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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 10 octobre 1991, n° 6174-90

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Continent (SNC)

Défendeur :

Jacobs Suchard Franck (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Forget

Conseillers :

Mme Chagny, M. Franck

Avoués :

SCP Jullien, Lecharny, Me Bommart

Avocats :

Mes Duffour, Cren.

T. com. Versailles, prés., du 13 juin 19…

13 juin 1990

1-1. La société anonyme " Jacobs Suchard Franck " dite ci-après société Suchard avait assigné devant le Président du Tribunal de commerce de Versailles la SNC Continent en demandant qu'il lui soit fait défense sous astreinte de vendre dans son magasin situé à Chambourcy un lot de deux paquets de 250 grammes de café " El Gringo " de Jacques Vabre à un prix inférieur à son prix d'achat effectif.

Elle faisait valoir que la SNC Continent vendait ce lot au prix de 16,50 F TTC alors que compte tenu des différentes ristournes qualitatives ou quantitatives, le prix minimum de revente ne pouvait être inférieur à 17,23 F TTC.

Il a été fait droit de cette demande par l'ordonnance de référé du 13 juin 1990.

2-1. La SNC Continent a relevé appel à cette décision.

Elle expose qu'elle n'a pratiqué aucune revente à perte prohibée par l'article 1-1 de la loi du 2 juillet 1963 modifié par l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dès lors qu'elle avait légitimement imputé sur le prix d'achat une remise dite de " contrat revente " stipulée dans un accord du 26 février 1990 qui prévoyait une ristourne particulière de 4,50 % de son chiffre d'affaires facturé dans la mesure où elle aurait réalisé en 1990 dix opérations publicitaires pour la promotion du café Jacques Vabre.

Elle soutient qu'elle n'avait, pour calculer son prix de vente, fait que répercuter à l'avance une remise qu'elle était certaine d'obtenir en fin d'année.

2-2. La société Suchard demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SNC Continent à lui payer une somme de 20.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle expose d'une part que l'accord du 26 février 1990 stipulait expressément que les opérations publicitaires ne pourraient être prises en compte dans le calcul des prix de vente consommateurs et d'autre part que le contrat dit de revente faisant l'objet d'une facture de collaboration commerciale majorée d'un taux de TVA de 18,60 %, soit le taux applicable aux prestations de service, les ristournes pouvant modifier le prix d'un produit ne devant pas revêtir un caractère aléatoire ni être la contrepartie d'un service.

2-3. Le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise en précisant qu'aux termes d'un accord Industrie-Commerce du 12 septembre 1989, les prestations de service sont exclues du calcul du prix d'achat.

2-4. La SNC Continent réplique que la ristourne qui était attribuée de manière ponctuelle pour les opérations publicitaires et afin de combattre les attaques des concurrents ne saurait s'assimiler à une prestation de service et doit être incluse dans le prix d'achat.

Sur ce LA COUR

3-1. Considérant que l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 rappelle que le commerçant qui revend un produit en état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni d'une amende de 5.000 F à 10.000 F et que ce prix d'achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et le cas échéant du prix du transport ; que les ristournes complémentaires qui peuvent modifier le prix d'un produit au jour de l'achat ne doivent ni revêtir un caractère aléatoire ni être la contrepartie d'un service;

3-2. Qu'en l'espèce, la société Continent se prévaut d'un accord du 26 février 1990 qui stipulait que dans la mesure où il serait réalisé en 1990 un minimum de cinq opérations Tract Continent, deux opérations Champion Trafic et trois opérations Shopi Trafic, celle-ci bénéficierait d'une ristourne particulière de 4,50 % de son chiffre d'affaires facturé ; qu'il était expressément prévu une clause selon laquelle les opérations publicitaires " ne pourront en aucun cas être prises en compte dans le calcul de vos prix de vente consommateurs " ; que dans ces conditions déjà, la thèse soutenue par la société Continent se heurte aux termes même de l'accord qu'elle invoque ;

3-3. Qu'ensuite à la date de la revente, la société Continent n'ayant effectué aucune des prestations de service, soit aucune des opérations publicitaires visées par les accords de collaboration du 26 février 1990 ne pouvait se prévaloir d'aucune créance, les ristournes dont elle excipe présentent donc un caractère aléatoire qui excluait qu'elle influe sur le prix du produit ;

3-4. Qu'enfin l'accord précité prévoyait que le contrat de revente ferait l'objet d'une facture de collaboration commerciale majorée de la TVA à 18,60 %, ce qui correspond à un taux de TVA applicable aux prestations de service et non à la vente du café ; que la prestation de service ne constituant pas un élément du prix d'achat donc un prix de vente, il y a là un troisième motif justifiant la décision du Premier Juge qui doit être confirmée en toutes ses dispositions; qu'y ajoutant il y a lieu d'accorder à la société Suchard une somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant. Condamne la SNC Continent à payer à la société Suchard une somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en tous les dépens, autorisation étant accordée à Maîte Bommart de la recouvrer en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.