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Décisions

Cass. crim., 25 novembre 1991, n° 91-80.159

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. de Mordant de Massiac

Avocat général :

M. Libouban

Avocat :

Me Barbey

TGI annecy, ch. corr., du 13 oct. 1989

13 octobre 1989

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1990 qui, pour pratique d'imposition de prix minimal à la revente, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire ampliatif ; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 34 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi le délit de pratique de prix imposés reproché à X ;

" au motif que les premiers juges ont à raison relevé que l'importance numérique des contrôles effectués et les déclarations d'un nombre important de revendeurs excluaient toute coïncidence ; qu'il n'est pas exigé par l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les pressions exercées sur les revendeurs prennent une ou des formes particulières ; que s'agissant d'une pratique illicite, elles sont nécessairement plus ou moins dissimulées ; que les déclarations de nombreux revendeurs et les prix de détail relevés montrent que la société Y a fait pression sur ses revendeurs pour qu'ils appliquent strictement des prix qui n'étaient officiellement qu'indicatifs, en les menaçant de rétorsion commerciale ; qu'il importe peu que ces mesures de rétorsion n'aient pas été effectivement appliquées, ne serait ce que parce que les prix imposés ont été dans la très grande majorité des cas respectés ;

" alors que d'une part en l'absence de tout élément établissant l'existence effective de mesures de rétorsion à l'encontre de détaillants qui n'auraient pas respecté les prix prétendument imposés, la Cour, qui s'est fondée uniquement sur les déclarations de certains détaillants faisant état de telles pratiques ainsi que de menaces de sanction sans même mentionner l'existence de nombreuses déclarations contraires contenues au dossier et émanant également de détaillants indiquant avoir été libres de déterminer leurs prix, ni davantage répondre au moyen péremptoire des conclusions d'X faisant valoir, pièces à l'appui, que la société Y, à chaque fois qu'elle avait été saisie de par un détaillant d'une demande de contrôle de prix de ses concurrents, avait répondu par la négative, a ainsi méconnu l'obligation de conduire l'instruction à l'audience à charge comme à décharge, privant X d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" alors que d'autre part, la Cour, qui s'est fondée ainsi sur les seules déclarations d'un nombre restreint de détaillants faisant état de pratiques de prix minima imposés, sans aucunement répondre à l'argumentation développée par X dans ses conclusions dénonçant les inexactitudes et contradictions entachant ces déclarations au point de les rendre dépourvues de toute fiabilité, n'a pas dès lors légalement justifié sa décision " ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 34 de l'ordonnance n° 1243 du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X coupable de pratique de prix imposés ;

" au motif qu'X ne conteste pas qu'il était au sein de la société Y responsable des ventes en France et des relations avec les revendeurs ; que l'existence de pressions exercées sur les revendeurs pour qu'ils respectent les prix fixés par la société Y implique, de sa part, l'intention morale de commettre l'infraction ;

" alors que les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et notamment celles de l'article 34 n'édictant aucune présomption de responsabilité à l'encontre du chef d'entreprise, sa responsabilité pénale ne saurait être retenue qu'à condition que soit dûment établie l'imputabilité à son encontre de pratiques de prix imposés, de sorte que la Cour, qui a ainsi déclaré X coupable d'infraction à l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en se fondant exclusivement sur sa qualité de responsable des ventes en France sans aucunement relever qu'il ait été l'auteur de pressions sur les distributeurs ni même qu'il ait donné des instructions en ce sens aux représentants de la société Y, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué d'où il résulte que les prix pratiqués par les revendeurs des produits de la marque Y, présentés par le fabricant comme " conseillés " aux détaillants du réseau de distribution sélective mis en place, leur étaient en réalité " imposés " par des menaces de rétorsions commerciales mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu par l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, retenu à la charge de X, en sa qualité de responsable des ventes et des relations de la société Y avec les revendeurs de la marque ; que dès lors les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.