CA Rouen, 2e ch. civ., 9 décembre 1999, n° 9303564
ROUEN
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Bridonneau (SA)
Défendeur :
Vallet (SA), Zak (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Credeville
Conseillers :
Mme Zauberman, M. Perignon
Avoués :
Greff- Curat, Hamel-Fagoo, SCP Theubet-du-Val
Avocats :
Mes Imbert, Heckenroth, Thorel.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par arrêt rendu le 14 septembre 1995, auquel il est expressément fait référence pour exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la deuxième chambre de la Cour d'Appel de Rouen a, statuant sur l'appel formé par la SA Bridonneau d'un jugement du Tribunal de Commerce d'Evreux rendu le 17 juin 1993 dans l'instance l'opposant aux sociétés Lurem, Vallet et Zak :
- sursis à statuer sur les demandes de l'appelant principal et des appelants incidents,
- avant-dire-droit, ordonné une expertise confiée à M. Jean Tevenin avec pour mission de :
- après avoir réuni les parties, entendu leurs explications et s'être fait remettre foutes pièces nécessaires, de rassembler tous éléments permettent à la Cour d'apprécier les circonstances dans lesquelles :
1° - ont été mis au point puis reproduits le porte-outils à moulurer n° 8, le disque à profiler 7 000, ainsi que leurs couteaux ; dit que les investigations de l'expert porteront plus particulièrement sur :
a) les apports éventuels de la société Lurem dans la conception de ces produits, les rapports que celle-ci entretenait avec la société Bridonneau, la conséquence de ces rapports sur la possibilité pour la société Lurem de disposer du résultat des études de sa partenaire ;
b) les éventuelles caractéristiques des deux produits dont la reprise pouvait se justifier par leur banalité, voire les contraintes fonctionnelles ou de normalisation dans le secteur professionnel considéré ;
c) le rôle respectif des sociétés Lurem, Vallet et Zak dans les copies serviles alléguées, et le préjudice qui en est résulté pour la société Bridonneau ;
2° - la société Bridonneau aurait eu un comportement fautif à l'égard de la société Lurem ; dit que les investigations de l'expert porteront plus particulièrement sur :
a) les conditions dans lesquelles elle aurait entrepris la vente directe des produits litigieux auprès de la clientèle de la société Lurem (plus particulièrement des magasins Castorama) et lui aurait opposé un refus de vente ;
b) le préjudice qui en serait résulté pour la société Lurem,
3° - les sociétés Bridonneau et Zak ont fabriqué et commercialisé une gamme analogue de produits (outils Sao hauteur 50 ; porte-outils hauteur 50) ; dit que les investigations de l'expert porteront plus particulièrement sur :
a) l'antériorité des fabrications respectives des deux sociétés ;
b) les éventuelles caractéristiques communes pouvant se justifier par leur banalité, voire les contraintes fonctionnelles ou de normalisation dans le secteur professionnel considéré ;
c) le préjudice qui en est éventuellement résulté pour la société Zak ;
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 10 juin 1997.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 octobre 1999, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, la SA Bridonneau expose notamment que :
- concernant le porte-outil n° 8, il s'agit selon l'expert d'un produit original et les couteaux qui s'adaptent dessus entrent nécessairement dans le champ de sa protection ; la fabrication et la commercialisation de ces éléments par sociétés Lurem, Vallet et Zak sont donc fautives,
- s'agissant du disque 7 000, il ne peut être souscrit aux conclusions de l'expert suivant lesquelles il relève d'une production banale, car le produit actuel se distingue largement du disque breveté par M. Bridonneau en 1938 et tombé dans le domaine public ; contrairement à ce que l'expert a considéré la fabrication et la commercialisation de ces éléments par sociétés Lurem, Vallet et Zak sont donc également fautives,
- l'appréciation par l'expert du préjudice de la SA Bridonneau est très largement sous-estimée par rapport à son préjudice réel et repose sur un mode de calcul qui n'est pas pertinent notamment, en ce qu'il tient compte de la marge bénéficiaire des distributeurs et non de celle du fabricant.
Elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- Vu le rapport d'expertise :
- dire que le porte-outils n°8 et les disques à profiler 7000 sont des productions originales de la Société Bridonneau dont les fabrications correspondantes de la SA Vallet constituent des copies serviles.
- condamner la Société Vallet à cesser sous astreinte définitive de 100 000 Francs par infraction constatée la fabrication ou la diffusion desdits outillages,
- dire qu'en commercialisant les outillages produits par la SA Vallet, les Sociétés Lurem et Zak se sont sciemment rendues complices et coupables de concurrence déloyale,
- ordonner en conséquence aux Sociétés Lurem et Zak de faire disparaître toute référence à ces outillages dans leurs catalogues ou documentations techniques et commerciales et d'en cesser la commercialisation sous astreinte définitive de 100 000 Francs par infraction constatée,
- condamner les Sociétés Lurem, Vallet et Zak à payer solidairement à la Société Bridonneau la somme de 746.260 Francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir par extrait et dans la limite de 30 000 Francs par insertion, aux frais solidaires des sociétés Lurem, Vallet et Zak dans :
- le mensuel du bricolage grand public " Système D ",
- la revue professionnelle " Le Bois National ",
- le quotidien régional Paris Normandie ",
- débouter les sociétés Lurem, Vallet et Zak de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les Sociétés Vallet, Lurem et Zak au paiement d'une somme de 20 000 Francs chacune sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 29 octobre 1999, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SA Lurem soutient essentiellement que :
- concernant le porte-outil n° 8, elle s'en remet à justice sur sa responsabilité compte tenu des conclusions de l'expert, qu'elle accepte, et demande que le préjudice de la SA Bridonneau soit fixé sur la base retenue par celui-ci ; la production et la commercialisation ayant définitivement cessé en 1994, la demande formée à ce titre par la SA Bridonneau est sans objet,
- concernant le disque à profiler 7 000 et ses couteaux, il y a également lieu de s'en tenir aux conclusions de l'expert qui a considéré qu'il s'agit de productions banales, la SA Bridonneau n'apportant pas la preuve de ses allégations relatives à l'originalité de ces produits.
La SA Lurem demande donc à la Cour de :
- débouter la SA Bridonneau de l'ensemble de ses demandes,
- lui donner acte qu'elle ne conteste pas la demande de dommages-intérêts de la SA Bridonneau pour la reproduction du porte-outil n° 8, à l'exclusion de ses couteaux et ceci, à hauteur de 17 260 Francs,
- condamner la SA Bridonneau à lui payer une somme de 20 000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 2 novembre 1999, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, les sociétés Vallet et Zak font valoir notamment que :
- la SA Vallet n'est intervenue que comme sous-traitant de la SA Lurem puis, ultérieurement, de la SARL Zak, elle-même sous-traitant de la SA Lurem ; à ce titre, leur responsabilité ne peut en aucun cas être retenue pour la commercialisation des produits litigieux,
- la réponse de l'expert sur l'imitation servile par la SA Bridonneau des outils conçus par la SARL Zak n'est pas satisfaisante et une nouvelle mesure d'instruction est nécessaire sur ce point.
