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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 23 février 1995, n° 94-02669

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Ministère public

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouly de Lesdain

Conseillers :

M. Lambert, Mme Lefebvre

Avocat :

Me Dragon

TGI Douai, ch. corr., du 8 juill. 1994

8 juillet 1994

Par jugement en date du 1er juillet 1994, le Tribunal correctionnel de Douai a condamné Jean-Louis C directeur de magasin à 20 000 F d'amende solidairement avec X [société] pour défaut de mention d'une remise sur une facture.

Cette décision a été régulièrement frappée d'appel par le prévenu, par le civilement responsable X puis par le Ministère public.

Le prévenu ne comparait pas, il est représenté par son avocat.

Le 25 mars 1992, les fonctionnaires de la direction générale de la concurrence constataient que l'hypermarché X de Flers en Escrebieux avait émis le 30 octobre 1991 une facture de 20 000 F hors taxes à l'intention des établissements Cardon, fournisseurs de pommes de terre du magasin ; ladite facture qui ne mentionnait qu'un vague objet de " coopération commerciale " se rapportait à un accord commercial aux termes duquel Pacou consentait à X des remises de principe acquis et de montant chiffrable. Les faits, non discutés dans leur matérialité, seront donc requalifiés.

C'est à juste titre que les premiers juges ont, pour écarter la délégation de pouvoir donnée par le prévenu, directeur du magasin, à M. M chef du secteur produits frais, observé que l'établissement des factures relevait du service comptable de l'entreprise et donc de M. C et non de M. M, lequel ne pouvait manifestement pas donner des instructions à un service sur lequel il n'avait pas autorité.

Après requalification, la décision déférée sera confirmée sur les pénalités qui ont été exactement prononcées.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant partiellement, Déclare M. C coupable de ne pas avoir indiqué de façon précise la désignation d'une prestation de service sur une facture. Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions. Constate que la décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (huit cent francs) dont est redevable chaque condamné.