CA Douai, 6e ch. corr., 17 décembre 1996, n° 96-02224
DOUAI
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bouly de Lesdain
Conseillers :
M. Lambret, Mme Lefebvre
Avocat :
Me Montenot
Par jugement du 21 juin 1996, le Tribunal correctionnel de Lille a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 177 du traité de Rome, a retenu sa compétence " ratione loci ", a condamné Claude Z à la peine de 8 000 F d'amende et a déclaré la SA X, civilement responsable, pour facturation non conforme lors d'un achat ou d'une prestation de service pour une activité professionnelle.
Ce jugement a été régulièrement frappé d'appel le 27 juin 1996, sur ses dispositions pénales, par le prévenu, et sur ses dispositions civiles, par le civilement responsable, puis le 4 juillet 1996, sur ses dispositions pénales, par le ministère public.
Le prévenu comparaît devant la Cour assisté de son conseil qui intervient également pour le civilement responsable et qui développe l'argumentation qui avait été la sienne devant les premiers juges.
Sur ce,
Il sera rappelé qu'à la suite d'un contrôle opéré le 17 août 1994 au magasin Y de Courrières, sur un lot de tomates belges, les services de la DGCCRF qui suspectaient une revente à perte, étaient amenés à examiner les factures du grossiste importateur, la SA X, sise au MIN de Lomme et dont le président directeur est Claude Z.
Il était indiqué, dans un premier temps, que le lot de tomates en cause correspondait à la facture n° 25 du 6 août 1994, délivrée par les Ets Fruit Expansion Belgique à Gits, puis, plus exactement, à la facture n° 2714 du 17 août 1994 émise par les Ets Callens Baudoncq à Courtrai.
Dans l'un et l'autre cas, l'administration relevait une facturation irrégulière au regard des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.
Le premier fournisseur désigné ne mentionnait ni la quantité des produits vendus ni leur dénomination précise (nature, origine, catégorie et calibre) telle notamment qu'énoncée au règlement CEE n° 778/83 qui certes concerne en premier lieu les classifications des produits emballés mis en vente mais apparaît dans le cas d'espèce le critère le plus objectif répondant à l'exigence de dénomination précise.
Le second ne mentionnait ni la catégorie de classement, ni l'origine, ni le calibre de la tomate et sur les bons de livraison, certaines de ces mentions avaient été rajoutées.
C'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la Cour en conséquence adopte que les premiers juges ont rappelé que l'obligation de facturation conforme aux dispositions de l'article 31 susvisé concernait les importations dès lors que la transaction était réalisée sur le territoire français et ont déclaré que cette obligation ne pouvait s'analyser comme une entrave à la libre circulation des marchandises dès lors que ces dispositions s'appliquaient de la même manière aux produits nationaux et à ceux en provenance d'autres Etats membres.
La Cour s'approprie également les motifs du premier juge qui a relevé que la violation en connaissance de cause des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance de 1986 impliquait de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 alinéa 1 du code pénal, ce qui prive de toute pertinence l'argument selon lequel, le vendeur étant étranger, le prévenu ne pouvait lui imposer le respect de cette réglementation, étant observé au surplus que le poids économique de la SA X ne la met pas en état de dépendance à l'égard de ses fournisseurs.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges qui sont expressément adoptés, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cent francs dont est redevable chaque condamné.