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Décisions

CA Versailles, 9e ch., 14 mai 1992, n° 306

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Jean Chapelle (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benmakhlouf

Conseillers :

M. Ducomte, M. Verdeil

Avocat :

Me de Mello

TGI Nanterre, 15e ch. corr., du 5 mars 1…

5 mars 1991

LA COUR :

Statuant sur l'appel de la Société Jean Chapelle SA, partie civile ;

Considérant que G Michel avait été cité directement par la SA Jean Chapelle à comparaître devant le Tribunal Correctionnel pour y répondre du délit d'imposition de prix ou de marge minimum prévu et puni par l'article 34 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et du délit d'infraction aux règles de facturation prévu et puni par l'article 31 de la même ordonnance ; que, par jugement entrepris, le Tribunal Correctionnel a renvoyé G Michel des fins de la poursuite et a débouté la SA Jean Chapelle de ses demandes civiles, en conséquence de la relaxe, ainsi que G Michel et la Société X France, citée comme civilement responsable, de leur demande en dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

Considérant que la Société Jean Chapelle est représentée à l'audience de la Cour par Chapelle Jean, Président de son Conseil d'Administration, qui dépose des conclusions en lesquelles il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la déclaration de culpabilité de G Michel d'une part, d'autre part que satisfaction soit donnée à ses propres prétentions civiles de première instance ; qu'il conclut également bien entendu au rejet de la demande de dommages-intérêts dirigée contre lui pour abus de constitution de partie civile ;

Que G Michel est présent, assisté par un avocat qui dépose des conclusions en lesquelles il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions de constatation d'absence de culpabilité dudit G Michel et de rejet des demandes civiles de la SA Jean Chapelle ; qu'il réitère par contre sa demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

Que la Société X France SA est représentée par son Président Directeur Général, G Michel, assisté par le même avocat ; que les conclusions déposées sont communes ; que la SA X France, ayant soutenu G Michel, réitère sa propre demande de dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ; que le Ministère Public s'en rapporte à la décision de la Cour ;

Considérant que l'appel, régulièrement interjeté dans le délai légal, est recevable en la forme ;

Considérant que le jugement de relaxe a acquis, quant à l'action publique, à défaut d'appel du Ministère Public, l'autorité de la chose jugée ; que la partie civile peut néanmoins en relever appel, mais en ce qui concerne seulement ses intérêts civils ; que la Cour, qui ne saurait certes prononcer une peine contre le prévenu relaxé, doit cependant dès lors apprécier et qualifier les faits en vue de condamner, s'il y a lieu, ce prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ;

Considérant que, par la disposition initiale du jugement entrepris, le Tribunal a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée tant à G Michel qu'à la SA X France le 23 avril 1990 ; que ces deux parties, qui ne sont pas appelantes, ne reprennent pas ce moyen dans leurs conclusions en défense déposées en cause d'appel ; que la nullité invoquée en première instance par G Michel et la SA X France découlait, selon eux, de ce que la SA Jean Chapelle, partie civile mettant l'action publique en mouvement par voie de citation directe, avait appelé en la cause la SA X France comme civilement responsable de G Michel sans demander la condamnation solidaire à éventuelles amendes de la personne physique et de la personne morale ; qu'une telle nullité, à la supposer établie, ne serait pas d'ordre public, si bien que la Cour n'est pas tenue de procéder d'office à son propos ; qu'au demeurant, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté cette exception, en l'absence de violation de formes prescrites par la loi à peine de nullité et d'inobservation de formalités substantielles ainsi qu'en l'absence d'atteinte portée aux intérêts de G Michel et de la SA X France, la solidarité n'étant pas extinctive de l'éventuelle dette du premier à l'égard du Trésor Public ; qu'il convient en conséquence de passer outre et d'aborder le fond ;

I - Sur l'action publique concernant l'article 34 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 :

