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Décisions

CA Paris, 4e ch. B, 26 janvier 2001, n° 1998-26295

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Loris Azzaro (SA)

Défendeur :

Maison Ernest Cognacq Grand Magasins de la Samaritaine (SA), Finot et Compagnie-Pole Position (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Conseillers :

Mmes Mandel, Regniez

Avoués :

SCP Gaultier-Kistner- Gaultier, SCP Monin, SCP Bommart-Forster

Avocats :

Mes Bloch, Roland, Schmitt.

TGI Paris, 3e ch., sect. 3, du 23 juin 1…

23 juin 1998

Faits et procédure :

Référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :

La société Loris Azzaro se prévalant de ses droits sur les marques Loris Azzaro n° 1 237 993, 1 468 420, 1 582 161 et Azzaro n° 1 438 534 et 1 431 301 et ayant eu connaissance courant 1996 que La Samaritaine offrait à la vente et vendait des canapés dénommés " Azzaro " a, après avoir fait procéder le 24 octobre 1996 à une saisie contrefaçon dans les locaux de cette société, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris La Samaritaine et le fabricant des canapés incriminés Finot. Se fondant tant sur les dispositions de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle que sur l'article 1382 du code civil, elle sollicitait leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 250.000 F à titre de dommages et intérêts pour exploitation injustifiée de la marque de renommée Azzaro et actes de concurrence déloyale. Par ailleurs, elle réclamait des mesures d'interdiction et de publication ainsi que le versement d'une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Finot concluait à la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon, contestait les droits de Loris Azzaro sur les marques Azzaro et Loris Azzaro et subsidiairement faisait valoir que la demanderesse ne justifiait pas de l'exploitation des marques n° 1 438 534, 1 431 301, 1 582 161, 1 468 420 et 1 237 993. Par ailleurs elle concluait au rejet des prétentions de Loris Azzaro et sollicitait le paiement d'une somme de 15.000 F pour ses frais irrépétibles.

La Samaritaine s'associait aux moyens d'irrecevabilité soulevés par Finot, concluait au rejet des demandes de Loris Azzaro et à titre subsidiaire réclamait la garantie de Finot. Enfin elle demandait au titre de ses frais hors dépens, le paiement d'une somme de 20.000 F.

Le tribunal par le jugement entrepris a :

- rejeté les exceptions de nullité de la saisie contrefaçon,

- déclaré Loris Azzaro recevable en ses demandes,

- prononcé la déchéance des droits de Loris Azzaro sur les marques suivantes :

-- Azzaro n° 1 438 534,

-- Loris Azzaro n° 1 297 993 uniquement pour les bottes et les pantoufles,

-- Loris Azzaro n° 1 582 161 (et non 582 161) pour les produits et services des classes 1, 2, 4, 5, 8, 10 à 13, 15, 17, 19 à 24, 26 à 34 et 42,

et ce à compter du 21 avril 1997,

- dit que le jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l'INPI pour inscription au RNM,

- débouté Loris Azzaro de l'intégralité de ses demandes,

- déclaré sans objet l'appel en garantie formé par La Samaritaine,

- condamné Loris Azzaro à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 12.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Loris Azzaro qui a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 1998, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures signifiées le 22 novembre 2000 de :

- déclarer Finot et La Samaritaine irrecevables et mal fondées en leur appel incident et en toutes leurs demandes,

- dire que l'utilisation de la marque renommée Azzaro sans l'autorisation de son propriétaire est fautive,

- dire et juger qu'en utilisant frauduleusement ladite marque pour commercialiser dans le cadre d'une braderie organisée dans un " grand magasin " des produits d'ameublement de qualité médiocre, Finot et La Samaritaine se sont rendues coupables d'acte de concurrence déloyale,

- condamner Finot et La Samaritaine à lui payer conjointement et solidairement la somme de 250.000 F à titre de dommages et intérêts outre celle de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte,

- autoriser la publication de l'arrêt.

