CA Paris, 4e ch. A, 17 janvier 1995, n° 93-008633
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Diffujambes (EURL)
Défendeur :
Abadie, Centre de traitement et de régénération du cheveu (SARL), Delille
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gouge
Conseillers :
Mmes Mandel, Marais
Avoués :
SCP Bernabé Ricard, Me Huyghe
Avocats :
Mes Grundler, Forty de Lamarre
Statuant sur l'appel interjeté par la société Diffujambes du jugement rendu le 14 janvier 1993 par le Tribunal de commerce de Paris (19e Chambre) dans un litige l'opposant à Mme Abadie ensemble sur les assignations en intervention forcée de Mme Boelens dite Delille et de la société Centre de Traitement et de Régénération du Cheveux Jean-François Lazartigues (CTRC) et sur l'appel incident de Mme Abadie.
Faits et procédure :
Référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits, de la procédure et moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :
Le 13 mars 1990 Mme Abadie exerçant la profession d'esthéticienne a conclu un contrat de concession exclusive avec la SARL Diffujambes et ce pour le secteur de Cannes, Le Canet, La Bocca et pour une durée de cinq années.
Estimant que Diffujambes n'exécutait aucune des obligations mises à sa charge, Mme Abadie a par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 novembre 1990 résilié le contrat avec effet au 1er janvier 1991.
C'est dans ces conditions que Diffujambes a par exploit du 9 avril 1991 assigné Mme Abadie devant le Tribunal de commerce de Paris.
Elle sollicitait sa condamnation à lui payer diverses sommes tant en application du contrat que pour actes de concurrence déloyale ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme Abadie concluait à la nullité du contrat, subsidiairement à ce qu'il soit jugé qu'en raison des manquements de Diffujambes à ses obligations contractuelles, elle était fondée à le résilier.
Elle sollicitait par ailleurs que Diffujambes soit condamnée à reprendre le matériel et le stock de marchandises et à lui payer des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal a déclaré le contrat nul tant en application des dispositions de l'article 1129 du code civil pour indétermination du prix qu'en raison de son caractère anticoncurrentiel.
En conséquence, il a ordonné :
- à Diffujambes de restituer à Mme Abadie les sommes qu'elle a perçues au titre des versements forfaitaires prévus au contrat,
- à Mme Abadie de restituer à Diffujambes le matériel acquis pour 66 394 F aux frais de cette dernière contre paiement de cette somme,
- la compensation de ces condamnations et ce avec exécution provisoire sous réserve que le bénéficiaire de la compensation fournisse à l'autre partie une caution bancaire d'égal montant.
Enfin il a condamné Diffujambes à payer outre les dépens, la somme de 10 000 F à Mme Abadie en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Diffujambes a interjeté appel le 9 mars 1993.
Mme Abadie ayant eu connaissance de ce que Diffujambes avait cédé en décembre 1993 son fonds de commerce à la société CTRC l'a assignée en intervention forcée devant la Cour selon exploit du 16 juin 1994.
De même la société Diffujambes ayant fait valoir qu'elle n'était pas tenue de reprendre le matériel au motif que celui-ci avait été vendu par Frigidis, enseigne du fonds de commerce exploité par Mme Boelens dite Delille, Mme Abadie a également assigné cette dernière en assignation forcée devant la Cour.
Dans le dernier état de ses écritures Diffujambes demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de dire que Mme Abadie a résilié unilatéralement et à ses torts exclusifs le contrat de concession,
- de la condamner au paiement des sommes de 138 896,80 F TTC en application des dispositions de l'article 5 du contrat, 15 892,40 F TTC correspondant à diverses factures impayées, 50 000 F pour faits de concurrence déloyale outre 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme Abadie poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le contrat et ordonné à Diffujambes de lui restituer les sommes qu'elle a perçues au titre des versements forfaitaires prévus au contrat.
Formant appel incident pour le surplus, elle prie la Cour de condamner Diffujambes à :
- reprendre à ses frais le matériel acquis par Mme Abadie,
- lui verser les sommes de 66 395 F avec intérêt légal à compter du 28 avril 1990 et 40 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CTRC sollicite sa mise hors de cause et sollicite la condamnation de Mme Abadie à lui payer la somme de 7 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme Boelens assignée le 16 juin 1994 à son domicile en la personne de son mari n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 1994.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'audience du 29 novembre 1994.
Le 2 décembre 1994 la SCP Bernabé Ricard a fait signifier des conclusions pour Mme Boelens dite Delille exerçant sous l'enseigne Frigidis.
