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Décisions

CA Nîmes, ch. corr., 3 mai 1991, n° 506

NÎMES

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roche (Conseiller faisant fonction)

Conseillers :

M. Testud, Mme Filhouse

Avocat :

Me Le Charles

TGI Avignon, ch. corr., du 11 sept. 1990

11 septembre 1990

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Avignon le 11 septembre 1990 qui, statuant contradictoirement relaxe le prévenu des fins de la poursuite et le renvoie sans peine ni dépens;

Vu l'appel interjeté par le Ministère public le 12 septembre 1990;

Attendu que les premiers juges ont relevé que la délégation de pouvoirs délivrée par B PDG de la société n'avait été " effectuée " que le 14 novembre 1989, donc postérieurement à la constatation des faits (19 mai 1989) et " ce sciemment pour les besoins de l'enquête " ;

Mais attendu que les premiers juges ont en se prononçant ainsi ignoré le principe de la responsabilité cumulative en la matière du PDG et de F, ès qualités de directeur commercial celui-ci ayant au sein de l'entreprise qu'il dirige pouvoir de passer commande pour les achats et de fixer les prix de vente dans le cadre d'une totale autonomie de direction s'inscrivant certes dans le cadre d'une politique commerciale absolue, antinomique à l'autonomie directionnelle, entre le directeur et le PDG;

Attendu donc qu'il n'était nul besoin de tenir le problème d'une éventuelle délégation de responsabilité comme utile aux débats ;

Attendu de plus fort que Serge F invoque pour sa défense (côte C5) que le prix de revient des articles concernés doit tenir compte des remises et budgets publicitaires différés consentis par les fournisseurs et restitués en grande partie par la centrale des achats qui traite elle-même les marchés et les conditions avec les fournisseurs " ;

Attendu sur ce point que les constatations relevées par la Direction de la Concurrence sont précises, fondées sur des éléments de vérifications non controversés et font foi ;

Attendu de plus fort que Serge F ne saurait s'exonérer de sa responsabilité qui résulte d'une analyse comparative fondée sur des calculs élémentaires, au motif de " ristournes ou remises " des fournisseurs, non prouvées, en tout cas aléatoires et futures au temps de la mise en vente du produit à un prix déterminé;

Attendu enfin qu'au regard des textes en vigueur les factures doivent mentionner outre les prix d'achat l'imputation des rabais et ristournes habituelles consenties par les fournisseurs ; qu'au cas d'espèce tel n'est pas le cas ;

Attendu enfin que les prestations de service à venir et venant à due concurrence sont à rejeter pour les mêmes motivations;

Mais attendu qu'à l'écoute des développements oraux de la défense à la barre de la Cour, il est clair que par un procédé de fixation du prix de base, variable à merci, par le " jeu " de remises conditionnelles ou inconditionnelles, à terme, prestations de service de tous autres, ristournes, n'ont d'autre but que de situer l'entreprise en position fiscale éminemment favorable ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant contradictoirement par application de l'article 411 du code de procédure pénale ; Après avoir entendu M. le conseiller en son rapport, le représentant de la Direction Départementale de la Concurrence et de la Consommation et de la répression des fraudes, le Ministère public et l'avocat du prévenu qui a eu la parole le dernier ; En la forme : Reçoit l'appel ; Au fond : Réforme, Déclare Serge F coupable d'avoir à Pertuis le 19 mai 1989, commis le délit de vente d'un produit à un prix inférieur à son prix de revient ; Le condamne à trente mille francs d'amende (30 000 F), Le tout par application des articles 1 et 4 de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963 modifiée par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Condamne Serge F aux frais liquidés pour le Trésor à la somme de 393,72 F, en ce compris 69 F de doits de poste ; Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer.