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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 23 février 1995, n° 94-02668

DOUAI

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouly de Lesdain

Conseillers :

M. Lambret, Mme Lefebvre

Avocat :

Me Dragon

TGI Douai, ch. corr., du 8 juill. 1994

8 juillet 1994

Par jugement en date du 8 juillet 1994 le Tribunal correctionnel de Douai a relaxé Jean-Louis C, directeur du magasin X du chef de vente à perte.

Cette décision a été régulièrement frappée d'appel puis par le Ministère public.

Le prévenu et X sont représentés par leur avocat qui conclut à la confirmation du jugement déféré en se fondant essentiellement sur la délégation de pouvoir remise par lui au chef de secteur.

Sur ce :

Par procès-verbal du 20 juillet 1992 la Direction Générale de la Concurrence a constaté que l'hypermarché X de Flers en Escrebieux, dirigé par Monsieur C vendait à perte du 26 au 29 février 1992, 14 produits (poudre à laver, couches, paix citron, coca-cola, biscuits etc ...).

La matérialité des faits n'est pas contestée.

Monsieur C expose pour conclure à sa relaxe qu'il a subdélégué ses pouvoirs en matière de réglementation économique au chef de secteur épicerie.

Cette subdélégation datée du 30 décembre 1991 et qui n'est nominative est versée aux débats.

Il apparaît d'un courrier du 26 mai 1992 adressé par Monsieur C à la direction de la concurrence que les prix litigieux avaient été fixés par "diverses commissions d'achat (composées de chefs de secteurs et de chefs de rayons des différents magasins) " dans le cadre d'une opération publicitaire régionale ".

La Cour considère dans ces conditions queMonsieur C, directeur du magasin, avait, à raison de sa qualité, seul le pouvoir de s'opposer à l'application (dans l'établissement dont il était le premier responsable) d'une opération illégale organisée à l'échelon régional du groupe.

Le délit reproché doit donc lui être imputé. La décision déférée sera infirmée.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement. Infirmant ; Déclare Monsieur C coupable du délit reproché. Le condamne à vingt mille francs (20 000 F) d'amende. Déclare X solidairement tenu avec le prévenu du paiement de cette amende. Constate que la décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (huit cent francs) dont est redevable chaque condamné.