Considérant que ce texte punit d'une amende correctionnelle le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale ; que certes Chapelle Jean ne fait aucun mystère de la politique commerciale choisie par lui en tant que dirigeant de la SA Jean Chapelle, marchand détaillant, politique consistant à accroître son chiffre d'affaires en attirant les acheteurs par des prix de vente qu'une marge bénéficiaire très réduite rend supérieurs de peu aux prix d'achat effectifs ; que certes la SA X France ne fait aucun mystère de son mécontentement et notamment de sa crainte de ce que la SA Jean Chapelle attire les clients par l'annonce de prix de vente très bas des produits de marque X, estimée prestigieuse, puis de ce que les vendeurs salariés de la SA Jean Chapelle orientent, sur instructions de leur dirigeant, les clients ainsi attirés vers l'achat de produits concurrents moins connus, acquis par la société ci-avant indiquée à des prix bien moindres et donc susceptibles de procurer des marges bénéficiaires unitaires plus importantes, mais qui ne peuvent attirer, par comparaison, l'attention des clients ; qu'il s'agit là de la pratique bien connue dite " des prix d'appel " : que néanmoins, malgré ce litige de fond, la SA X France n'encourt pas le reproche d'avoir imposé directement, notamment par des refus de vente présentés comme des avertissements, un caractère minimal aux prix de revente ou aux marges commerciales de la SA Jean Chapelle ; qu'à cet égard ne peuvent recevoir cette qualification d'éventuelles saisines du Conseil de la concurrence par la SA X France se prétendant lésée par des pratiques anticoncurrentielles attribuées à la SA Jean Chapelle et consistant pour cette dernière à vendre systématiquement les produits de marque X moins cher que ceux, équivalents, des autres marques ; que l'usage, même imprudent, d'une procédure légale ne constitue pas une menace coercitive ; qu'il convient donc de rechercher si, à défaut d'avoir imposé directement un caractère minimal aux prix de revente ou aux marges commerciales de la SA Jean Chapelle, la SA X France ne l'a pas imposé indirectement ;

Considérant que la SA Jean Chapelle reproche à la SA X France et, pénalement, à son Président Directeur Général, G Michel, d'avoir indirectement imposé un caractère minimal au prix de revente par elle-même, SA Jean Chapelle, des téléviseurs de marque X ou à sa marge bénéficiaire sur ces produits en lui proposant, pour la période de janvier à mars 1990, une remise calculée et payée, hors facture, par note d'avoir, après qu'ait été atteint un objectif quantitatif préalablement fixé ; que, plus précisément, le revendeur, client de la SA X France, pouvait se fixer comme objectif (sans autre sanction en cas d'échec que celle de la perte de la remise) de lui acheter une quantité, déterminée par lui, revendeur, de téléviseurs de n'importe quel modèle de la gamme ; que la remise, globale et forfaitaire, s'échelonnant de 2.000 F pour un objectif de 10 à 15 unités à 18.200 F pour un objectif au moins égal à 101 unités, était payée par la SA X France dès que le revendeur, pendant le trimestre considéré, avait atteint son objectif, c'est-à-dire commandé et payé la quantité prévue ; que la SA Jean Chapelle, en l'occurrence, a accepté cette offre et, ayant atteint son objectif d'achat d'au moins 101 téléviseurs de modèles d'ailleurs différents, a obtenu en mars 1990 de la SA X France une note d'avoir de 18.200 F ; qu'elle se plaint de n'avoir pu répercuter cette remise, pendant la campagne promotionnelle, en déduction de ses prix d'achat, et donc en diminution de ses prix de revente, des articles en question, d'une part parce qu'elle n'a su qu'en fin de période qu'elle atteindrait son objectif de commandes, d'autre part parce que la SA X France pouvait fort bien, par suite d'une rupture de ses stocks, se trouver hors d'état d'honorer les commandes, d'autre part enfin parce que la ventilation par elle, SA Jean Chapelle, d'une remise forfaitaire et globale entre des téléviseurs de modèles et donc de prix différents présentait un caractère arbitraire générateur de litiges avec les fonctionnaires des Services extérieurs de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, prompts à constater les infractions de revente à perte ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi n'interdit à un vendeur de consentir à son acheteur des remises conditionnelles dont le montant, par définition, n'est pas chiffrable lors de la vente ; que l'opération promotionnelle critiquée n'a pas été imposée par la SA X France à la SA Jean Chapelle ; que la première l'a proposée à la seconde, qui l'a librement acceptée ; que la clause de référence aux quantités, non pas seulement commandées mais livrées, ne peut être considérée comme constitutive d'une condition potestative, aucun vendeur raisonnable n'ayant intérêt à s'abstenir d'honorer une commande pour le seul motif de ne point payer une remise dont le montant est nécessairement inférieur à son bénéfice ; que la clause de référence aux quantités, non pas seulement livrées mais payées, ne mérite évidemment aucune critique ; que l'anomalie consisterait à verser des remises calculées à partir de factures impayées ; que les autres reproches ne présentent aucun intérêt au regard de l'action publique puisque les remises de l'espèce, quasi certaines si la SA Jean Chapelle choisissait un objectif modeste, aléatoires si cette société choisissait un objectif ambitieux, ne pouvaient de toute façon, puisque non portées sur la facture, être déduites du prix d'achat effectif, à partir duquel il est déterminé s'il y a vente à perte ; que le problème de leur ventilation par modèle d'article, aisé d'ailleurs à résoudre grâce aux techniques éprouvées de la comptabilité analytique d'exploitation, ne se pose donc pas ;

