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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 27 avril 2000, n° 99-00210

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Conforama (SA), Finaref (SA), Fnac (SA), France Printemps (SA), La Redoute France (SA)

Défendeur :

Tir Groupé (SARL), Monard, Maggiani, Mourey, Bacquerot, Duvinage, Soussana, Nadjafi Sadati, Danan, Cegalerba, Crouieneau, Vilacas, Morin, Thoron, Levy, Gautier, Rouzo, Gizard, Pierson, Daihân, Hannequin, Flot, Smittarello, Gremmel, Bouteiller, Ranc, Lallement, Novel-Catin, Colat- Joliviere, Tarapacki, Thoron, Jourlier, Iram, Laudry, Raffy, Dorville, Barbosa, Blaise, El Hofir, Francisco, Hamdad, Brient, Da Silva, Bellet, Agnongondze, Benabou, Hamidi, Schorschi, Chabane, Viana, Favier, Praquin, Le Segretain, Bignolais, Moreau, Pedurand, Madani, Viana, Fleury, Cazenave, Bensard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Besse

Conseillers :

MM. Pers, Birolleau

Avoués :

Mes Bommart & Minault, Treynet, SCP Lefevre & Tardy

Avocats :

Mes Riquier, Vuillez, Szpiner, Zerbib

CA Versailles n° 99-00210

27 avril 2000

LA COUR,

Statue sur l'appel formé par les sociétés Finaref, FNAC, France Printemps, La Redoute France et Conforama, du jugement prononcé le 20 novembre 1998 par le Tribunal de commerce de Nanterre dans le litige qui oppose ces sociétés à la société Tir Groupé.

La cour a déjà rendu un arrêt le 10 juin 1999 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure, et des dispositions déjà prises.

Il suffit de rappeler que dans le dispositif, de l'arrêt du 10 juin 1999 la cour, notamment :

- confirme le jugement rendu le 20 novembre 1998 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité des sociétés La Redoute, France Printemps et FNAC, et a condamné à payer à la société Tir Groupé, à titre de dommages-intérêts, la FNAC 600 000 F, Le Printemps 134 000 F, La Redoute 265 000 F, la cour précisant toutefois que ces sommes sont allouées à titre provisionnel et sont susceptibles d'être augmentées au vu du complément d'instruction ordonné,

- constate que les sociétés La Redoute, France Printemps, et FNAC ont rompu le 10 juin 1998 leurs relations commerciales établies avec la société Tir Groupé,

- constate que les sociétés La Redoute, France Printemps, et FNAC ont rompu leurs relations commerciales établies avec la société Tir Groupé, sans respecter de préavis et les condamne, chacune, à réparer le préjudice qui en est résulté pour cette dernière,

- avant dire droit sur l'évaluation des dommages-intérêts qui seront dus par chacune des sociétés La Redoute, France Printemps et FNAC, ordonne la réouverture de l'instruction de l'affaire,

- invite la société Tir Groupé à fournir les éléments de fait et de droit permettant de déterminer la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé selon les critères de l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ainsi que le préjudice qui lui a été causé par l'absence de ce préavis,

- invite les sociétés FNAC, La Redoute et France Printemps à faire valoir leurs observations sur les éléments de fait et de droit qui seront fournis par la société Tir Groupé.

La société Tir Groupé a conclu en demandant à la cour :

- de dire que les relations commerciales auraient dû être rompues avec un préavis de trente mois, dans le cadre des dispositions de l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

- de condamner la société FNAC à lui payer la somme de 8,3 millions de francs,

- de condamner la société La Redoute à lui payer la somme de 5,5 millions de francs,

- de condamner la société Le Printemps à lui payer la somme de 2,8 millions de francs,

- de condamner chacune des sociétés Finaref, FNAC, Le Printemps, La Redoute et Conforama à lui payer 500 000 F au regard de l'atteinte à l'image de marque.

Les sociétés Finaref, FNAC, France Printemps, La Redoute et Conforama ont également conclu, et demandent à la Cour

- d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'elles ont formé,

- subsidiairement de constater que la société Tir Groupé n'avait pas besoin d'un préavis de trente mois pour organiser les conséquences de la rupture,

- de constater que la société Tir Groupé ne justifie pas avoir subi un préjudice qui pourrait lui ouvrir droit à l'allocation de dommages-intérêts supérieurs à ceux qui lui ont été alloués par la Cour,

- en conséquence de débouter la société Tir Groupé, et de la condamner à lui payer la somme de 100 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les soixante et un salariés qui sont intervenus volontairement en cause d'appel n'ont pas pris de nouvelles conclusions postérieurement à l'arrêt du 10 juin 1999.

