 s…

18 septembre 1989

Faits et procédure :

S Dominique a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône en vertu d'une citation directe pour avoir :

A Chalon-sur-Saône (71), le 21 juin 1988, depuis temps non prescrit, revendu en l'état les produits suivants à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif :

- lessives Omo, Axion, Ariel en baril de 5 kg,

- assouplissant Soupline en bidon de 3 litres,

- apéritif Suze en bouteille de 1 litre.

Infraction prévue et réprimée par les articles 1er de la loi de finances 63-628 du 2 juillet 1963 modifié par l'article 32 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986.

Le jugement dont il est fait appel a :

Relaxé Dominique S des fins de la poursuite du chef de revente à perte ;

Laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;

Le tout par application des articles 470 et 474 du code de procédure pénale.

Ce jugement a été frappé d'appel par :

Le Ministère public, le 19 septembre 1989.

Décision rendue :

LA COUR, après en avoir délibéré,

Attendu que S Dominique, directeur du supermarché X, sis à Châlon-sur-Saone, a été cité devant le tribunal correctionnel de cette ville pour avoir en ce lieu le 20 juin 1988, revendu en l'état les produits suivants à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif :

- Soupline en bidon de 3 litres,

- Suze en bouteille de 1 litre,

- lessives Omo, Axion, Ariel en baril de 5 kg,

Ce que démontrait la vérification des factures d'achat et l'application des remises et ristournes consenties ;

Que S Dominique a admis devant le tribunal la mise en vente, à des prix irréguliers, quant aux dispositions de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 en son article 1er, des produits concernés ; qu'il a fait état de l'exception d'alignement prévue au 7e alinéa de l'article 2 de ce texte ; que le tribunal admettant son argumentation, l'a relaxé des fins de la poursuite du chef de revente à perte ;

Que le Ministère public a interjeté appel ; qu'il soutient à son appui qu'il appartenait au prévenu, demandeur à l'exception, d'en rapporter la preuve et plus particulièrement de la licéité des prix pratiqués par ses concurrents exerçant dans la même zone d'activité ;

Attendu que le prévenu persiste en son argumentation déjà développée et accueillie en première instance ;

Attendu que n'est point contesté l'alignement pratiqué par S sur ceux des commerçants concurrents ; qu'il ne saurait être exigé de lui la preuve de la légalité des prix pratiqués par ses concurrents, ce qui reviendrait ainsi que l'ont justement constaté les premiers juges à le contraindre à rapporter une preuve impossible, dès lors qu'il ne dispose d'aucun moyen légal ou réglementaire, de vérifier la régularité de ces prix, lesquels résultent de conjonctures qui lui restent, en tant que confidentielles, étrangères;

Attendu que l'offre faite par l'administration de fournir au commerçant toutes indications sur la licéité de ces prix s'inscrit " hors du texte visé à la prévention "; qu'une telle procédure s'avérerait d'ailleurs inopérante parce que longue et pesante, et incompatible avec la pratique du commerce moderne qui requiert rapidité et efficacité;

Attendu que c'est donc sans insuffisance ni contrariété de motifs sur ce point et par une exacte appréciation des textes applicables et des faits que le jugement déféré a relaxé le prévenu S des fins de la poursuite ; qu'il y a lieu de confirmer cette décision ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, Par arrêt contradictoire, Reçoit en la forme l'appel ; Le dit mal fondé ; Confirme le jugement déféré qui a prononcé la relaxe de S et laissé les dépens à la charge du Trésor Public ; Le tout par application des articles 470, 474 et 514 du code de procédure pénale.