Considérant que la SA X France rémunère les services particuliers que lui rendent ses clients, revendeurs de ses produits, par des remises proportionnelles au montant des achats, déduites des factures et par conséquent susceptibles d'être prises en compte par l'acheteur pour le calcul du seuil de revente à perte ; qu'à l'époque, la SA X France proposait une remise de 5 % pour rémunération du service de démonstration, le revendeur ou son personnel se livrant à des exercices pratiques de fonctionnement des appareils pour convaincre les chalands, et une remise de 5 % à 8 %, déterminée contractuellement avec précision, pour rémunération du service d'assistance technique aux consommateurs acheteurs ; que la SA Jean Chapelle exploitait deux magasins, dont l'un seulement pouvait prétendre aux remises en question ; que la SA X France, soucieuse d'appliquer le système qu'elle avait organisé, demande à la SA Jean Chapelle, les 23 et 31 janvier et le 2 mars 1990, de mentionner sur chaque commande le magasin concerné, aux fins de facturations distinctes ; que, satisfaction ne lui ayant pas été donnée, elle donna le choix à la SA Jean Chapelle entre d'une part deux facturations distinctes, une par magasin, d'autre part une facturation comportant une remise moyenne de 2,50 % sur la totalité des achats ; que la SA Jean Chapelle se borna à refuser ce choix et à demander que la remise moyenne sur la totalité des achats soit portée à 5 % ; que la SA X France a dès lors appliqué la formule de la remise moyenne globale de 2,50 % ; que la SA Jean Chapelle soutient que, si une remise de 5 % lui était accordée pour les achats du magasin rendant les deux services de démonstration et d'assistance technique au consommateur, elle pourrait pratiquer, dans ce magasin là, des prix moindres ; qu'en somme, selon elle, la SA X France impose indirectement un caractère minimal au prix de revente des produits de la marque X dans ce magasin ;

Considérant que la SA Jean Chapelle a choisi, pour des motifs tenant sans doute à la politique commerciale déterminée par Chapelle Jean, de ne pas dévoiler à la SA X France l'activité respective de ses deux magasins ; que la SA X France ne peut donc faire autrement que de lui accorder une remise globale moyenne ; qu'il appartient à tout instant à Chapelle Jean d'accomplir l'indispensable démarche lui permettant d'obtenir une remise négociée de 10 % à 13 % sur le prix des achats destinés au magasin où l'on rend les services, la remise devenant bien sûr nulle sur le prix des achats destinés au magasin où l'on ne rend pas les services ; qu'aucun grief ne peut être fait à la SA X France ; que Chapelle Jean est seul à savoir laquelle, des deux attitudes possibles pour lui, est la meilleure dans l'intérêt de la société qu'il dirige ; qu'il lui est en l'état loisible de prendre en compte à sa convenance, pour le calcul de ses prix de revente, les remises proportionnelles de 2,50 % déduites sur les factures d'achat ; qu'aucun texte ne fait obligation à la SA X France de lui permettre, par une remise globale supérieure à 2,50 % d'abaisser davantage ses prix de revente ;

Considérant que la SA Jean Chapelle s'en prend enfin au caractère aléatoire des remises promotionnelles quantitatives généralement pratiquées par la SA X France ; que le grief déjà examiné et concernant la note d'avoir de 18.200 F de mars 1990, obtenue après commande, livraison et paiement d'au moins 101 téléviseurs pendant le trimestre, constituait un exemple particulier des pratiques maintenant critiquées en leur principe général ;