Discussion :

Sur le sursis à statuer :

Considérant que la présente instance a pour objet de déterminer le montant du préjudice qui a été causé à la société Tir Groupé du fait de l'absence de préavis lors de la rupture des relations commerciales ayant existé avec les sociétés FNAC, France Printemps et La Redoute ;

Considérant que les sociétés Finaref, FNAC, France Printemps, La Redoute et Conforama demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'elles ont formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juin 1999 ; qu'elles font valoir que cette décision influera directement sur la présente instance, puisque si l'arrêt est cassé, la réclamation de dommages-intérêts formée par la société Tir Groupé perdra tout fondement ; qu'elles ajoutent que rendre un arrêt avant que la Cour de cassation ne se soit prononcée sur l'arrêt rendu le 10 juin 1999 aurait pour effet de prolonger artificiellement l'affaire opposant les parties, et de retarder la solution définitive du litige, et qu'une telle solution serait contraire au principe d'une bonne administration de la justice ;

Mais considérant que le jugement rendu le 20 novembre 1998 par le Tribunal de commerce de Nanterre, l'arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour de céans, et le présent arrêt, font partie du déroulement d'une seule instance qui se résume désormais à la demande de dommages-intérêts formée par la société Tir Groupé pour rupture de relations commerciales sans préavis, en violation des dispositions de l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le précédent arrêt du 10 juin 1999 a fixé le principe du droit au paiement de dommages-intérêts, mais a estimé utile d'ordonner d'office un complément d'information sur le montant de ces dommages-intérêts ; que, nonobstant l'existence du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 10 juin 1999, et l'influence déterminante qu'il aura sur le droit de la société Tir Groupé à percevoir des dommages-intérêts, il apparaît d'une bonne administration de la justice, qu'il soit mis fin à la présente instance, tout au moins en ce qui concerne les décisions des juridictions du fond, et donc de statuer sur le montant des dommages-intérêts que les sociétés appelantes devront verser ;

Sur la durée du préavis

Considérant que les sociétés France Printemps, FNAC et La Redoute ne pouvaient rompre les relations commerciales établies avec la société Tir Groupé qu'en respectant un préavis écrit et d'une durée tenant compte des relations commerciales antérieures et des usages reconnus par des accords interprofessionnels ;

Considérant que les parties s'accordent pour reconnaître qu'il n'existe pas en l'espèce d'usages reconnus par des accords interprofessionnels ;

Considérant qu'il s'en déduit que la durée du préavis doit tenir compte des relations commerciales antérieures;

Considérant que les sociétés appelantes rappellent à juste titre que ces relations commerciales doivent être appréciées au regard de leur durée, de leur nature, de leur importance financière et du temps nécessaire pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture ;

Considérant que les sociétés appelantes estiment que l'on ne doit tenir compte que de la durée des relations commerciales dans leur état lors de la rupture ; qu'elles en déduisent que ce n'est qu'à partir de 1996 qu'ont été mis en place les chèques-cadeaux "multi-enseignes" émis par la société Finaref sur lesquels portaient, quasi exclusivement les échanges entre les parties ;

Mais considérant que la durée des relations commerciales qui doit être prise en compte est celle qui concerne une même activité économique; qu'en l'espèce il s'agit d'achat-vente de chèques-cadeaux ; que peu importe les modifications apportées au produit commercialisé; qu'au contraire les facultés d'adaptation des parties aux évolutions du produit échangé est un gage d'efficacité et donc de pérennité des relations commerciales ; que la durée à prendre en compte est celle à partir de laquelle la société Tir Groupé a commencé à acheter des chèques-cadeaux à chacune des trois sociétés La Redoute, France Printemps et FNAC ;

Considérant que les éléments du dossier ne permettent pas de connaître avec précision cette durée ; que la société Tir Groupé soutient que ses premiers achats remontent à une dizaine d'années, mais qu'elle ne possède plus de documents pour le prouver ; qu'il est en tout cas démontré que ces relations remontent à l'année 1994, et qu'elles ont donc duré pendant au moins quatre années ;

Considérant que, sur la nature des relations commerciales, les sociétés appelantes soulignent que la société Tir Groupé se targue d'exercer de multiples activités, et en tirent argument pour minimiser les conséquences de la rupture de relations en définitive secondaires, sinon marginales ; qu'elles font également observer que leurs relations n'avaient aucun caractère d'exclusivité car de nombreuses autres entreprises fournissent la société Tir Groupé en chèques-cadeaux ;

Considérant qu'il est exact que la société Tir Groupé exerce d'autres activités, et se fournit auprès d'autres enseignes; que cependant son activité est centrée autour de la distribution de chèques-cadeaux, et des opérations de "stimulation des forces de vente", à l'aide notamment des chèques-cadeaux; que par ailleurs la force attractive des produits distribués par la société Tir Groupé dépend du nombre et de la qualité des entreprises à qui elle achète des chèques-cadeaux ; qu'il est indéniable que les sociétés appelantes, par leur notoriété, leur importance et leur implantation disséminée sur tout le territoire national constituaient une valeur sûre du portefeuille d'entreprises de la société Tir Groupé; que ces circonstances doivent être prises en compte pour apprécier la durée du préavis;

