CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 9 décembre 1999, n° 1408-99
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Système d'Automatismes d'Alarmes (SA)
Défendeur :
Eclair'Mag Diffusion (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gallet
Conseillers :
MM. Raffejeaud, Dragne
Avoués :
SCP Bommart-Minault, SCP Flevet-Rochette-Lafon
Avocats :
Mes Van den Bogaerde, Guillemoteau
Monsieur Boulay, puis la société Eclair'Mag Diffusion qu'il a créée en 1991, ont été pendant une douzaine d'années les distributeurs dans le sud-ouest de la France des matériels de la société Système d'Automatismes d'Alarmes Automatiques (ci-après SAAA) destinés à la lutte contre le vol à l'étalage.
Les parties n'étaient liées par aucun contrat écrit et la société SAAA a souhaité remédier à cette situation à partir de 1996.
Un premier projet de contrat a été remis aux distributeurs en 1996 mais n'a pas abouti, puis un second en mars 1998 que la société Eclair'Mag Diffusion n'a pas accepté.
La société SAAA a alors résilié le contrat de distribution le 1er avril 1998 et a consenti à la société Eclair'Mag Diffusion un délai de préavis porté le 6 avril 1998 à six mois.
C'est dans ces conditions que, considérant que la société SAAA avait rompu abusivement et brutalement les relations contractuelles, la société Eclair'Mag Diffusion l'a assignée en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Chartres.
Par jugement en date du 12 janvier 1999, ce tribunal a dit que le préavis accordé par la société SAAA était suffisant, mais a condamné celle-ci à payer à la société Eclair'Mag Diffusion une indemnité compensatrice de 1.286.885 F à titre de dommages et intérêts, ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre 6.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
Pour statuer ainsi, les premiers juges, après avoir relevé que la société Eclair'Mag Diffusion était le distributeur exclusif de la société SAAA depuis plusieurs années dans les 26 départements, ont considéré que celle-ci avait tenté d'imposer unilatéralement à celle-là la signature, sans discussion possible, d'un contrat qui modifiait de manière substantielle les conditions des relations entre les deux parties mais à son seul profit.
Pour indemniser le préjudice, ils se sont référés à la pratique en matière de contrat d'agence commerciale et ont alloué à la société Eclair'Mag Diffusion une indemnité compensatrice égale à deux années de marge brute, en considérant que celle-ci équivalait au chiffre d'affaires d'un agent commercial.
La société SAAA a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 février 1999.
Par ordonnance en date du 21 mai 1999, le premier président a suspendu l'exécution provisoire moyennant la justification par l'appelante d'une caution bancaire et a fixé prioritairement l'affaire à l'audience du 3 novembre 1999 de cette chambre.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 octobre 1999, la société SAAA a soulevé la nullité du jugement déféré, au motif que les premiers juges avaient requalifié le contrat de distribution en contrat d'agence commerciale sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire.
Demandant à la cour d'évoquer le fond, elle a sollicité le débouté de la société Eclair'Mag Diffusion de toutes ses prétentions, en faisant valoir :
- que le préavis de six mois qu'elle avait accordé à la société Eclair'Mag Diffusion était suffisant, que celle-ci connaissait en fait ses intentions depuis 1996 et avait donc eu le temps de se réorganiser, qu'elle n'avait d'ailleurs même pas respecté le préavis puisqu'elle avait pas honoré ses commandes d'avril 1998, puis n'en avait plus passé à partir du mois de mai ;
- que la société Eclair'Mag Diffusion était l'auteur de la rupture, elle-même n'ayant fait qu'en tirer les conséquences le 1er avril 1998, alors que la société Eclair'Mag Diffusion avait reconnu que le projet de 1996, dont celui de 1998 reprenait les points essentiels n'avait été refusé par personne, qu'elle avait annoncé le 9 mars 1998 un contre-projet de contrat qui n'était jamais venu et qu'elle n'avait pas hésité le 26 mars 1998 à renoncer à une commande représentant la moitié de son chiffre d'affaires annuel
- que son projet de contrat ne modifiait pas de façon substantielle la situation antérieure; qu'en effet, la société Eclair' Mag Diffusion ne bénéficiait d'aucune exclusivité, les modifications dans le cadre des commissionnements avaient déjà discutées en 1997 et les modifications dans les secteurs de distribution étaient souhaitées par les distributeurs eux-mêmes;
- que les modifications qu'elle proposait étaient indispensables; qu'en effet, le secteur "réservé" à la société Eclair'Mag Diffusion était trop étendu par rapport à ses possibilités de prospection et de distribution et il convenait de mettre un terme par un contrat aux pratiques désordonnées des distributeurs, de simplifier et coordonner les règlements ainsi que de réorganiser les remises
- qu'en conséquence, aucun abus de droit ne pouvait lui être reproché;
Elle s'est enfin portée demanderesse reconventionnelle en paiement d'une somme de 150.000 F à titre de dommages et intérêts pour le non respect du préavis, d'une somme de 100.000 F en réparation de son préjudice commercial, d'une somme de 237.475,30 F au titre de factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1998 et capitalisation des intérêts, d'une somme de 20.000 F pour le préjudice consécutif à l'obligation de fournir caution et d'une somme de 30.000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
Elle a sollicité, en tant que de besoin, la compensation avec les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et elle a précisé que sa demande reconventionnelle était recevable par application des dispositions des articles 70, 564 et 567 du NCPC.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 octobre 1999, la société Eclair'Mag Diffusion a répliqué que les premiers juges n'avaient pas requalifié le contrat, mais seulement raisonné par analogie avec le contrat d'agence commerciale pour apprécier le préjudice qu'elle avait subi; qu'elle bénéficiait d'une exclusivité incontestable ; que la rupture du contrat était abusive ; que le préavis qui lui avait été octroyé était insuffisant et n'avait même pas été respecté par la société SAAA, laquelle avait "bloqué" ses commandes en mai 1998 ; que celle-ci avait tenté de lui imposer la signature d'un contrat sans discussion possible ; que des modifications substantielles des conditions commerciales touchant à l'exclusivité, les délais de paiement et les remises accordées étaient prévues ; que la société SAAA était son unique fournisseur et que son préjudice était donc bien supérieur à celui indemnisé par le tribunal ; que la demande de l'appelante en paiement de factures était irrecevable comme étant nouvelle devant la cour et qu'en tout état de cause, ces factures n'étaient pas dues qu'il en était de même pour le préjudice commercial allégué.
Elle a, en définitive, sollicité le paiement d'une somme de 2.500.000 F à titre de dommages et intérêts, outre 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Sur ce, LA COUR
Sur la jonction des procédures
Considérant qu'il est de bonne justice de joindre les procédures enrôlées sous les numéros 99-1408 et 99-5102.
Sur la nullité du jugement
Considérant que les premiers juges n'ont pas procédé à la requalification du contrat de distribution en contrat d'agence commerciale, mais ont simplement raisonné par analogie avec ce dernier contrat pour évaluer le préjudice que subissait la société Eclair'Mag Diffusion à la suite de la rupture des relations commerciales
Qu'en toute hypothèse, les premiers juges pouvaient, conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 2 du NCPC, requalifier le contrat sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, et qu'ils le pouvaient sans provoquer les explications des parties, dès lors que les éléments étaient dans le débat;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement entrepris.
Au fond
Considérant que les parties étaient liées par un contrat verbal de distribution à durée indéterminée et que celles-ci s'accordent sur ce point;
Considérant que chaque partie avait la faculté de mettre fin unilatéralement au contrat, à la double condition qu'un préavis suffisant fût donné et que la dénonciation du contrat ne fût pas constitutive d'un abus de droit.
Sur le préavis
Considérant que selon l'article 36-5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure;
Considérant que compte tenu de la durée des relations commerciales, mais aussi du fait que la société Eclair'Mag Diffusion connaissait les intentions de la société SAAA depuis deux ans, les premiers juges ont pu considérer avec raison qu'un délai de six mois était suffisant pour permettre au distributeur de prendre ses dispositions et donner en temps utile une nouvelle orientation à ses activités;
Mais considérant qu'en l'espèce, la durée du préavis a été sans importance puisque la société Eclair'Mag Diffusion n'a même pas respecté celui qui lui avait été accordé, en n'exécutant pas jusqu'au 6 octobre 1996 ses obligations contractuelles ;
Qu'en effet, la société Eclair'Mag Diffusion a refusé d'honorer ses commandes du mois d'avril 1998 pour des motifs qui seront examinés plus loin, mais qui ne sont pas pertinents, et n'a plus passé de commandes à partir du mois de mai 1998 ;
Que c'est vainement qu'elle reproche à la société SAAA d'avoir "bloqué" ses commandes, alors que si celle-ci a refusé de continuer à la livrer, c'est précisément parce qu'elle n'était pas réglée de ses livraisons antérieures;
Qu'en conséquence, ce premier grief n'est pas fondé.
