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Décisions

CA Angers, ch. corr., 10 décembre 1992, n° 619-92

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvel

Conseillers :

MM. Gauthier, Lemaire

Avocat :

Me Fouquet

TGI Saumur, ch. corr., du 13 juin 1991

13 juin 1991

LA COUR :

Les prévenus Philippe P, René S, Jean-Michel M et le ministère public ont interjeté appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Saumur du 13 juin 1991 qui a relaxé Philippe P et René S du chef d'infraction à l'affichage des prix et les a déclaré coupables du chef de revente à perte, Jean-Michel M a été déclaré coupable des chefs d'infraction à l'affichage des prix et de revente à perte et a condamné :

1°) Philippe P à une amende de 7 000 F,

2°) René S à une amende de 3 000 F,

3°) Jean-Michel M à deux amendes de 2 000 F et 1 000 F.

Régulièrement cités, les prévenus sont représentées par un même conseil qui dépose des conclusions. Ils sollicitent leur relaxe en se fondant sur l'exception d'alignement.

Le ministère public requiert la confirmation.

Philippe P est prévenu d'avoir à Saumur :

- Revendu à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif des produits suivants aux dates ci-après :

- Le 17 mai 1989 : le baril d'Axion 2, 5 kg (PV : 47,95 F PAF : 49,017 F) ; le café Carte Noire 2 x 250 gr (PV : 23 F PAF : 27,75 F)

- le 19 septembre 1989 : Le baril d'Omo 5 kg (PV : 42,85 F PAF : 44,20 F); le whisky Ballantine Finest 70 cl (PV : 64 F PAF 64,61 F)

- le 15 mai 1990 : le baril d'Omo 5 kg (PV : 43,70 F PAF : 45,54 F)

- le 19 septembre 1989 contrevenu aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 3 décembre 1987, en n'informant pas le consommateur du prix du baril d'Axion 2 de 5 kg qu'il devait effectivement payer : prix affiché 48 F, prix de vente réel 49,50 F.

René S est prévenu d'avoir à Saumur :

- Revendu à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif des produits suivants aux dates ci-après :

- le 17 mai 1989 : le baril d'Axion 2, 5 kg (PV : 47,95 F PAF : 49,017 F) ; le café Carte Noire 2 x 250 gr (PV : 23 F PAF : 27,75 F)

- le 19 septembre 1989 : le baril d'Omo 5 kg (PV 42,85 F PAF : 44,20 F); le whisky Ballantine finest 70 cl (PV : 64 F PAF : 64,61 F)

- le 15 mai 1990 : le baril d'Omo 5 kg (PV : 43,70 F PAF : 45,54 F)

- Le 19 septembre 1989 contrevenu aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 3 décembre 1987, en n'informant pas le consommateur du prix du baril d'Axion 2 de 5 kg qu'il devait effectivement payer : prix affiché 48 F, prix de vente réel : 49,50 F.

Jean-Michel M est prévenu d'avoir à Saumur :

- Revendu à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif des produits suivants aux dates ci-après :

- le 17 mai 1989 : le baril d'Axion 2, 5 kg (PV : 47,95 F PAF : 49,017 F) ; le café Carte Noire 2 x 250 gr (PV : 23 F PAF : 27,75 F)

- le 19 septembre 1989 : le baril d'Omo 5 kg (PV 42,85 F PAF : 44,20 F);le whisky Ballantine Finest 70 cl (PV : 64 F PAF : 64,61 F)

- le 15 mai 1990 : le baril d'Omo 5 kg (PV : 43,70 F PAF 45,54 F)

- Le 19 septembre 1989 contrevenu aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 3 décembre 1987, en n'informant pas le consommateur du prix du baril d'Axion 2 de 5 kg qu'il devait effectivement payer : prix affiché 48 F, prix de vente réel 49,50 F.

Il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :

A l'occasion de plusieurs contrôles dans le magasin X de Saumur, la direction de la concurrence et de la consommation a relevé diverses infractions à la législation sur les prix.

Ce service a constaté le 17 mai 1989 que le baril de lessive Axion 2 de 5 kg était vendu à perte à 47,95 F alors que le prix d'achat était de 49,017 F et que le lot de 2 paquets de café de 250 gr était vendu 23 F alors qu'il avait été acheté 27,75 F.

