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Décisions

CA Douai, 6e ch. corr., 23 février 1995, n° 94-02027

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouly de Lesdain

Conseillers :

M. Lambret, Mme Lefebvre

Avocat :

Me Lefort

TGI Lille, ch. corr., du 27 mai 1994

27 mai 1994

Par jugement en date du 27 mai 1994 le Tribunal correctionnel de Lille a relaxé Michel P du chef d'infraction à la législation sur les factures (défaut d'indication des remises).

Cette décision a été régulièrement frappée d'appel par le Ministère public.

Le prévenu est représenté par son avocat.

Il résulte d'une correspondance adressée le 12 mars 1991 par X que cette société s'engageait à faire bénéficier Y d'une remise de 1 % du chiffre d'affaire net facturé " dans la mesure où nous participerons effectivement à trois opérations temps fort ".

Les factures X postérieures à cette date du 12 mars 1991 ne faisaient aucune référence à cet accord.

Par ailleurs, il existe, dans les pièces produites, la preuve qu'en exécution de cet accord des acomptes ont été versés dès avril 1991 (pour mars 1991) puis en mai (pour juin) puis en août (pour septembre) et enfin en novembre (pour décembre).

Dans ces conditions les remises promises dans la correspondance susvisée du 12 mars 1991 étaient de principe acquis et de montant chiffrable et devaient figurer dans les factures litigieuses.

Attendu que la défense soutient :

- que l'accord commercial procède des modalités d'exécution du " contrat de revente " puisqu'il porte sur " les engagements pris (par) l'acheteur sur la manière dont il présentera, dans l'intérêt de son fournisseur, les produits de ce dernier à ses propres clients " ;

- que la ristourne n'était pas chiffrable au moment de l'établissement des factures parce qu'elle dépendait du chiffre d'affaires réalisé lequel ne pouvait être connu qu'à la fin de l'année ;

- que l'acheteur n'est pas responsable des mentions obligatoires et que le prévenu n'a pas eu l'intention de commettre le délit reproché.

Mais attendu :

1°) que l'accord commercial passé entre X et Y apparaît en réalité comme une simple modalité du " contrat d'achat " (et non du " contrat de revente ") puisqu'il ne profite qu'au seul vendeur et au seul fournisseur et que ne peut être reconnue, en tout cas, la notion de service spécifique qui nécessite une facturation spéciale du premier au second.

2°) qu'il est de principe que les prescriptions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'imposent indistinctement au vendeur et à l'acheteur tenus à des obligations complémentaires et réciproques ;

3°) que l'ancienneté du texte de prévention, son caractère bien connu dans le monde de la grande distribution permettent d'établir que le prévenu qui était nécessairement assisté d'un service juridique très structuré a en connaissance de cause commis le délit reproché ; la décision déférée sera infirmée.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déclare le prévenu coupable du délit reproché, Le condamne à 50 000 F d'amende, Déclare Y civilement responsable, Constate que la décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (huit cent francs) dont est redevable chaque condamné.