Cass. crim., 18 février 1991, n° 90-83.437
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Procureur général près la Cour d'appel de Colmar
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tacchella
Rapporteur :
M. Gondre
Avocat général :
M. Libouban
Avocats :
SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1990, qui a relaxé Jacky V des fins de la poursuite du chef de revente à perte ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénal, 1er I de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 modifié par l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
" au motif que l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 autorise le revendeur, à qui ne s'impose qu'une présomption simple, à faire prendre en compte pour la détermination du prix d'achat effectif toutes les remises même futures et conditionnelles, dans la mesure bien entendu où leur principe étant acquis elles devront en fin de compte être sans fraude, régulièrement et effectivement octroyées ; qu'il serait arbitraire de figer l'examen de la situation à la date du contrôle puisque la situation au regard de la vente à perte ne peut être totalement et exactement appréhendée qu'à l'issue des délais pendant lesquels des remises et ristournes peuvent encore être accordées ; que de ne pas tenir compte des remises de fins d'années aboutirait à permettre aux fournisseurs à les " gonfler " artificiellement au détriment des remises sur factures pour imposer aux revendeurs un prix plancher ce qui serait contraire au principe de libre concurrence ;
" alors que, l'objectif de transparence tarifaire, exprimé dans les articles 31 à 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, exige que le commerçant, lorsqu'il revend un produit en l'état, soit en mesure de pouvoir déterminer avec précision et sans ambiguïté son prix d'achat effectif qui constitue le seuil de revente à perte ; qu'en prenant en compte les remises futures et conditionnelles de fin d'exercice, le commerçant n'est pas en mesure de savoir si les conditions d'octroi de ces remises seront remplies ce qui est source d'indétermination du prix ; qu'en estimant que la situation au regard de la vente à perte ne peut être totalement et exactement appréhendée qu'à l'issue des délais pendant lesquels des remises et ristournes peuvent encore être accordées, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et l'article 1er I de la loi n° 63-628 du 12 juillet 1963 modifié par l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
" aux motifs que les commissaires et contrôleurs des services départementaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont tenu compte, outre les remises sur factures, d'un certain nombre de remises hors factures qui leur paraissaient justifiées à la date de leur contrôle ; mais qu'il n'a pas été tenu compte d'un certain nombre de remises différées (...) ; que cependant le prévenu a démontré que certaines remises globales pouvaient être ventilées et affectées exactement aux divers produits concernés (...) ; qu'il a en outre démontré que l'existence de remise qui a raison des relations commerciales établies avec ses fournisseurs ne pouvaient être calculées et affectées à chaque produit qu'après clôture de l'exercice annuel ; que de telles remises, dont le principe était acquis antérieurement mais qui ne pouvaient être chiffrées lors de la facture, n'ont pas risqué d'avoir été obtenues frauduleusement après les contrôles par une renégociation du prévenu avec ses fournisseurs (...) ;
" alors que si la présomption relative à la détermination du prix d'achat effectif édictée par l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est pas spécifiée être une présomption irréfragable, et admet donc la preuve contraire, il importe que le contrevenant fasse cette preuve avec des éléments contractuels, émanant du fournisseur, existants et connus au jour du contrôle, et non postérieurs à celui-ci, que tel n'est pas le cas en l'espèce pour certaines remises accordées hors facture ; qu'en prenant en considération, pour calculer le prix d'achat effectif constitutif du seuil de revente à perte, des factures de rémunération de service établies par le seul distributeur postérieurement au contrôle sans référence à un accord préalable du fournisseur, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Les moyens étant réunis ; - Vu lesdits articles ensemble l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que selon l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, dans sa rédaction issue de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, est punissable tout commerçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, lequel est présumé être le prix porté sur la facture d'achat, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix du transport ; qu'aux termes de l'article 31 de la même ordonnance la facture doit mentionner notamment le prix unitaire hors TVA des produits vendus ainsi que tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente, quelle que soit leur date de règlement ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour relaxer Jacky V des fins de la poursuite du chef de revente à perte, la cour d'appel, après avoir observé que le susnommé, responsable des achats de la société X fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte dans la détermination du prix d'achat effectif de remises qui ne pouvaient être calculées et affectées à chaque produit qu'à la clôture de l'exercice, énonce que l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 autorise le revendeur à faire prendre en compte, pour la détermination de ce prix, toutes les remises même futures et conditionnelles dans la mesure où leur principe étant acquis elles devront être, sans fraude, régulièrement et effectivement octroyées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les remises alléguées n'étaient pas chiffrables au jour de la vente, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés; d'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 février 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.