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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2001, n° 95-17.888

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Déry, International distribution Bruno Helen (SARL)

Défendeur :

Albiz International (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Richard, Mandelkern, SCP Baraduc, Duhamel.

Paris, 5e ch., sect. A, du 17 mai 1995

17 mai 1995

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1995), que la société Albiz international a assigné la société International Distribution Bruno Helen (société IDBH) et M. Bruno Dery sur le fondement de la concurrence déloyale en faisant valoir que cette société fondée par deux de ses anciens salariés M. Bruno Dery et Mme Helen Nutter avait fautivement détourné sa clientèle ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour décider que la société IDBH et M. Bruno Dery s'étaient rendus coupables de concurrence déloyale, l'arrêt retient que compte tenu de la concomitance de la rupture des relations contractuelles liant la société Albiz international à Bruno Dery, Helen Nutter et la société Hanen et Ackeroyd, laquelle avait été informée de la cessation imminente des contrats de travail par ces salariés, de la reprise du dossier Hanen et Ackeroyd par Helen Nutter lors de son départ de la société Albiz international et du fait que quelques mois plus tard, la société Hanen et Ackeroyd a confié la représentation de ses produits en France à la société IDBH créée par Helen Nutter et Bruno Dery, il apparaît que ceux-ci ont profité de leurs relations avec la société Hanen et Ackeroyd alors qu'ils étaient salariés de la société Albiz international pour détourner ce client à leur profit par le biais de la société IDBH ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, lesquels ne font que constater le déplacement de clientèle entre deux sociétés concurrentes et sont impropres à caractériser l'existence d'une manœuvre positive des salariés établissant l'appropriation déloyale de la clientèle de leur ancien employeur au profit de la société qu'ils avaient créée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen : - Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif formée par M. Bruno Dery, l'arrêt retient que par jugement du 24 janvier 1990, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré irrecevable la demande de M. Bruno Déry tendant aux mêmes fins ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle entendait soulever, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.