CA Nancy, ch. corr., 8 février 1996, n° 126-96
NANCY
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Ministère public
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bresciani
Conseillers :
Mmes Sammari, Conte
Avocat :
Me Perrad
Attendu que par arrêt en date du 23 janvier 1995, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, arrêt en date du 18 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nancy ;
Le prévenu a été déféré devant le Tribunal correctionnel de Sarreguemines pour avoir :
A Forbach, le 27 septembre 1991 :
Revendu un produit en l'état, en l'espèce la boite de raviolis Buitoni pur boeuf 4/4 à un prix inférieur à son prix d'achat effectif ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 1er et 2 de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
Par jugement contradictoire en date du 12 février 1993, le Tribunal correctionnel de Sarreguemines a statué comme suit :
Déclare G Jean-Paul coupable de l'infraction qui lui est reprochée ;
Condamne G Jean-Paul à 15.000 F d'amende ;
Sur appel du prévenu et du ministère public en date du 15 février 1993, la Cour d'appel de Metz a :
Reçu les appels comme réguliers,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 23 janvier 1995, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 18 novembre 1993 et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Nancy.
Sur ce, LA COUR,
I- En la forme :
Attendu que les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;
Qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;
II- Au fond :
Sur les faits :
Au cours d'un contrôle le 27 novembre 1991 à Forbach, les fonctionnaires de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes constataient la mise en vente dans le magasin " X " à Forbach au prix de 8,55 F l'unité d'une boite 4/4 de raviolis pur boeuf, alors que la SA X Alsace dont G Jean-Paul était PDG l'avait acquise au prix de 9,44 F selon facture du 4 octobre 1991 soit avec une perte de 0,89 F par unité.
Sur la culpabilité :
Attendu que G Jean-Paul fait valoir in limine litis les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal disposant : " il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ". Toutefois lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence de négligence ou de mise en danger délibéré de la vie d'autrui ;
Attendu que ces dispositions sont applicables à tous les délits même prévus par les textes non codifiés ;
Attendu que le délit de revente à perte n'est donc constitué que si le prévenu a eu l'intention de le commettre ou a été imprudent ou négligent dans le mode de calcul de son prix de revente;
Attendu qu'il n'en est pas ainsi en l'espèce;
Attendu qu'en conséquence, G Jean-Paul sera renvoyé des fins de la poursuite.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit, comme réguliers en la forme les appels du prévenu et du Ministère public, du jugement en date du 12 février 1993, du Tribunal correctionnel de Sarreguemines, Au fond, Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Renvoie G Jean-Paul des fins de la poursuite.