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Décisions

Cass. crim., 7 décembre 1992, n° 90-87.858

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Fédération des Organisations du Commerce, de l'Artisanat et des Services de la Loire

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. de Mordant de Massiac

Avocat général :

M. Amiel

Avocats :

SCP Mattei-Dawance, Me Odent

Lyon, 7e ch., du 21 juin 1990

21 juin 1990

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par l'Association Fédération des Organisations du Commerce, de l'Artisanat et des Services de la Loire (Focas), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Paul X du chef de revente à perte, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles II de la loi du 2 juillet 1963, 32 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Fédération des Organisations du Commerce, de l'Artisanat et des Services de la Loire, dans une poursuite diligentée à l'encontre de Jean-Paul X du chef de revente à perte ;

" aux motifs que l'article 2 des statuts de l'Association dispose qu'elle a pour but la sauvegarde, la promotion et la défense, tant au civil qu'au pénal, à l'administratif et au social, pour le respect des textes légaux et réglementaires en toutes matières, de toutes les entreprises adhérentes à la Fédération par l'intermédiaire d'une organisation, d'une association ou à titre individuel ; que le besoin sociologique auquel répondrait selon l'appelante l'action des associations ne saurait suffire à rendre recevable sa constitution de partie civile, qui doit être appréciée au regard des textes de loi en vigueur tels que les interprète la jurisprudence ; que l'article 2 du Code de procédure pénale, applicable, sauf exceptions définies par la loi, à toute personne physique ou morale, dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que les multiples interventions du législateur pour élargir en certaines matières le droit d'agir en justice des groupements établissent a contrario qu'en dehors des cas strictement délimités par ces textes les associations ne peuvent intervenir en justice en invoquant l'intérêt collectif de leurs membres ; que certaines juridictions ont accueilli plus largement, avant l'intervention du législateur ou même en l'absence d'intervention du législateur, l'action d'associations ayant pour objet la protection de victimes incapables de se défendre elles-mêmes (animaux victimes de mauvais traitements, etc ...) ou la lutte contre les fléaux sociaux (proxénétisme, violences sexuelles, tabagisme, etc ...) ; que notamment la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui, pour allouer des dommages-intérêts à l'Association de lutte contre le tabagisme en matière de publicité interdite par l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976, avait constaté que les agissements du prévenu étaient venus contrarier les efforts que ladite association déploie pour la sauvegarde de la santé, notamment par des campagnes d'information nombreuses et par l'édition d'une publication périodique (Cass. crim. 7 février 1984, bull. crim. n° 41, p 110) ; que la Focas ne saurait en aucune manière s'identifier à une association de protection de victimes incapables de se défendre par elles-mêmes ou de lutte contre les fléaux sociaux ; qu'au surplus, elle ne justifie en rien d'avoir engagé d'importantes dépenses que l'infraction poursuivie aurait rendu vaines pour lutter contre la pratique de prix illicites ; que les décisions de jurisprudence susvisées, favorables à une extension du droit d'action des associations, ont la caractéristique commune de concerner des cas où aucun autre mode d'action n'était possible à l'époque où elles ont été rendues et où par conséquent l'intervention d'associations en qualité de parties civiles présentait une utilité sociale ; qu'en l'espèce, les organisations du Commerce, de l'Artisanat et des Services de la Loire regroupées au sein de la Focas avaient la faculté de se constituer en syndicats professionnels et en union de syndicats et de bénéficier ainsi légalement du droit d'ester en justice contre tout fait portant un préjudice direct ou indirect à cet intérêt ; qu'ayant délibérément opté pour la forme associative elles ne sauraient bénéficier des prérogatives attribuées à ces groupements par les articles L. 411-11 et L. 411-23 du Code du travail ; que la Focas n'apporte pas la preuve d'avoir personnellement subi un préjudice directement causé par l'infraction poursuivie ; que les premiers juges ne peuvent qu'être approuvés pour avoir déclaré son intervention irrecevable (arrêt p. 3, 4 et 5) ;

" alors que la recevabilité de l'action civile d'une association s'apprécie au regard de l'intérêt collectif qu'elle défend, auquel l'infraction poursuivie porte atteinte ; qu'en l'espèce, l'intérêt collectif défendu par la Focas est défini par l'article 2 des statuts qui, à travers la sauvegarde de la valeur des entreprises et la lutte contre les implantations irrégulières de grandes surfaces de distribution, implique des objectifs tendant au maintien d'une concurrence loyale entre les commerçants, concurrence qui se trouve directement faussée par la pratique de prix illicites ; que dès lors, en estimant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association Focas, cette dernière aurait pour but la sauvegarde, la promotion et la défense du respect des textes légaux et réglementaires en toutes matières, pour en déduire que la demanderesse n'établirait pas avoir subi, du fait de l'infraction poursuivie, un préjudice direct et personnel, distinct de l'atteinte à l'ordre public, la cour d'appel qui se méprend sur la portée des intérêts défendus par l'association, tels qu'ils sont définis par ses statuts, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X, directeur d'un hypermarché, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle du chef de revente à perte ; que l'association Focas qui a pour objet la sauvegarde de la valeur des entreprises du département de la Loire, en particulier pour la lutte contre les implantations abusives de grandes surfaces, s'est constituée partie civile dans la procédure ;

Attendu que, pour déclarer l'association Focas irrecevable en son action, la cour d'appel énonce que celle-ci, d'après ses statuts ou son activité, n'est ni un syndicat professionnel, ni une association de consommateurs ni même d'une manière plus générale une association habilitée à agir en justice pour la défense d'intérêts collectifs ; qu'au surplus, elle ne justifie en rien avoir engagé d'importantes dépenses que l'infraction aurait rendu vaines, pour lutter contre la pratique de prix illicites ; qu'elle n'apporte pas non plus la preuve d'avoir personnellement subi un préjudice directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'elle conclut qu'aucune des conditions prévues par la loi pour exercer l'action civile ne sont réunies ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet, sauf exceptions définies par la loi, l'action civile en réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que dès lors le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.