Sur ce, LA COUR,
Considérant que les conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture et à la clôture des débats doivent être déclarées d'office irrecevables.
Que la Cour n'ayant sollicité aucune note en délibéré ces écritures ne peuvent pas davantage être prises en compte en tant que note et ce en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile.
I- Sur l'assignation en intervention forcée de CTRC :
Considérant que Mme Abadie fait valoir qu'elle est fondée à appeler CTRC en intervention forcée devant la Cour et à solliciter sa condamnation solidairement avec Diffujambes et Mme Boelens dès lors qu'il résulte des informations par elle recueillies que l'EURL Diffujambes n'aurait plus aucune activité et aurait transféré à CTRC l'ensemble des contrats et de la clientèle liés à son fonds de commerce exploité sous l'enseigne " Institut des jambes ".
Mais considérant qu'il résulte de l'acte de cession de fonds de commerce signé le 9 novembre 1993 entre Diffujambes et CTRC que cette dernière n'a repris qu'un certain nombre de contrats expressément énumérés dans l'acte.
Que celui signé avec Mme Abadie n'y figurant pas et ce d'autant plus qu'il avait été résilié depuis le 31 décembre 1990 et aucune clause ne prévoyant que CTRC reprenne le passif de Diffujambes, CTRC ne saurait être tenue des conséquences de la résiliation du contrat liant Mme Abadie à Diffujambes.
Qu'elle doit être mise hors de cause.
II- Sur la nullité du contrat :
Considérant que Diffujambes fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat pour indétermination du prix et caractère anticoncurrentiel.
Que s'appuyant sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation elle soutient que les obligations découlant des articles 1, 2, 3 et 7 du contrat s'analysent en des obligations de faire et de ne pas faire et la clause d'approvisionnement étant accessoire par rapport à l'objet principal du contrat, le contrat n'est pas soumis aux exigences de l'article 1129 du code civil.
Qu'elle ajoute que Mme Abadie avait eu préalablement à la signature du contrat connaissance du tarif annuel édité par Frigidis et que les tarifs sont demeurés inchangés pendant toute la durée du contrat et sont restés parfaitement déterminés.
Considérant sur les prix de revente qu'elle soutient que le concessionnaire bénéficiait d'une réelle autonomie dans sa fixation des prix.
Considérant par ailleurs qu'elle expose que le contrat ne peut pas davantage être annulé pour absence d'information précontractuelle ou absence de cause dès lors d'une part que la loi du 31 décembre 1989 dite loi Doubin n'était pas applicable au contrat signé par Mme Abadie, d'autre part que le contrat étant un contrat de concession exclusive et non de franchise, l'inexistence prétendue d'un savoir-faire ou l'absence de notoriété de la marque " Institut des jambes Mme Delille " ne seraient d'aucune influence sur la validité du contrat.
Considérant que Mme Abadie réplique que les premiers juges ont fait une exacte application de l'article 1129 du code civil eu égard au fait que selon le contrat, la fixation du prix des ventes futures dépendait de la seule volonté des fournisseurs sans possibilité de négociation de la part de Mme Abadie.
Que la clause d'exclusivité alliée à l'indétermination du prix la mettaient à " la merci " de son fournisseur.
Qu'elle ajoute que l'article 7 du contrat constitue une clause de prix de revente imposé.
Que par ailleurs elle prétend que le contrat est également nul aux motifs que Diffujambes a manqué à son obligation précontractuelle d'information et pour absence de cause.
Considérant que les moyens des parties étant ainsi exposés que les premiers juges ont justement relevé que le contrat devait être annulé en raison de son caractère anticoncurrentiel.
Que l'article 7 du contrat stipule en effet que " le concessionnaire s'engage à appliquer le tarif conseillé. Il s'engage à faire bénéficier sa clientèle des avantages promotionnels qui pourraient être accordés au titre d'action publicitaire du réseau, et fera tout son possible pour que sa politique de prix n'ait pas pour effet de discréditer les produits de sa collection, amoindrir la notoriété de la marque ou nuire à sa propre rentabilité. Diffujambes, ses agents ou mandataires viendront sur place chez le concessionnaire pour aider à bien appliquer les méthodes".