Elles demandent en conséquence à la Cour de :
- débouter la SA Bridonneau de l'ensemble de ses demandes,
- les recevant en leur appel incident,
- condamner la SA Bridonneau à payer à la SA Vallet les sommes suivantes :
- 150 000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- 20 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
- condamner la SA Bridonneau à payer à la SARL Zak les sommes suivantes :
- 150 000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- 20 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir par extrait et dans la limite de 30 000 Francs par insertion, aux frais de la SA Bridonneau dans :
- le mensuel du bricolage grand public " Système D ",
- la revue professionnelle " Le Bois National ",
- le quotidien régional " Paris Normandie ",
- dire n'y avoir lieu à entériner le rapport d'expertise de M. Tevenin concernant la SARL Zak,
- ordonner une nouvelle mesure d'instruction,
- condamner la SA Bridonneau aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Sur ce LA COUR :
- Sur la responsabilité de la SA Lurem :
Attendu s'agissant du porte-outil n° 8 et de ses accessoires que M. Tevenin a considéré qu'il " est vraisemblable que le produit trouve son origine dans un besoin commercial exprimé par Lurem, voire une première esquisse évoquée au cours de discussions entre Bridonneau et Lurem, discussions dont le caractère informel peut expliquer que chacune en revendique la paternité, soit exclusive, soit à tout le moins partagée " (page 10 du rapport) ;
Que néanmoins, l'expert a considéré que finalement, "c'est Bridonneau qui a défini le produit (notamment, en établissant les plans), pour son passage au stade industriel " ; que " cette circonstance et les conditions de lancement commercial du produit analysées dans le rapport excluent que les parties se soient trouvées dans des relations de donneur d'ordre à sous-traitant " ;
Que selon l'expert, il n'apparaît pas que la SA Lurem pouvait décider de :
- commercialiser un produit constituant la copie à l'identique de celui de Bridonneau, qui n'était pas banal, en adoptant rigoureusement les mêmes cotes, alors qu'elle aurait pu apporter quelques modifications sans réelle incidence technique pour au moins éviter tout risque de confusion ;
- recourir au même sous-traitant que Bridonneau (Vallet), sous-traitant qui manifestement a fait usage des plans qu'il tenait de Bridonneau et de l'expérience acquise avec cette dernière ;
Qu'il en résulte qu'en agissant ainsi, la SA Lurem a effectivement commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l'égard de la SA Bridonneau ;
Que toutefois, suivant M. Tevenin, le préjudice subi par la SA Bridonneau ne porte que sur le porte-outil, et non sur ses couteaux qui "ne sont que des accessoires variant selon le travail à effectuer";
Que le préjudice de la SA Bridonneau à ce titre représente 30 % (marge bénéficiaire généralement admise) de la perte moyenne de chiffre d'affaires enregistrée en 1992 (environ 1 000 000 Francs), soit 300 000 Francs ;
Qu'en revanche, s'agissant du disque à profiler 7 000, l'expert a estimé qu'à la différence du porte-outil n° 8, cet outil " est issu d'un brevet remontant 1938 et, sous réserve de variantes d'exécution largement connues, apparaît banal " ; que " des fabrications analogues à celles reprochées à la SA Lurem sont nombreuses" et qu'on " ne voit pas pourquoi, la SA Lurem, et elle seule, aurait dû s'interdire de fabriquer et de commercialiser un tel article" ;
Attendu que la SA Bridonneau conteste Les conclusions de l'expert en premier lieu en ce qu'il a exclu du champ de son préjudice les couteaux du porte-outil n° 8, considérés comme de simples accessoires interchangeables et ne faisant donc pas partie de cet article et en second lieu, en ce qu'il a retenu que le disque à profiler 7 000 devait être considéré comme banal ;
Que cependant, la SA Bridonneau n'apporte aux débats aucun élément technique de nature à contredire utilement les observations de l'expert sur ces points, qui résultent d'une analyse complète et détaillée des éléments et documents soumis à son appréciation ;
Qu'en particulier, concernant le disque 7000, l'expert a clairement précisé que, celui-ci correspondant à un brevet déposé le 14 novembre 1938 et tombé de longue date dans le domaine public, il ne relevait pas d'une fabrication originale, même pour ce qui concerne le mode de serrage des fers par brides agissant par excentrement d'un méplat, s'agissant de caractéristiques techniques largement répandues et, par exemple, communes aux produits des sociétés Kity et Pela ;
Que les objections soulevées à ce titre par la SA Bridonneau seront donc écartées ;
Attendu que, conformément aux conclusions de l'expert qu'il y a lieu d'entériner, la responsabilité de la SA Lurem sera exclusivement retenue du chef de la fabrication et de la commercialisation du porte-outil n° 8, à l'exclusion de ses couteaux ;
Attendu qu'il résulte tant des énonciations de l'expert que des documents versés aux débats que les sociétés Vallet et Zak ne sont intervenues dans la fabrication des articles litigieux (à l'exclusion de toute commercialisation) qu'en qualité de sous-traitants de la SA Lurem et qu'aucune faute constitutive de concurrence déloyale n'est établie à l'encontre de ces deux sociétés ;
Que la SA Bridonneau sera donc déboutée de ses demandes formées à leur encontre ;
- Sur le préjudice de la SA Bridonneau :
Attendu que la SA Bridonneau conteste le mode de calcul du préjudice proposé par l'expert au motif que la marge qu'il a retenue serait insuffisante et sollicite l'évaluation de ses pertes à la somme totale de 746 260 Francs, étant relevé que cette somme inclut le préjudice allégué du chef des couteaux et du disque à profiler 7000 ;
Attendu que, compte tenu de l'exclusion de toute faute de la SA Lurem concernant la fabrication et la commercialisation de ces deux derniers articles, et de l'absence d'éléments de nature à établir que la marge de la SA Bridonneau sur la fabrication du porte-outil n° 8 était supérieure à celle retenue par l'expert et communément admise dans ce secteur d'activité (30 % du chiffre d'affaires), il convient de retenir le mode d'évaluation proposé aux termes du rapport d'expertise et de fixer à 300 000 Francs le montant du préjudice subi par la SA Bridonneau ;
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Vallet et Zak :
Attendu que la seule nécessité d'ester en justice ne constitue pas un chef de préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ; qu'en l'absence de tout élément démonstratif d'un quelconque préjudice résultant d'un abus de droit, il convient de débouter les sociétés Vallet et Zak de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ou abusive ;
Attendu que la SARL Zak estime que l'expert n'a pas suffisamment pris en compte les progrès techniques originaux apportés au porte-outil universel et qui, selon elle, auraient été imités par la SA Bridonneau ;
Que cependant, il convient de constater que M. Tevenin a examiné cette question et s'est prononcé en des termes suffisamment précis et complets sur l'absence d'originalité de la couleur bleue utilisée tant par la SA Bridonneau que la SARL Zak dans la fabrication de leurs produits, l'utilisation de cette couleur étant d'ailleurs selon lui, largement répandue en matière d'outillage et, en l'espèce, liée au fait que ces produits sont commercialisés essentiellement dans le réseau Castorama qui, dans un souci d'identité et d'harmonisation de marque, fait un usage étendu de la couleur bleue ;
Que faute de tout autre élément de nature à établir une faute de la SA Bridonneau de ce chef, la demande reconventionnelle la SARL Zak tendant à une nouvelle expertise, sera rejetée ;
- Sur les demandes annexes :
Attendu qu'il ressort des propres écritures de la SA Bridonneau (page 11) que la SA Lurem a cessé de commercialiser le porte-outil n° 8 et les couteaux en 1994 ainsi que d'une attestation du commissaire aux comptes de la SA Lurem que celle-ci a cessé d'acheter l'outillage litigieux aux sociétés Vallet et Zak depuis 1995 ;
Qu'il n'est pas établi par ailleurs que la SA Lurem continuerait actuellement de vendre cet outil ;
Qu'il y a donc lieu de débouter la SA Bridonneau de sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à la SA Lurem de cesser la production et la commercialisation des articles litigieux ;
Que pour la même raison et du fait de la cessation du trouble, les demandes visant à la publication dans la presse d'extraits du présent arrêt seront rejetées ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, à la charge de la SA Lurem ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés Bridonneau, Vallet et Zak les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; qu'en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, il y a donc lieu de leur allouer une somme qu'au vu des éléments de la cause, la Cour arbitre à 5 000 Francs pour chacune ;
Par ces motifs, LA COUR : Vu l'arrêt rendu par la Cour de céans le 14 septembre 1995 : Réforme te jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Evreux le 17 juin 1 993 ; Entérine le rapport d'expertise déposé par M. Tevenin ; Dit que la société Lurem devra payer à la société Bridonneau une somme de 17260 Francs à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation devant le Tribunal de Commerce d'Evreux [selon arrêt rectificatif de la cour d'appel de Rouen, du 11 mai 2000, n° 2000-295] ; Déboute la SA Bridonneau du surplus de ses demandes ; Déboute la SA Vallet et la SARL Zak de leurs demandes ; Dit que la SA Lurem devra payer à la SA Bridonneau, à la SA Vallet et à la SARL Zak une somme de 5 000 Francs pour chacune, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Met les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise, à la charge de la SA Lurem, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;