Sur l'abus de droit
Considérant qu'en 1996, la société SAAA avait soumis à ses distributeurs un projet de contrat de distribution qui, dans ces grandes lignes, ne différait pas du projet de 1998
Que la société Eclair'Mag Diffusion affirme de façon péremptoire, en page 4 de ses conclusions récapitulatives, que personne n'avait opposé un refus à ce premier projet, ce qui est faux, puisque, ainsi que cela résulte d'une attestation d'un autre distributeur, Monsieur Collignon de la Société PVE, la société Eclair'Mag Diffusion avait refusé d'étudier ce projet, ce qui ne laisse guère présumer sa volonté sincère de voir aboutir les négociations avec son fournisseur;
Considérant que dans sa lettre en date du 9 mars 1998, en réponse au second projet de contrat que lui soumettait la société SAAA, la société Eclair'Mag Diffusion reconnaissait la nécessité de "formaliser" les relations commerciales par la signature d'un contrat écrit et annonçait l'envoi "dans les jours qui suivent" d'un contre-projet qui ne verra en fait jamais jour ;
Considérant qu'il n'est pas exact de dire, en se référant à son courrier du 11 mars 1998, que la société SAAA ait tenté d'imposer, sans discussion possible, un contrat qui modifiait de façon substantielle les conditions des relations commerciales;
Qu'en réalité, la société SAAA qui se devait de tenter de concilier des intérêts divergents - ces propres impératifs commerciaux et les intérêts de ses différents distributeurs - et qui constatait la situation anarchique qui résultait de l'absence de contrat écrit, a proposé en 1996 un projet de contrat à peine modifié en 1998 qui, pensait-elle, concilierait ces divers intérêts
Que la société Eclair'Mag Diffusion a refusé en 1996 toute modification des relations contractuelles, dont elle affirme pourtant aujourd'hui qu'elle n'avait pas été refusée, et aurait donc été acceptable;
Qu'elle l'a de nouveau refusée en 1998, sans proposer de solution alternative, et qu'il est donc clair qu'elle refusait absolument tout contrat qui aurait pour conséquence de toucher à des droits qu'elle considérait comme acquis;
Que, dans ces conditions, le temps de la négociation après deux ans étant passé, la société SAAA pouvait demander à la société Eclair'Mag Diffusion de choisir entre l'acceptation du contrat tel qu'il lui était présenté ou bien la rupture des relations commerciales;
Que pourtant, les modifications contestées, qu'il convient maintenant d'examiner, ne sont pas caractéristiques d'un abus de droit ou d'une volonté de nuire à la société Eclair'Mag Diffusion;
Sur l'exclusivité
Considérant qu'il est exact que chaque distributeur bénéficiait d'une exclusivité, sur 26 départements du sud-ouest de la France en ce qui concernait la société Eclair'Mag Diffusion
Que ceci résulte non seulement d'une sommation interpellative délivrée à la requête de la société SAAA, mais des secteurs géographiques spécifiquement attribués à chaque distributeur;
Que la difficulté est venue du fait que personne ne respectait cette exclusivité et que, ceci pouvant être source de conflits entre distributeurs, la société SAAA a jugé plus sage de la supprimer;
Que dans le cas de la société Eclair' Mag Diffusion, dont le siège était à Bordeaux et dont le secteur couvrait 26 départements au sud d'une ligne La Roche-sur-Yon -Nîmes, il était évident que ses effectifs, qui se limitaient à Monsieur et Madame Soulay et à un employé, ne lui permettaient pas de prospecter efficacement une zone aussi vaste ;
Qu'ils en résultait, par exemple, que les clients de Nîmes ou Montpellier étaient prospectés par la société PVE installée à Marseille ;
Que cette situation n'était pas saine et qu'il fallait donc soit modifier les secteurs de chacun, soit mettre fin à l'exclusivité, ce qu'a décidé la société SAAA;
Sur les délais de paiement
Considérant qu'il est reproché à la société SAAA d'avoir voulu réduire de 90 jours à 30 jours les délais de paiement, mais que ce fait n'est pas en soi constitutif d'un abus de droit;
Sur les remises
Considérant que le nouveau système de tarification a été mis en place en 1997, sans apparemment avoir été contesté par la société Eclair'Mag Diffusion;