Considérant qu'aucun texte n'interdit la pratique des remises ou ristournes conditionnelles dont le paiement est différé jusqu'à réalisation de la ou des conditions prévues à l'origine et consistant habituellement, pour les bénéficiaires, à atteindre des objectifs périodiques d'accroissement du chiffre d'affaires global ou sur un produit ou une catégorie de produits déterminée; que les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, selon lesquelles toute facture doit mentionner, outre bien sûr le prix d'achat et ses éléments, tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente, quelle que soit la date de leur règlement, ne peuvent être en aucune manière considérées, dans ce texte d'esprit libéral, comme valant prohibition des rabais, remises ou ristournes insusceptibles d'être mentionnés sur les factures d'achat ; que le caractère différé du calcul et du paiement de ces rabais, remises ou ristournes rend bien entendu risqué pour le revendeur de les déduire par anticipation de ses prix d'achat afin de diminuer ses prix de vente, puisqu'aussi bien le fait de revendre un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif constitue un délit prévu et puni par l'article 1er de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963, rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière ; que le prix d'achat effectif est en effet présumé être le prix porté sur la facture d'achat, si bien que la preuve du bien-fondé de la déduction de la remise différée incombe au revendeur en cas de contrôle ; qu'il peut d'ailleurs faire cette preuve dès qu'il a accompli la condition et par exemple dépassé l'objectif quantitatif convenu ; qu'en attendant il ne peut certes pas baisser son prix de revente de chaque produit au-dessous du prix facturé sans prendre le risque d' encourir des poursuites pénales pour revente à perte ; qu'< B>il convient donc de se demander si la création, par le vendeur, de ce risque pour le revendeur constitue une façon d'imposer indirectement un caractère minimal au prix de revente ou à la marge commerciale ; que la réponse ne peut être que négative puisqu'aussi bien, s'il existe un délit de refus de vente, il n'existe de délit de refus d'acheter; que la SA Jean Chapelle est libre d'adhérer ou de refuser d'adhérer aux conditions des campagnes promotionnelles que lui propose la SA X France ; qu'elle est même libre de ne plus vendre de produits de marque X, le marché des produits de cette sorte étant, non point monopolistique, loin de là, mais au contraire très concurrentiel ;

II - Sur l'action publique concernant l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 :

Considérant que ce texte punit d'une amende correctionnelle le fait pour le vendeur de ne pas mentionner, notamment, sur une facture tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente, quelle que soit leur date de règlement ; que les faits précis reprochés à cet égard par la SA Jean Chapelle à la SA X France et, pénalement, à son Président Directeur Général, G Michel, sont au nombre de trois ; que la première infraction alléguée consiste en ce que la SA X France aurait, en un temps non couvert par la prescription de l'action publique, fait figurer sur ses factures une remise générale de 2 % soumise au respect d'une condition future, à savoir le paiement de la facture ; que la SA X France n'en disconvient pas ; que ce grief ne résiste pas néanmoins à l'examen ; que le paiement d'une facture constitue, non point une condition, mais une obligation pour l'acheteur ; que le principe de la remise peut donc être considéré comme acquis et le montant comme chiffrable lors de la vente ;

Considérant que les deux autres infractions alléguées consistent en ce que la SA X France, lors de sa campagne promotionnelle du premier trimestre de 1990, n'aurait pas mentionné sur ses factures de vente les remises conditionnelles différées, à savoir une remise de 4 % acquise dès l'achat de 500 magnétophones lecteurs de disques compacts, dits " platine laser ", et une remise de 18.000 F, dont il a été question ci-avant, acquise dès l'achat d'au moins 101 téléviseurs ; que la SA X France n'en disconvient pas ; que ce grief ne résiste pas néanmoins à l'examen ; que les remises en question n'avaient pas à figurer sur les factures émises entre la réalisation de l'objectif quantitatif et la fin de la campagne promotionnelle ; qu'en effet, la remise promotionnelle concernant les magnétophones s'appliquait dès lors à l'ensemble des ventes du début à la fin de la campagne, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la réalisation de l'objectif, cependant que le caractère forfaitaire, et indifférencié quant aux modèles, de la remise concernant les téléviseurs interdisait de l'appliquer à des produits déterminés ; que le paiement de ces remises ne pouvait que prendre la forme de notes d'avoir, hors factures,

III - Sur les autres points :

Considérant que la juridiction répressive a été limitativement saisie des faits exposés dans la citation du 23 avril 1990 ; que ces faits ont tous fait l'objet de motivation ; qu'il résulte des motifs de cet arrêt que les faits reprochés à G Michel ne constituent pas des infractions aux textes répressifs expressément visés par la SA Jean Chapelle, partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ; que G Michel a donc été à bon droit renvoyé par le Tribunal correctionnel des fins de la poursuite ; que le rejet des prétentions de la partie civile s'en déduit nécessairement ;

Considérant que la SA Jean Chapelle n'a pas abusé de son droit de mettre l'action publique en mouvement en tant que partie civile ; que les problèmes de droit soulevés méritaient examen attentif ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal correctionnel a débouté G Michel et la SA X France de leurs demandes respectives d'indemnisation ; que ces deux parties ne sont d'ailleurs pas appelantes ;

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement ; En la forme : Déclare l'appel recevable ; Au fond : Dans les limites de sa saisine restreindre à la culpabilité du poursuivi et aux demandes civiles, Confirme intégralement les dispositions dévolues ; Condamne la SA Jean Chapelle aux frais et dépens exposés par l'Etat en cause d'appel et liquidés à la somme de 234,07 F.