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Décisions

Cass. crim., 12 décembre 2000, n° 99-87.364

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roman (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Mazars

Avocat général :

M. Lucas

Avocat :

Me Blondel

TGI Auxerre, ch. corr., du 12 nov. 1998

12 novembre 1998

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par S Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 21 octobre 1999, qui, pour revente à perte, l'a condamné à 30 000 F d'amende et a ordonné des mesures de publication et d'affichage ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32 et 55 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, de l'article 1er-I de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963, 121-3 et 131-35 du nouveau Code pénal, 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacky S coupable d'avoir à Tonnerre, le 6 mai 1997, étant commerçant, revendu un produit en l'état, à un prix inférieur à son prix d'achat(de l'Orangina, de la pâte à tartiner Super Poulain et du produit d'entretien Ajax), et de l'avoir condamné à une peine de 30 000 francs d'amende, ensemble ordonné la publication de cette décision dans l'édition du samedi de l'Yonne Républicaine, et d'avoir ordonné l'affichage de ladite décision aux frais du condamné, pendant une durée de quinze jours, en trois exemplaires, aux portes d'entrée et de sortie du magasin Hypermarché à l'enseigne Y à Tonnerre ;

"aux motifs que les premiers juges ont retenu qu'en présence d'une délégation de pouvoirs donnée à Yannick C et à Benoît W, les faits n'étaient pas imputables à Jacky S et à Olivier J ; qu'ils les ont relaxés sur ce motif ; que le jugement déféré a également retenu que si la matérialité des faits n'était pas contestée, la preuve n'était pas rapportée que Yannick C et Benoît W avaient agi avec une intention coupable ; qu'il les a relaxés sur ce motif ; qu'il est exact que la matérialité du délit de vente à perte est établie, les prévenus au surplus ne la contestant pas ; qu'en revanche, il n'est établi ni par les contrats de travail ni par les autres pièces du dossier, que Olivier J, Yannick C et Benoît W dont les salaires étaient respectivement à l'époque des faits de 13 900 francs, 9 000 francs et 12 000 francs, étaient pourvus de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, propres à assurer la délégation de pouvoirs alléguée par Jacky S ; qu'à juste titre, Yannick C fait valoir que compte tenu des carences du système informatique mis en place par Jacky S, où la saisie des achats était séparée de la saisie des ventes, ce dont il résultait qu'aucun lien informatique n'existait entre les achats et les ventes, le risque d'erreur humaine était inéluctable; que Jacky S a admis devant la Cour qu'il avait fait changer ce système informatique après les faits reprochés, soit en avril 1998, afin d'assurer une liaison avec la centrale d'achats et permettre la mise en rapport des prix des articles commandés avec les variations survenues; qu'il s'ensuit que Olivier J, Yannick C et Benoît W seront relaxés des fins de la poursuite, par substitution des motifs retenus par les premiers juges ; qu'en revanche, Jacky S qui a commis des négligences, en ne s'assurant pas de la fiabilité du système informatique mis en place sous son autorité, système qu'il a fait changer par la suite, et en ne vérifiant pas la concordance des prix d' achat et de revente, dans le magasin à l'enseigne Y à Tonnerre dont il avait la responsabilité, en sa qualité de président-directeur général de la société X, sera retenu dans les liens de la prévention;

"alors que l'arrêt infirmatif attaqué pour retenir le président-directeur général de la société X dans les liens de la prévention se borne à relever que ce dernier a commis des négligences en ne s'assurant pas de la fiabilité du système informatique mis en place sous son autorité et en ne vérifiant pas la concordance des prix d'achat et de revente dans le magasin à l'enseigne Y à Tonnerre dont il avait la responsabilité, en sa qualité de président-directeur général, cependant que la Cour qui infirme le jugement entrepris ne constate pas une violation en connaissance de cause des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 telle que modifiée sur la vente à perte par le président-directeur général ayant fait état de délégations de pouvoirs retenues par les premiers juges et écartées par la Cour au motif qu'existaient des carences dans le système informatique mis en place dont la saisie des achats était séparée de la saisie des ventes, ce dont il résultait qu'aucun lien informatique n'existait entre les achats et les ventes, d'où le risque d'erreur humaines qui étaient inévitables" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.