Qu'il résulte des termes de cette clause que Mme Abadie a l'obligation d'appliquer le tarif conseillé par le concédant et ne bénéficie d'aucune autonomie dans la fixation de ses prix ce qui est contraire aux dispositions de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Que si le prix est présenté par Diffujambes comme " conseillé au concessionnaire ", il s'agit en réalité d'un prix minimum imposé tant en ce qui concerne les produits fournis à la clientèle que les services rendus dans la mesure ou Mme Abadie est de par son statut dans un état de dépendance économique tel qu'elle est tenue de le respecter.
Qu'elle ne peut en effet acquérir les produits vente et cabine qu'elle revend à la clientèle qu'auprès de Frigidis (article 6 du contrat) et a l'obligation de ne pas pratiquer des méthodes anticoncurrentielles à " l'Institut des jambes ".
Que les termes du contrat laissent entendre que l'application effective du tarif sera contrôlée par Diffujambes.
Que par ailleurs il résulte du même article 7 que Mme Abadie s'oblige à appliquer les tarifs promotionnels décidés par Diffujambes.
Considérant que le caractère contraignant du prix " conseillé " se trouve confirmé par la lettre adressée par Diffujambes à Mme Tiberi dans laquelle il est précisé que le prix de vente au public des produits est le double de celui indiqué au tarif.
Considérant enfin que la référence faite dans le contrat à la politique de prix du concessionnaire se trouve privée de tout effet eu égard à l'engagement souscrit par le concessionnaire d'appliquer le tarif fixé par le concédant.
Que dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs de nullité invoqués, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat en ce qu'il porte atteinte au principe de la liberté des prix et de la concurrence.
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas davantage lieu d'analyser la demande subsidiaire en résiliation du contrat.
III- Sur les conséquences de la nullité du contrat :
Considérant que Mme Abadie soutient que Diffujambes doit lui restituer les sommes qu'elle lui a versées, reprendre à ses frais le matériel acquis et lui en reverser le prix avec intérêt légal à compter du 28 novembre 1990.
Considérant que Diffujambes n'a pas répliqué expressément sur ces points.
Que toutefois elle fait valoir dans ses écritures que Mme Abadie s'est abstenue depuis juillet 1990 de régler la redevance d'exclusivité ainsi que sa participation aux frais de publicité.
Qu'elle ajoute que jusqu'au 30 décembre 1990 Mme Abadie a joui non seulement de l'exclusivité consentie mais a bénéficié également des avantages de la publicité organisée dans les journaux nationaux par Diffujambes.
Qu'en ce qui concerne la reprise du matériel elle fait valoir qu'elle n'a jamais refusé de le reprendre à sa valeur vénale en prenant en compte les trois années d'usage.
Considérant les moyens des parties ainsi exposés que la convention étant annulée, elle ne peut servir de base de calcul pour ce qui est dû de part et d'autre.
Qu'il s'ensuit que Diffujambes ne peut réclamer des redevances et des frais de publicité.
Considérant que si les premiers juges ont exactement retenu que la nullité du contrat étant prononcée, les parties devaient être remises en l'état où elles se trouvaient à la date du 13 mars 1990, il convient toutefois de préciser que s'agissant d'un contrat à exécution successive, la restitution totale et en nature des prestations déjà effectuées est impossible.
Qu'il convient en conséquence de rétablir les situations initiales au moyen de restitutions par équivalent excluant tout bénéfice tant par Mme Abadie que Diffujambes.
Qu'il doit être tenu compte du fait que pendant près de neuf mois Mme Abadie a bénéficié de l'usage d'une marque.
Que son institut a été mentionné dans deux publicités parues dans la presse nationale en septembre et octobre 1990.
Que de même elle a réalisé grâce aux méthodes et au savoir-faire mis à sa disposition ainsi que grâce aux produits de Diffujambes un chiffre d'affaires.
Que le matériel par elle acquis pour la somme de 66 394 F et l'équipement de cabines de soins ne l'ont pas été en pure perte dès lors qu'elle en a tiré profit, les a utilisés et que son activité actuelle d'esthéticienne l'amène toujours à se servir des cabines.
Mais considérant que de son côté Diffujambes a profité des services rendus par Mme Abadie.
Que cette dernière a contribué par ses efforts et son activité à développer une clientèle et à faire connaître les produits, la marque et les méthodes de Diffujambes, services qui méritent une rémunération.
Considérant qu'en ce qui concerne le matériel, il convient de relever que si l'article 11-3 du contrat précise que quelque soit la cause de rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties, Diffujambes reprendra les appareils à leur valeur vénale, il n'en demeure pas moins que ces appareils ont été vendus à Mme Abadie par Frigidis enseigne du fonds de commerce exploité par Mme Boelens dite Delille et ce selon facture du 28 juin 1990.
Qu'au surplus Mme Abadie rapporte la preuve que par lettre en date du 22 avril 1993 Diffujambes lui a fait savoir qu'elle n'avait pas qualité pour reprendre ce matériel qui ne lui appartient pas.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de dire que :
- Mme Abadie devra restituer à Mme Boelens dite Delille le matériel acquis à savoir : " un super leg pump ", un " renfoderme ", un " rotator " avec accessoires, " un pénétrator ", un " visiadrem ", un " bodymètre à pied ", " des housses éponge ".
- Diffujambes devra restituer à Mme Abadie la somme de 40 000 F.
IV- Sur la demande de Diffujambes pour concurrence déloyale :
Considérant que l'appelante fait grief à Mme Abadie d'avoir détourné le logo de l'Institut des jambes.
Considérant que Mme Abadie n'a pas répliqué sur ce point.
Considérant qu'il résulte des documents mis aux débats par l'appelante que le logo utilisé par l'Institut des jambes représente deux paires de jambes croisées et superposées inscrites dans un rectangle.
Or considérant qu'il est établi par les annonces publicitaires mises aux débats que Mme Abadie a eu recours de juin à décembre 1990 tant à ce logo qu'à un logo constitué de deux paires de jambes croisées mais dissociées et séparées par une branche et ce tout en les associant à la dénomination " l'Institut des jambes ".
Qu'un tel agissement alors que Mme Abadie vendait des produits de l'Institut des jambes et offrait à la clientèle des soins sous cette marque n'a pu que créer une confusion dans l'esprit du public et porter atteinte au pouvoir attractif du logo de l'appelante.
Que le préjudice subi par Diffujambes du fait du comportement fautif de Mme Abadie sera justement réparé par la somme de 20 000 .
V- Sur la demande de Mme Abadie en paiement de dommages et intérêts :
Considérant que Mme Abadie soutient que Diffujambes a commis une faute en concluant un contrat entaché de multiples causes de nullité et en manquant à ses obligations essentielles.
Qu'elle en conclut que ces agissements lui ont causé un préjudice financier qu'elle évalue à 200 000 F.
Mais considérant que le contrat ayant été annulé à la demande de Mme Abadie, celle-ci est mal fondée à réclamer paiement de dommages et intérêts au motif que Diffujambes n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles.
Que par ailleurs Mme Abadie qui ne justifie pas d'une situation financière en péril, qui ne prétend nullement avoir été contrainte de signer un contrat avec Diffujambes et qui se trouve indemnisée des conséquences la nullité du contrat par le versement d'une somme de 40 000 F ne justifie d'aucun préjudice distinct.
Qu'elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
VI- Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que Diffujambes qui succombe pour l'essentiel sera déboutée de sa demande de ce chef.
Considérant que l'équité commande d'allouer à Mme Abadie pour les frais hors dépens par elle engagés en appel une somme supplémentaire de 20 000 F, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des frais de première instance.
Considérant par ailleurs qu'en agissant sans mise en demeure préalable, Mme Abadie a contraint cette dernière à engager des frais irrépétibles; qu'il serait inéquitable qu'elle en supporte la charge intégrale.
Qu'en conséquence il convient de lui allouer la somme de 10 000 F.
Par ces motifs : Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Mme Boelens dite Delille le 2 décembre 1994, Met hors de cause la société Centre de Traitement et de Régénération du Cheveu Jean-François Lazartigues (CTRC), Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le contrat conclu le 13 mars 1990 entre Mme Abadie et le société Diffujambes et condamné cette dernière aux dépens d'instance et à payer à Mme Abadie la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le réformant pour le surplus et y ajoutant, Ordonne à Mme Abadie de restituer à Mme Boelens dite Delille le matériel énuméré dans les motifs du présent arrêt, Condamne la société Diffujambes à payer à Mme Abadie la somme de vingt mille francs (20 000 F), Dit que ces sommes se compenseront à concurrence de 20 000 F, Rejette toute autre demande des parties, Condamne la société Diffujambes aux dépens d'appel à l'exclusion de ceux résultant de l'assignation en intervention forcée de CTRC lesquels sont mis à la charge de Mme Abadie, Condamne la société Diffujambes à payer à Mme Abadie une somme supplémentaire de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Mme Abadie à payer à CTRC la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Admet la SCP Bernabé Ricard pour CTRC et Me Huyghe avoués au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.