CA Paris, 4e ch. A, 16 mai 2001, n° 2000-15534
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
International Technique Services (SARL)
Défendeur :
Ancher, Le Jardin des Arts et Encadrements (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Marais
Conseillers :
M. Lachacinski, Mme Magueur
Avoués :
SCP D'Auriac Guizard, SCP Menard Scelle Millet
Avocats :
Mes Bouhenic, Mimran.
Créée en 1987, la société Jardins Des Arts et Encadrements, SARL au capital de 50.000 francs, dont l'activité principale a pour objet la vente de tableaux de peintres contemporains, s'est montrée intéressée par le projet de création d'un site INTERNET que lui a proposé Monsieur Ancher, dans le courant de l'été 1998.
Un certain nombre de photographies des tableaux à vendre ont été remis à Madame Voyer, chargée de la réalisation technique.
Aucun document écrit n'a été signé entre les parties.
Par lettre AR du 10 janvier 2000 à en-tête de la société ITS (International Technique Services), Monsieur Ancher, après s'être plaint de l'ouverture par la société Jardins Des Arts d'une nouvelle galerie à Barbizon, informait celle-ci de son intention de vendre le site INTERNET "jardinsdesarts.com", le 27 janvier suivant, à une société américaine, moyennant paiement de la somme de 250.000 francs, la sommant de formuler, avant cette date, toute contre proposition, à défaut de laquelle il ne lui serait plus possible d'exploiter ou d'utiliser ce nom déposé auprès d'INTERNIC aux USA et auprès d'INRIA en France.
Prétendant découvrir par cette lettre l'existence de ce site ouvert, sans son autorisation, sous sa dénomination et après mise en demeure infructueuse, la société Jardins Des Arts a, par acte du 3 mai 2000, assigné la société ITS et Monsieur Ancher devant le tribunal de grande instance de Paris en concurrence déloyale, sollicitant, outre les mesures d'interdiction et de rétrocession du nom de domaine habituelles, paiement d'une somme de 250.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'usurpation de sa dénomination sociale et du détournement de clientèle, d'une somme de 100.000 francs au titre de la perte de chance et de 40.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2000, le tribunal de grande instance de Paris :
* a dit que la société ITS et Monsieur Ancher en déposant auprès d'INTERNIC et en utilisant sur le réseau INTERNET à titre de nom de domaine la dénomination " jardindesarts " ont commis des actes d'usurpation de dénomination au préjudice de la société Jardins Des Arts Et Encadrements,
* en conséquence, leur a interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* a condamné in solidum les défendeurs à verser à la société Le Jardin Des Arts Et Encadrements la somme de 40.000 francs à titre de dommages-intérêts,
* a ordonné le transfert au profit de cette société du nom de domaine "jardindesarts .com" sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* a autorisé la société Le Jardin Des Arts Et Encadrements à faire publier le dispositif du jugement dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais des défendeurs sans que le coût total de ces insertions n'excède la somme de 40.000 francs à la charge de ces derniers,
* a condamné in solidum les défendeurs à verser à la société Le Jardin Des Arts la somme de 13.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LA COUR,
Vu l'appel interjeté de cette décision, le 16 août 2000, par la société ITS
Vu les conclusions du 23 mars 2001 par lesquelles la société ITS et Monsieur Ancher, après avoir soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit de celui D'Evry, poursuivent l'infirmation de la décision entreprise au motif que la société Le Jardin Des Arts a donné son accord pour la création de ce site en adressant des listings de tableaux vendus, que l'enregistrement du nom de domaine sous l'appellation au demeurant banale de "jardindesarts" n'empêche nullement la société Jardins Des Arts Et Encadrements de créer sa propre galerie virtuelle sous une autre extension que ".com", que l'intimée ne justifie au surplus d'aucun préjudice, celui qu'elle invoque ne pouvant, en tout état de cause, excéder l'allocation d'une somme symbolique de 1 franc de dommages-intérêts, et, agissant par la voie d'appel incident, demandent paiement d'une somme de 400.000 francs en règlement des travaux qu' ils ont effectués en vertu du contrat oral d'entreprise régi par les dispositions des articles 1787 et suivants du Code civil, sollicitant subsidiairement, si la Cour s'estimait insuffisamment informée, une mesure d'expertise, et en tout état de cause paiement d'une somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 26 mars 2001 par lesquelles la société Le Jardin Des Arts Et Encadrements conteste, outre le bien fondé de l'exception d'incompétence, celui des prétentions des appelants et, prétendant :