Qu'il s'est trouvé justifié par la nécessité d'harmoniser les prix entre les distributeurs et surtout par les exigences de plus en plus grandes des centrales d'achat, clients principaux de la société SAAA, en ce qui concernait les remises qui leur étaient consenties ;
Sur la durée du contrat et la fixation d'objectif
Considérant que n'est pas constitutif d'abus le fait de transformer un contrat à durée indéterminée résiliable à tout moment en un contrat à durée d'un an renouvelable ;
Que, de même, la fixation d'objectifs aux distributeurs n'est pas en soi critiquable ;
Considérant qu'en définitive, l'abus de droit n'est pas établi et qu'il convient donc de débouter la société Eclair'Mag Diffusion de l'ensemble de ses demandes
Sur la demande reconventionnelle
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 567 et 70 du NCPC que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lieu suffisant;
Considérant que la demande en paiement de commandes effectuées pendant la période de préavis et en indemnisation du préjudice causé par le non respect du préavis est liée à la demande tendant à faire juger abusive la résiliation du contrat, et elle est donc recevable ;
Considérant que sont versés aux débats non seulement les factures litigieuses, mais également les bons de commande et les bons de livraisons correspondants, contrairement à ce qui est prétendu par l'intimée;
Considérant que celle-ci conteste la facture concernant la commande n° 55, au motif que le matériel livré ne serait pas conforme;
Mais attendu que la non-conformité alléguée (vis de fixation montée dans le mauvais sens), qui aurait dû être apparente à la livraison, n'est pas démontrée par les pièces versées aux débats, lesquelles se limitent à un courrier de la société Eclair'Mag Diffusion en date du 29 juillet 1998 et à un avis de réexpédition de la Sernam en date du 2 septembre 1998;
Qu'en conséquence, la société Eclair'Mag Diffusion sera condamnée au paiement des factures impayées, soit la somme de 237.475,30 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1998, date de la sommation de payer;
Considérant que la capitalisation demandée par conclusions du 8 juin 1999 sera ordonnée dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;
Considérant que les parties ne sont pas dispensées par le préavis d'exécuter le contrat jusqu'à son terme ;
Qu'en ne respectant pas ses obligations tandis que la société SAAA s'interdisait de faire distribuer par un tiers ses matériels dans le sud-ouest de la France jusqu'au 6 octobre 1998, la société Eclair'Mag Diffusion a causé à celle-ci un préjudice certain ;
Que la cour dispose des éléments suffisants pour allouer de ce chef une somme de 100.000 F à titre de dommages- intérêts ;
Considérant que la société SAAA ne justifie pas d'un préjudice commercial distinct de celui déjà indemnisé et sera donc déboutée de sa demande complémentaire
Considérant que la société SAAA réclame sur le fondement de l'article 1382 du Code civil l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'obligation de fournir caution en contrepartie de la suspension de l'exécution provisoire;
Mais considérant que l'exécution de l'ordonnance du premier président ne peut être imputée à faute à la société Eclair'Mag Diffusion et que la demande de la société SAAA est donc mal fondée
Considérant enfin, que l'équité commande d'allouer à la société SAAA une somme de 20.000 F en compensation de ses frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la jonction des dossiers n° 99-1408 et 99-5102, Infirme le jugement entrepris, Déboute la société Eclair'Mag Diffusion de toutes ses demandes, Y ajoutant, Condamne la société Eclair'Mag Diffusion à payer à la société SAAA la somme de 237.475,30 F (deux cent trente sept mille quatre cent soixante quinze francs trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1998, Dit que les intérêts échus seront capitalisés année par année à compter du 18 juin 1999. Condamne la société Eclair' Mag Diffusion à payer à la société SAAA la somme de 100.000 F (cent mille francs) à titre de dommages et intérêts, La condamne à lui payer la somme de 20.000F (vingt mille francs) au titre de l'article 700 du NCPC, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, et accorde pour ceux d'appel à la SCP Bommart-Minault le bénéfice de l'article 699 du NCPC ; Rejette toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet.