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Décisions

Cass. crim., 6 mai 1996, n° 95-83.340

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Culie

Rapporteur :

M. Schumacher

Avocat général :

M. Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Peignot, Garreau

TGI Douai, ch. corr., du 8 juill. 1994

8 juillet 1994

LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par C Jean-Louis, la SNC X - Hypermarché X, civilement responsable, contre l'arrêt n° 293 de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 23 février 1995, qui, pour infraction aux règles de la facturation, les a condamnés solidairement à 20 000 francs d'amende ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Louis C coupable de ne pas avoir indiqué de façon précise la désignation d'une prestation de service sur une facture et l'a en conséquence condamné à une amende de 20 000 francs solidairement avec X ;

" aux motifs que c'est à juste raison que les premiers juges ont, pour écarter la délégation de pouvoirs donnée par le prévenu, directeur du magasin, à Bernard M, chef du secteur produits frais, observé que l'établissement des factures relevait du service comptable de l'entreprise et donc de Jean-Louis C et non de Bernard M, lequel ne pouvait manifestement pas donner des instructions à un service sur lequel il n'avait pas autorité ;

" alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que dès lors, ayant constaté qu'une subdélégation de pouvoirs en matière de réglementation économique, et notamment pour la facturation des produits et services, avait été consentie par le prévenu au chef du secteur produits frais, le service comptable éditant les factures sur instructions de ce dernier, la cour d'appel ne pouvait, sans relever un acte de participation personnelle du prévenu et sans méconnaître les termes de la délégation de pouvoirs consentie, déclaré ce dernier coupable du délit reproché ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que l'hypermarché X de Flers a émis le 30 octobre 1991, à l'intention d'un de ses fournisseurs, une facture de 20 000 francs hors taxes, visant seulement dans son objet une " coopération commerciale ", mais se rapportant en réalité à des remises consenties par ce fournisseur ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Louis C, directeur du magasin, coupable d'infraction à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, faute de désignation précise de la prestation de service facturée, et la société X solidairement responsable, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu d'écarter la délégation de pouvoirs en matière de réglementation économique conférée par le prévenu au chef de secteur des produits frais, dès lors que l'établissement des factures relevait en l'espèce du service comptable de l'entreprise et que ce préposé ne pouvait donner des instructions à un service sur lequel il n'avait pas autorité ;

Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; d'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.