La même administration a constaté le 19 septembre 1989 que le baril de lessive Omo de 5 kg était vendu 42,85 F alors que son prix d'achat est de 44,20 F et la bouteille de whisky Ballantine Finest de 70 cl était vendue 64 F alors qu'elle avait été achetée 64,61 F.

Enfin le 15 mai 1990, il était constaté que le baril d'Omo 5 kg était vendu 43,70 F pour un prix d'achat de 45,54 F.

Par ailleurs, au cours du contrôle du 19 septembre 1989, il était constaté que le consommateur devait payer le baril d'Axion 2 de 5 kg 49,50 F alors que le prix affiché était de 48 F.

Sur la délégation de pouvoirs du chef d'entreprise

M. Philippe P, Président Directeur Général de Y, fait valoir pour sa défense qu'il a donné toute délégation à M. S, directeur du magasin et à M. M, chef de secteur alimentaire, et qu'il ne peut être tenu pour responsable des infractions constatées.

La Cour observe que s'il n'est pas douteux que Jean-Michel M, de par la délégation de pouvoirs dont il était titulaire, était responsable de l'affichage des prix, infraction dont les deux autres prévenus ne peuvent être responsables, en revanche,il est de jurisprudence constante qu'en matière de politique des prix conduite par une grande surface, le calcul des prix de vente et leur alignement sur la concurrence relèvent de la seule responsabilité du chef d'entreprise et fait partie intégrante de ses prérogatives.

Dès lors, Philippe P, qui n'a pas caché que la politique des prix engagée par lui était de faire de son établissement l'hypermarché le moins cher du département, sera tenu pour seul responsable des infractions de vente à perte, étant précisé que ne lui sont imputables que les faits postérieurs à sa nomination à la tête de l'entreprise, soit exclusivement les faits du 19 septembre 1989 et du 15 mai 1990.

Sur l'exception d'alignement

Les prévenus ont fait valoir l'exception d'alignement en ce qui concerne les ventes à perte, produisant pour leur défense des relevés de prix effectués par une société spécialisée dans diverses grandes surfaces de la région.

La Cour, observant liminairement comme le premier juge, que l'hypermarché X est le seul centre commercial de cette importance dans la région de Saumur, constate que l'exception d'alignement ne peut être retenue en l'espèce, soit parce que les relevés de prix sont trop éloignés dans le temps, soit parce que le prix de comparaison est lui-même un prix de vente à perte.

Dans ces conditions, la Cour estime que les infractions de vente à perte sont constituées mais, dans les limites rappelées ci-dessus, ne relèvent que de la seule responsabilité de Philippe P, président directeur général de l'établissement en cause.

En répression, la Cour condamnera P à une amende de 10 000 F.

Sur l'infraction d'affichage

Ainsi que cela a été évoqué dans le cadre de la délégation de pouvoirs, la Cour considère que cette infraction, qui n'est pas matériellement contestée, relève de la seule responsabilité de Jean-Louis M qui, dans le cadre des attributions qui lui étaient expressément dévolues par un contrat de travail assorti d'une délégation de pouvoirs de la direction, aurait dû veiller à la régularité de l'affichage.

En répression, la Cour condamnera M à une amende de 2 000 F.

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Pour ce qui concerne Philippe P : Confirme le jugement entrepris qui l'a relaxé de l'infraction à l'affichage des prix, Confirme le jugement entrepris qui l'a déclaré coupable des infractions de revente à perte pour les faits du 19 septembre 1989 et 15 mai 1990, Le renvoie partiellement des fins de la poursuite pour les faits du 1er mai 1989, En répression, Le condamne à une amende de dix mille francs (10 000 F), Pour ce qui concerne René S : Confirme le jugement entrepris qui l'a relaxé de l'infraction à l'affichage des prix, Infirmant le jugement entrepris sur les infractions de revente à perte, Le renvoie des fins de la poursuite de ce chef, Pour ce qui concerne Jean-Michel M : Confirme le jugement entrepris qui l'a déclaré coupable de l'infraction à l'affichage des prix, Infirmant sur la peine, En répression, Le condamne à une amende de deux mille francs (2 000 F), Infirmant le jugement entrepris sur les infractions de revente à perte, Le renvoie des fins de la poursuite de ce chef, Condamne les prévenus P et M aux dépens.