* que le dépôt à titre de nom de domaine de l'acception "jardindesarts.com" constitue une usurpation de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne et, depuis le 6 février 2000, date à laquelle elle a déposé la dénomination "Le jardin des arts et encadrements" à titre de marque, une contrefaçon de marque, soulignant le fait qu'aucun accord n'a jamais été signé même si des pourparlers ont été entrepris, et précisant qu'elle n'a jamais vendu le moindre tableau par le biais du site de la société ITS et de Monsieur ANCHER,
* que le préjudice résultant de ces actes est d'autant plus grave que les appelants n'ont pas procédé au transfert du nom de domaine, lequel a donc été remis en libre circulation,
*que l'absence d'accès et de contrôle du site a pour conséquence directe une perte de clientèle et un manque à gagner, et l'a contrainte de recourir à des moyens coûteux pour poursuivre sa communication,
poursuit la confirmation de la décision entreprise sauf sur le montant des dommages-intérêts qu'elle demande à la Cour de porter à la somme de 400.000 francs en réparation du préjudice lié à la perte de chance, de clientèle et à la perte financière, demande que soit fait interdiction aux appelants de transférer sur tout autre serveur le site litigieux et sollicite paiement d'une somme de 35.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR QUOI,
Sur l'exception d'incompétence:
Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte le tribunal a rejeté à juste raison l'exception d'incompétence soulevée par la société ITS et par Monsieur Ancher dès lors que les faits d'usurpation de dénomination sociale ont été constatés par l'huissier dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ;
Qu'il convient au surplus d'observer que les appelants ne justifient d'aucun intérêt à soulever cette exception devant la Cour, étant observé que la juridiction d'Evry par eux désignée comme étant territorialement la seule à pouvoir connaître du litige, est située dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, laquelle, en tout état de cause, est compétente à connaître de l'entier litige à raison de l'effet dévolutif qui s'attache à l'appel ;
Sur les actes de concurrence déloyale :
Considérant que la dénomination sociale est le nom qui individualise la personne morale considérée dans l'ensemble de son existence et de ses activités, comme le patronyme individualise la personne physique ; que la personne morale acquiert le droit sur le nom qui la désigne en adoptant celui-ci, à titre de dénomination sociale, dans l'acte qui la constitue ; que la protection s'étend à tout utilisation susceptible de créer avec cette dénomination un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Considérant que le nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle ; que l'enseigne est le signe désignant un établissement commercial dans sa localisation territoriale ;
Considérant que la société Le Jardins Des Arts Et Encadrements (ci-après Le Jardin Des Arts) justifie de sa dénomination sociale en produisant aux débats l'extrait K bis la concernant ;
Qu'il est constant que la dénomination "Jardins Des Arts" constitue la partie distinctive de cette dénomination, laquelle est de nature à elle seule à individualiser la société dans l'ensemble de ses activités et de son existence ;
Que cette dernière justifie également, notamment par les nombreuses publicités produites , que cette dénomination sert à la désigner dans ses activités économiques aux yeux du public et dans les différentes manifestations auxquelles elle participe ; qu'elle constitue de ce fait son nom commercial
Que la société ITS et Monsieur Ancher ne démontrent nullement, par la production de pièces concernant des faits ultérieurs ou non datées, que cette dénomination ne serait pas distinctive, laquelle, pour être protégée au regard des activités concernées ne requiert nullement d'être originale ;
Considérant qu'il est constant que Monsieur Ancher a approché la société Le Jardin Des Arts pour lui proposer la création d'un site INTERNET destiné à développer ses activités au travers d'une galerie de tableaux virtuelle ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que la société Le Jardin Des Arts s'est montrée intéressée par ce projet et a remis à Madame Voyer, présentée comme réalisatrice technique de ce site, une liste de tableaux à vendre, réactualisée en février et mars 1999, il convient de constater qu'aucun document écrit, aucune correspondance ne sont venus conforter un quelconque accord entre les parties, que ce soit sur les modalités de réalisation du site ou sur celles de son exploitation ;
