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Décisions

CA Rennes, 3e ch. corr., 11 mai 1995, n° 94-01543

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Philippot

Conseillers :

M. Le Quinquis, Mme Algier

Avocats :

Mes Roy, Laurent-Callame

TGI Saint-Malo, ch. corr., du 8 juill. 1…

8 juillet 1994

Rappel de la procédure :

Le Jugement :

Le Tribunal Correctionnel de Saint-Malo, par jugement contradictoire en date du 8 juillet 1994, pour :

Vente d'un produit par un commerçant à un prix inférieur à son prix de revient

Facturation non conforme, vente de produit, prestation de service pour activité professionnelle.

a relaxé L Alain et a déclaré nulles les poursuites contre X Jean-François.

Les appels :

Appel a été interjeté par :

M. Le Procureur de la République, le 11 juillet 1994 contre Monsieur L Alain, Monsieur X Jean-François.

La prévention :

Considérant qu'il est fait grief aux prévenus d'avoir :

- à Saint-Malo, courant janvier 1992, revendu un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif en l'espèce des demi-porcs en caissettes vendus au prix de 9,90 F TTC le kg pour un prix d'achat effectif de 16,35 F TTC le kg,

Infraction prévue et réprimée par les articles 1 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 modifié par l'article 32 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986,

- à Saint-Malo, courant 1991 et 1992 effectué pour une activité professionnelle, des achats de produits, des ventes de produits et des prestations de service sans facture conforme en l'espèce en établissant des factures ne comportant pas l'adresse du client ou la dénomination exacte de l'objet de la facture et en établissant des factures dont l'objet ne correspond pas à la réalité du service rendu.

Infraction prévue et réprimée par les articles 31 al. 2, al. 3 et al. 4, 55 al. 1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n° 86-1243.

- de s'être à Saint-Malo courant 1991 et 1992, en tant que distributeur fait rémunérer par des fournisseurs pour des services spécifiques sans que ces relations de coopération commerciale ne fassent l'objet d'écrits,

Infraction prévue et réprimée par les articles 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986,

En la forme :

Considérant que l'appel du Ministère Public est régulier et recevable en la forme ;

Sur l'exception de nullité

Considérant que M. Jean-François X, comme devant les premiers juges, soulève la nullité des poursuites engagées à son encontre en faisant valoir que le procès-verbal de délit ne lui a pas été notifié ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le procès-verbal de délit établi le 16 novembre 1992 a été notifié à M. L, directeur de l'hypermarché Y de Saint-Malo où des constatations ont été opérées à compter du 22 janvier 1992 ;

Que M. X Jean-François a été entendu le 21 mai 1992 en sa qualité de chef du département " produits frais " ; qu'il a déclaré avoir reçu délégation de pouvoirs mais ne pas en connaître les termes ;

Considérant qu'il n'appartenait pas aux enquêteurs de se prononcer sur la validité et l'étendue de cette délégation, et ce d'autant plus que M. L s'est déclaré responsable des faits tant devant les services de la DGCCRF que lors de son audition par Monsieur le Procureur de la République le 25 mai 1993 ;

Considérant que la notification faite au directeur de l'hypermarché est régulière et respecte les prescriptions de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 aux termes duquel, les procès-verbaux d'infraction doivent être signés par la personne concernée par les investigations ;

Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter l'exception soulevée ;

Sur le fond :

Considérant qu'il n'est pas contesté que :

- courant janvier 1992, le magasin Y de Saint-Malo a vendu des caissettes de demi-porcs au prix de 9,50 F le kg alors que compte tenu des remises et des frais annexes le prix d'achat effectif était de 10,50 F le kg ;

- courant 1991 et 1992, il a été établi des factures (22) ne comportant pas l'adresse des fournisseurs ;

ou comportant de fausses dénominations, le service mentionné n'ayant pas été rendu, ou comportant des désignations génériques et non précises ;

ou comportant mention de coopération commerciale alors qu'il s'agissait de remises ;

- courant 1991 et 1992 établi des factures de coopération commerciale sans qu'aucun écrit n'ait été rédigé fixant les conditions de l'accord de coopération;

Considérant que L fait valoir qu'il avait donné délégation de pouvoirs à M. X, notamment en ce qui concerne la fixation des prix de vente des produits relevant du département dont il était responsable ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que chaque hypermarché Y est divisé en départements : textile, produits frais, bazar, produits de grande consommation ; que chaque département est placé sous la direction d'un cadre supérieur titulaire d'une délégation de pouvoirs ; que M. X a signé le 28 octobre 1991 une délégation pour " assurer le respect de la législation en matière de commercialisation de produits vendus par l'établissement dans le département dont il a la responsabilité ", notamment " veiller à ce que les prix pratiqués soient toujours strictement conformes aux prescriptions de la législation en vigueur " et de veiller au respect de la réglementation en matière d'établissement et de conservation en archive de factures " ; qu'il est également précisé que M. X était " habilité à prendre toutes décisions et le cas échéant toutes sanctions pour la mise en œuvre de cette délégation " ;

Considérant que cette délégation est régulière ; qu'elle concerne un salarié qui a les compétences pour l'assumer et qui dispose de l'autonomie nécessaire pour la mettre en œuvre ;

Considérant par ailleurs que les factures visées à la procédure sont postérieures à cette délégation ; quil convient donc de déclarer M. X coupable des infractions visées à la prévention et de relaxer M. L des fins de la poursuite ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Considérant qu'en ce qui concerne la peine, une amende paraît adaptée;

Considérant que la SNC Y sera sur le fondement de l'article 54 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 condamnée au paiement solidaire de cette amende ;

Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de L Alain, X Jean-François, et de la SNC Y hypermarché ; En la forme : Reçoit appel du Ministère Public ; Au fond : Infirmant partiellement le jugement ; Rejette l'exception de nullité ; Déclare M. X coupable des faits visés à la prévention ; Le condamne solidairement avec la société SNC Y Hypermarché à une amende de vingt mille francs (20 000 F) ; Confirme le jugement en ses dispositions concernant M. L ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné ; Prononce la contrainte par corps ; Le tout par application des articles susvisés, 800-1, 749 et 750 du Code de Procédure Pénal.