Considérant que sur l'importance financière des relations commerciales, les sociétés appelantes admettent que la société Tir Groupé faisait avec elles environ 20 % de son chiffre d'affaires; qu'elles font toutefois observer que ce chiffre d'affaires peut être transféré sans difficulté sur les autres enseignes avec lesquelles la société Tir Groupé travaille, et qui proposent des produits identiques dans les mêmes conditions ;

Mais considérant que le transfert de chiffre d'affaires ne peut être que partiel, et nécessite en tout cas une période d'adaptation ; que les clients finaux peuvent être attachés à une des trois enseignes qui ont rompu leurs relations commerciales, et ne pas éprouver le même attrait pour des enseignes concurrentes, même fort semblables ; que l'impossibilité brutale de s'adresser aux enseignes préférées cause une frustration d'autant plus sensible qu'elle est inattendue et brise une attente ; qu'un préavis était en l'espèce nécessaire pour éviter de créer cet espoir en avertissant à temps de l'impossibilité de se fournir auprès des enseignes défaillantes;

Considérant, sur le temps nécessaire pour remédier à la désorganisation résultant de la rupture, que la société Tir Groupé insiste sur le fait que son activité de stimulation des forces de vente comporte des opérations qui se poursuivent sur de longues périodes et qui nécessitent que les chèques-cadeaux promis en récompense puissent être disponibles pendant environ trente mois ;

Mais considérant que, sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut être admis que des relations commerciales ne puissent être rompues qu'en respectant un délai de préavis de trente mois; qu'une telle durée serait attentatoire à la liberté de rupture à tout moment ; qu'il appartient à la partie qui estime qu'une telle durée lui est nécessaire, d'organiser en conséquence ses relations avec ses partenaires, ou à tout le moins de les en avertir; qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que les sociétés appelantes aient pu avoir conscience que la vente des chèques-cadeaux à la société Tir Groupé pouvait les engager vis-à-vis de cette dernière à maintenir ces relations commerciales pendant trente mois, ni d'ailleurs pendant une quelconque durée dépassant un préavis courant et habituel ;

Considérant par ailleurs que la société Tir Groupé ne verse aux débats aucun élément de preuve démontrant que des opérations de stimulation des forces de vente aient été gênées au-delà d'un délai normal, ni que sa réorganisation ait nécessité des démarches au-delà d'un tel délai ; que notamment la société Tir Groupé ne démontre pas qu'elle n'a pas pu se servir des catalogues qu'elle a fait éditer au cours de l'année 1998, et ne donne aucun renseignement sur la manière dont elle a porté à la connaissance des destinataires de ces catalogues la perte de la clientèle des sociétés France Printemps, La Redoute et FNAC ;

Considérant que compte tenu des relations antérieures ainsi analysées, la Cour fixera à six mois la durée du préavis que les sociétés France Printemps, La Redoute et FNAC auraient dû respecter;

Considérant qu'il a été jugé dans l'arrêt du 10 juin 1999 que la rupture était intervenue le 10 juin 1998, sans aucun préavis ; que c'est donc le préjudice résultant de l'absence d'un délai de prévenance de six mois qui doit être réparé ;

Sur le montant des dommages-intérêts :

Considérant que la société Tir Groupé souligne que la rupture a été d'autant plus brutale qu'elle a été imprévue ; qu'elle relève que par lettre du 18 mai 1998, la FNAC lui a donné des instructions pour modifier l'insertion devant figurer dans le catalogue 1998/1999 devant paraître au mois de septembre 1998 ; qu'elle ne pouvait donc s'attendre à ce que la rupture intervienne brutalement le 10 juin 1998 ;

Considérant que la société Tir Groupé fait également remarquer à juste titre que la rupture des relations commerciales est intervenue dans des conditions ambiguës qui lui ont laissé l'espoir de la poursuite de ces relations, d'autant plus que dans son jugement du 20 novembre 1998 le Tribunal de commerce de Nanterre a condamné la FNAC et France Printemps à lui vendre les chèques-cadeaux commandés les 5 et 10 août 1998, sous astreinte ; qu'elle indique que ce n'est que peu à peu qu'elle a pu s'apercevoir que la lettre du 10 juin 1998 valait en réalité rupture définitive des relations commerciales;

Considérant que la société Tir Groupé présente sous forme de tableau les chiffres d'affaires et les commissions perçues pour les années 1996 et 1997, et pour les sept premiers mois de l'année 1998; que compte tenu du fait que le chiffre d'affaires est plus important en fin d'année, les chiffres du début de l'année 1998 minorent les montants raisonnablement prévisibles au vu de l'augmentation constatée entre 1996 et 1997 ; que pour cette raison les extrapolations seront faites à partir des chiffres de 1996 et 1997 ;