Qu'il n'est pas davantage établi qu'une quelconque activité aurait été effectivement développée au profit de la société Les Jardins Des Arts au travers de ce site, la société ITS et Monsieur Ancher ne produisant aucune justification sur l'activité de celui-ci ;
Que la société ITS ne rapporte pas davantage la preuve de l'accord qu'elle invoque et notamment de celui selon lequel la société Le Jardin Des Arts se serait engagé à lui verser une commission de 30 % des sommes provenant de la vente de tableaux placés sur le site ; qu'elle ne justifie d'ailleurs pas avoir formulé une quelconque réclamation à ce sujet ni adressé une quelconque mise en demeure à raison de ses interventions ;
Qu'en tout état de cause le projet de création du site, voire la création du site lui- même, n'autorisait nullement la société ITS à déposer en son nom, à titre de nom de domaine, la dénomination 'jardindesarts", sans l'assentiment express de la société au profit de laquelle le site était censé être créé ;
Que ce comportement frauduleux est d'autant plus caractérisé que le site créé ne comporte aucune référence à la société Le Jardin Des Arts ou à ses responsables, les seuls contacts prévus étant ceux de la gérante de la société ITS, Madame Loussuarn et de Monsieur Voyer dont on ignore en quelle qualité celui-ci intervenait ;
Considérant qu'au vu de ces éléments, le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a exactement estimé que l'usurpation de dénomination sociale était établie et que la société ITS et Monsieur Ancher avait de ce fait engagé leur responsabilité ;
Que les appelants ne peuvent, sans mauvaise foi, valablement prétendre que l'extension ".com" n'étant pas la seule possible, l'usurpation ne serait pas réalisée, toute autre extension associée à l'expressions "jardindesarts" étant susceptible de créer un risque de confusion avec la dénomination de la société concernée ;
Que les relations précontractuelles qui ont existé entre les parties, loin de diminuer la faute, ne font que renforcer le caractère frauduleux de l'appropriation litigieuse ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant en revanche que la société Le Jardin Des Arts n'est pas fondée à agir sur le fondement de la contrefaçon de marque, laquelle a été publiée postérieurement à l'acte introductif d'instance et n'a pas été invoquée devant les premiers juges ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que la société Les Jardins Des Arts ne peut, sans se contredire, valablement prétendre qu'elle n'a pas donné son accord à la création du site et qu'elle a dû assurer les frais d'une publicité que l'activité de celui-ci l'aurait dispensée d'engager ;
Considérant qu'il n'est pas davantage démontré qu'elle aurait perdu une quelconque vente ou qu'une partie de sa clientèle aurait été réellement détournée ;
Mais considérant que l'usurpation de dénomination sociale ci-dessus relevée constitue un acte de concurrence déloyale d'où s'infère nécessairement un préjudice en raison de l'atteinte portée au droit de la société sur sa dénomination sociale, préjudice que les premiers juges ont exactement évalué à la somme de 40.000 francs ;
Qu'ils ont pertinemment ordonné les mesures d'interdiction, de publicité et de transfert qui s'imposent ; que ce transfert doit nécessairement s'effectuer sous la responsabilité de la société ITS, lequel ressortit éventuellement, en cas de difficultés, de l'exécution du jugement confirmé :
Sur les autres demandes des appelants :
Considérant que la société ITS et Monsieur Ancher ne justifiant pas du contrat d'entreprise qu'ils invoquent (la simple remise de listing pendant la période de pourparlers n'étant pas à elle seule de nature à rapporter cette preuve) sont mal fondés en leur demande en paiement des prestations qu'ils prétendent avoir fournies au profit de la société Le Jardin Des Arts ;
Que succombant en leurs prétentions, ils doivent être déboutés de la demande qu'ils ont formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il convient en revanche d'allouer à la société Le Jardin Des Arts la somme de 35.000 francs pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
Par ces motifs: LA COUR confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, Condamne in solidum la société ITS et Monsieur Ancher à payer à la société Le Jardin Des Arts Et Encadrements la somme de 35.000 francs pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne in solidum la société ITS et Monsieur Ancher aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.