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Décisions

Cass. com., 4 juin 1996, n° 94-15.874

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Béghin-Say (SA)

Défendeur :

Paris Ouest approvisionnement (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

T. com. Paris, 12e ch., du 21 juill. 199…

21 juillet 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses quatre branches ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1994) que la société Paris Ouest (Parouest) s'approvisionne depuis 1989 en produits de sucrerie auprès de la société Beghin Say; qu'à partir du mois d'avril 1991, cette entreprise a augmenté considérablement le volume de ses achats; qu'au mois de mai 1991, la société Beghin Say a limité l'encours emportant règlement à trente jours de la date de la facture à 450 000 F ; qu'à la suite d'une commande du 14 juin pour livraison le 19 juin 1991, la société Beghin Say, prenant prétexte de ce que la société Parouest n'avait plus dans sa clientèle le groupe Leclerc, a exigé par télex du 18 juin un paiement comptant avant livraison moyennant un escompte de 1,75 % ; que cette entreprise s'est exécutée le 20 juin, la livraison ayant eu lieu le 22 juin ; qu'un incident analogue s'est produit à l'occasion d'une commande du 25 juin et a été réglé dans les mêmes conditions ; que le 6 août 1991, la société Parouest a informé la société Beghin Say qu'elle avait passé de nouveaux accords avec le groupe Auchan ; que le 22 août, la société Beghin Say lui a rétabli ses conditions générales de vente après paiement à 30 jours ; que toutefois, la société Parouest l'a assignée en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce en invoquant à son encontre une pratique discriminatoire contraire aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que la société Beghin Say fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne constitue pas une pratique discriminatoire créant un désavantage concurrentiel, le seul fait de subordonner désormais la livraison de la marchandise vendue à un paiement comptant et préalable, compensé par un escompte exceptionnel, dès lors que cette modification des conditions générales de vente est assise sur des considérations objectives de solvabilité appliquées indistinctement à tous les clients; que tel était le cas en l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour d'appel en relevant que " les craintes sur la solvabilité de Parouest pouvaient être justifiées " ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné et inopérant que le vendeur n'aurait pu " modifier unilatéralement et brutalement ses conditions de paiement à la suite des commandes dont s'agit sans avoir pris la précaution d'informer au préalable son acheteur en lui accordant un délai raisonnable pour se retourner, ce qu'elle n'a pas fait ", la cour d'appel a violé l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; alors, d'autre part, qu'en ayant imputé à la société Beghin Say une " pratique discriminatoire ", sans avoir constaté les faits propres à caractériser légalement une telle discrimination entre acheteurs du même vendeur, lequel était en droit d'aligner les conditions de paiement du prix sur l'application indistincte d'un critère objectif déterminé en fonction des risques liés à la solvabilité de ses clients, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel, la société Beghin Say faisait valoir que la " modification " des conditions de paiement " ne s'est pas du tout faite de façon brutale ", puisque la société Parouest " a été largement avertie auparavant ", en l'occurrence six semaines avant la première livraison litigieuse du " 19 juin 1991 ", soit par une lettre du " 3 mai 1991 " indiquant " que le dépassement de l'encours fixé contractuellement le 15 avril 1991 donnerait lieu au paiement par virement bancaire préalablement à la livraison contre 1 % d'escompte " ; qu'en écartant ce moyen pertinent au motif qu'il aurait été " sans rapport avec la situation objet du présent litige ", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Beghin Say faisait valoir que la modification des conditions de paiement avait trouvé sa source dans " l'augmentation brutale et soudaine des commandes de Parouest Approvisionnement ", qui l'avait conduite à prendre " l'initiative légitime () de vérifier la solvabilité de cette dernière " qui avait révélé des " informations relativement peu encourageantes " ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige puisqu'il tendait à justifier la modification de politique de prix du vendeur; que dès lors, en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Beghin Say apportait la preuve qui lui incombait que les conditions générales de ventes accordées à ses clients pouvaient être modifiées en raison de considérations objectives de solvabilité appliquées indistinctement à ceux-ci, a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen;

Attendu, en second lieu, qu'appréciant les éléments de preuve versés au débat, en estimant que " l'accord (sic) du 3 mai 1991 invoqué à ce propos par la société Beghin Say, n'a rien à voir avec la situation qui est apparue au mois de juin, car il visait seulement les commandes dépassant l'encours de 450 000 F, ce qui est sans rapport avec la situation objet du présent litige ", la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre cette entreprise dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision, sans violer les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.