LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1998) que se prévalant d'un refus de vente qui lui était opposé par la société OCP répartition (société OCP), grossiste en médicaments et produits de parapharmacie, avec laquelle elle entretenait des relations commerciales anciennes, la société Parasanté Vélizy l'a assignée aux fins que soit constaté le caractère illicite de ce comportement et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la société Parasanté Vélizy, l'arrêt retient, après avoir constaté que la société OCP avait suspendu ses livraisons à la société Parasanté Vélizy pendant 10 mois, que la société OCP a commis un refus de vente des produits qu'elle distribue envers la société Parasanté Vélizy mais que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice allégué;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la suspension d'approvisionnement fautive un trouble commercial pour l'entreprise qui en est victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages- intérêts de la société Parasanté Vélizy, l'arrêt rendu le 11 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.