CA Douai, 6e ch. corr., 27 novembre 1997, n° 97-01816
DOUAI
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bouly de Lesdain
Conseillers :
M. Lambret, Mme Lefebvre
Avocat :
Me Perrin
Par jugement en date du 2 mai 1997 le Tribunal correctionnel de Lille a condamné Yvan C directeur général de P à 8 000 F d'amende pour avoir, courant août 1995, à Lille, Caudry, Raillencourt, Salouel, Douai, Templeuve et Wattrelos, effectué des ventes de fruits sans mentionner sur les factures remises aux acheteurs la dénomination précise des fruits vendus à savoir leur catégorie de classement selon les articles visés à la prévention.
Le tribunal a en outre déclaré la SA P civilement responsable.
Cette décision a été régulièrement frappée d'appel par le prévenu le 12 mai 1997 puis par le Ministère public.
Devant la Cour, Yvan C et la société P par leur avocat concluent à la relaxe du prévenu aux motifs résumés,
- que l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'impose que " l'appellation " ou la " désignation par un nom " de l'objet vendu et non la description ou l'énonciation des caractéristiques de celui-ci.
- que cette interprétation se justifie d'autant plus que des textes spécifiques aux fruits et légumes imposent l'indication de la catégorie de classement de ce calibre
-- sur les emballages de produits,
-- sur les publicités faites auprès du consommateur hors du lieu de vente,
- que l'absence d'indication de la " catégorie II " des poires Williams est une simple entorse aux usages et non une infraction à la loi.
Sur ce,
Attendu qu'après avoir constaté que la société P dont Yvan C est le directeur régional, avait facturé à des magasins X des poires Williams sans indiquer la catégorie des fruits vendus, les premiers juges ont, à juste titre, retenu Yvan C dans les liens de la prévention en observant notamment que la catégorie des poires constitue un élément essentiel de la détermination des prix et que son indication sur les factures entre dans l'exigence de " dénonciation précise " prévue par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Attendu que les premiers juges ont exactement apprécié la gravité relative des faits de l'espèce en prononçant la sanction de huit mille francs (8 000 F) d'amende.
Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré, Constate que la décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (huit cent francs) dont est redevable le condamné.