CA Caen, ch. corr., 19 juin 2000, n° 99-00662
CAEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Association Familiale de Douvres-la-Delivrande
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Deroyer
Conseillers :
Mme Holman, Mlle Bodelot
Avocats :
Mes Rouyer, Brand
Rappel de la procédure :
Le jugement :
Saisi de poursuites dirigées contre M. S Luc d'avoir : à Herouville-Saint-Clair et sur le territoire national, le 23 décembre 1997, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en tant que Chef du rayon "bazar" de l'hypermarché X, revendu des produits en l'état inférieur à leur prix d'achat effectif. Le prix d'achat effectif étant présumé être le prix porté sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques à cette revente et le cas échéant, du prix du transport, en l'espèce les produits suivants :
- Ours polaire coca cola 30 cm (Top jeunes) revendu 47,50 F TTC, à un prix inférieur au prix d'achat de 92,86 F TTC,
- Polochon (Mattel) revendu 34,25 F TTC à un prix inférieur au prix d'achat de 60,30 F TTC,
- Cochon polaire 30 cm (Ajena) revendu 49,50 F TTC à un prix inférieur au prix d'achat de 98,89 F TTC,
- Peluche Mickey (Jemini) revendu 67,50 F TTC à un prix inférieur au prix d'achat de 132,66 F TTC,
- Lionceau Grandit (Mattel) revendu 87,50 F TTC à un prix inférieur au prix d'achat de 120,60 F TTC,
- ASST Bouclette 40 cm (Ajena) revendu 57,50 F TTC à un prix inférieur au prix d'achat de 90,45 F TTC,
- Roi Lion câlin (Mattel) revendu 87,50 F TTC à un prix inférieur au prix d'achat de 120,60 F TTC.
- ASST Labrador (Ajena) revendu 64,50 F TTC à un prix inférieur au prix d'achat de 107,33 F TTC,
- Chien bichon couché blanc 35 cm (Ajena) revendu 54,50 F TTC à un prix inférieur au prix d'achat de 107,33 F TTC
- Ours GM et Ours PM (Ajena) revendu 157,50 F TTC à un prix inférieur au prix d'achat de 309,33 F TTC,
- Phoque blanc 48 cm (Ajena) revendu 87,50 F TTC à un prix inférieur au prix d'achat de 150,75 F TTC,
- Félix le Chat (Jemini) revendu 37,50 F TTC à un prix inférieur au prix d'achat de 73,26 F TTC,
- ASST Lapin Bouclette (Ajena) revendu 64,50 F TTC à un prix inférieur au prix d'achat de 119,39 F TTC,
- Sac à dos dalmatien Pampan (Jemini) revendu 72,50 F TTC à un prix inférieur au prix d'achat de 100,09 F TTC
- Chiots Dalmatien (Mattel) revendu 56 F TTC à un prix inférieur au prix d'achat de 78,39 F TTC ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 39, 54 et 55 de l'Ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986
Le Tribunal Correctionnel de Caen, par jugement en date du 28 septembre 1999, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite. Sur l'action civile, ledit Tribunal a reçu l'Association Familiale de Douvres-la-Délivrande en sa constitution de partie civile et l'a déboutée de ses demandes.
Les appels :
Appel a été interjeté par
M. le Procureur de la République, le 7 Octobre 1999
Association Familiale de Douvres-la-Delivrande, le 7 Octobre 1999
MOTIFS :
Il est reproché à M. S d'avoir, en sa qualité de Chef du secteur Bazar à l'hypermarché X d'Herouville- Saint-Clair, procédé, le 23 décembre 1997 à la vente de quinze types de jouets (animaux ou personnages en peluche), à un prix annoncé par affichage dans le magasin de moins 50% par rapport au prix initialement affiché, aboutissant à un prix de vente très nettement inférieur à leur prix d'achat effectif, prix rappelés dans la prévention et qui ne sont pas contestés.
L'article 32 paragraphe I de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 interdit et réprime les ventes à perte. Mais le paragraphe II du même texte prévoit que cette prohibition ne s'applique pas " aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ".
La vente de jouets ou articles en peluche à l'occasion des fêtes de Noël présente un caractère saisonnier marqué, la période favorable de vente s'étalant de début novembre au 24 décembre au soir.
Mais la vente des jouets visés à la poursuite s'est effectuée le 23 décembre à 14 h 30 et se situe donc dans la phase terminale de la saison de vente, laquelle ne peut pas se situer après le 24 décembre.
La relaxe prononcée par des motifs pertinents que la Cour adopte, sera donc confirmée.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties : Reçoit les parties en leurs appels ; Vu les articles 32, 54 et 55 de l'Ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute l'Association Familiale de Douvres-la-Délivrande de toutes ses demandes, Laisse les dépens de l'action civile à la charge de l'Association Familiale de Douvres-la-Délivrande.