Considérant que pour la FNAC le chiffre d'affaires est passé de 9 993 KF à 20 739 KF, traduisant une augmentation de 108 %, et laissant espérer ainsi un chiffre d'affaires de 43 170 KF pour 1998 ; que pour France Printemps le chiffre d'affaires est passé de 4 431 KF à 6 060 KF, traduisant une augmentation de 36 % et laissant espérer un chiffre d'affaires de 8 287 KF pour 1998; que pour La Redoute, les chiffres ont été de 7.042 KF, 10 355 KF, l'augmentation de 47 %, permettant une prévision de 15 226 KF ;

Considérant qu'en ce qui concerne le montant des commissions versées les chiffres ont été :

- pour la FNAC, 1 199 KF et 2 488 KF, l'augmentation de 107 %, permettant un chiffre prévisionnel de 5 162 KF

- pour France Printemps, 611 KF et 848 KF, l'augmentation de 38 %, permettant un chiffre prévisionnel de 1 176 KF,

- pour La Redoute, 845 KF et 1 656 KF, l'augmentation de 95 %, permettant un chiffre prévisionnel de 3 245 KF ;

Considérant que pour l'année 1998, le montant des commissions qui auraient dû être perçues par la société Tir Groupé se situe entre la somme de 5 millions de francs versée en 1997, et la somme de 9,6 millions prévisible si l'augmentation s'était poursuivie dans la même proportion que pour l'année précédente ; que pour six mois la perte de commissions se situe donc entre 2,5 millions et 4,8 millions de francs ; que s'agissant des six derniers mois de l'année, période de plus grande activité, la perte est d'autant plus grande ;

Considérant que les sociétés appelantes font à juste titre remarquer que le préjudice de la société Tir Groupé n'est pas de la perte du montant des commissions, mais de la marge brute qui aurait été réalisée sur ces commissions ;

Considérant qu'il convient également de relever que la société Tir Groupé ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait engagé des frais supplémentaires, notamment pour la modification des catalogues, par suite de la brutalité de la rupture ;

Considérant que la société Tir Groupé réclame également la somme de 2,5 millions de francs en réparation de l'atteinte à son image de marque ;

Considérant qu'il n'est pas douteux que la brutalité de la rupture des relations commerciales et la nécessité pour la société Tir Groupé d'expliquer à ses clients le retrait immédiat de l'offre des chèques-cadeaux des sociétés La Redoute, FNAC et France Printemps a porté atteinte à son image de marque ; que cette atteinte à l'image de marque s'est étendue au public qui a été informé par différentes publications dans la presse de son caractère brusque et litigieux, ainsi que des motifs invoqués de violation de la réglementation des établissements de crédit ; que ce préjudice doit être réparé par l'attribution de dommages-intérêts qui seront inclus dans ceux réparant le préjudice financier ;

Considérant que compte tenu des éléments ainsi rappelés, le préjudice de la société Tir Groupé causé par l'absence de préavis de rupture, sera fixé à la somme de 3 millions de francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1999 ;

Considérant que ces dommages-intérêts seront mis à la charge des seules sociétés FNAC, La Redoute et France Printemps ; qu'en effet la société Conforama a été mise hors de cause, tandis que la société Finaref a été déclarée irrecevable pour intenter une action en résiliation de conventions et en rupture de relations commerciales auxquelles elle était étrangère; que la répartition se fera entre les trois sociétés en proportion des commissions versées en 1997 ; qu'ainsi seront condamnées :

- la FNAC à payer la somme de 1 500 000 F, de laquelle il convient de déduire la somme de 600 000 F,

- France Printemps à payer la somme de 500 000 F, de laquelle il convient de déduire la somme de 134 000 F,

- La Redoute à payer la somme de 1 000 000 F, de laquelle il convient de déduire la somme de 265 000 F

Sur les autres demandes

Considérant qu'il convient de débouter les sociétés appelantes de la demande qu'elles forment sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que les dépens seront supportés in solidum par les sociétés appelantes

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, en suite de l'arrêt du 10 juin 1999, Rejette la demande de sursis à statuer, Fixe à six mois la durée du préavis qui aurait dû être respecté pour rompre les relations commerciales établies entre les parties, Condamne à payer, à la société Tir Groupé, à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1999, la FNAC la somme de 1 500 000 F, France Printemps la somme de 500 000 F, et La Redoute la somme de 1 000 000 F, Dit que les condamnations prononcées à titre provisionnel seront déduites de ces sommes, Condamne in solidum les sociétés Finaref, FNAC, France Printemps, La Redoute et Conforama aux dépens d'appel et accorde à Maître Treynet, avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.