Finot aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 novembre 2000, prie la Cour de :

- déclarer Loris Azzaro irrecevable en toutes ses demandes visant à voir prononcer des mesures d'interdiction pour l'avenir,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité du procès verbal de saisie contrefaçon du 24 octobre 1996 et en prononcer la nullité,

- dire Loris Azzaro irrecevable à invoquer la titularité des droits attachés à l'enregistrement n° 1 431 301 et les droits de marques sur les enregistrements n° 1 438 534, 1 237 993, 1 468 420 et 1 582 161 en ce qu'ils visent des produits ou des services des classes 3, 6, 9, 14 (à l'exception de la joaillerie et des bijoux précieux mais comprenant les bijoux de fantaisie) 16 et 18 (à l'exception de tous articles d'habillement)

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits sur :

-- la marque n° 1 438 534 avec effet au 21 avril 1997 et dire que la déchéance est prononcée pour tous les produits et services encore propriété de Loris Azzaro,

-- la marque n° 1 237 993 pour les bottes et pantoufles et prononcé la déchéance pour les souliers avec effet au 28 décembre 1996, à tout le moins au 21 avril 1997,

-- la marque n° 1 582 161 pour les produits et services des classes 1, 2, 4, 5, 8, 10 à 13, 15, 17, 19 à 34 (sauf les vêtements de la classe 25) et 42 et dire que cette déchéance prendra effet au 28 décembre 1996, à tout le moins au 21 avril 1997,

- prononcer la déchéance des droits sur la marque n° 1 468 420 pour " joaillerie, bijouterie limitée aux bijoux précieux " à compter du 21 avril 1997,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie et fixé à 12.000 F le montant dû au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à Finot,

- débouter Loris Azzaro de ses demandes,

- condamner Loris Azzaro au paiement de la somme de 40.000 F pour procédure abusive et de celle de 25.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Samaritaine aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 novembre 2000 prie la Cour de :

- dire irrecevables les conclusions signifiées le 2 avril 1999 au nom de Messieurs Loris Azzaro,

- débouter Loris Azzaro de l'ensemble de ses demandes,

- prononcer la nullité du procès verbal de saisie contrefaçon du 24 octobre 1996,

- confirmer la déchéance des marques Azzaro et Loris Azzaro telle que prononcée par le jugement et statuer ce que de droit sur les demandes complémentaires de déchéance des marques présentées par Finot,

- juger que Loris Azzaro est irrecevable et mal fondée à invoquer des droits sur les marques Azzaro et Loris Azzaro cédés à la société Parfum Parfac et ceux ayant fait l'objet des déchéances précitées,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Loris Azzaro de ses demandes fondées sur les dispositions des articles L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil,

- à titre subsidiaire condamner Finot à la garantir,

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 12.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et lui allouer de ce chef une somme complémentaire de 25.000 F.

Sur ce, LA COUR,

Considérant que Loris Azzaro ayant régularisé ses écritures en les établissant au seul nom de la société Loris Azzaro et la Cour n'étant au surplus saisie que par les dernières écritures signifiées le 22 novembre 2000 au nom de cette société, il est sans incidence aucune que de précédentes conclusions aient été prises au nom de Messieurs Loris Azzaro ;

Considérant par ailleurs que Finot ne saurait valablement soutenir que l'appelante ne justifie pas du renouvellement des enregistrements des marques dont elle se prévaut dès lors que les déclarations de renouvellement ont été communiquées le 22 novembre 2000, soit antérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture intervenu le 30 novembre 2000 ;

I- Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon :

Considérant que Finot fait valoir que ce procès-verbal doit être annulé aux motifs que :

- Loris Azzaro a invoqué dans la requête aux fins de saisie contrefaçon des droits de marque dont elle n'aurait plus été propriétaire,

- le titulaire d'une marque qui en invoque la renommée au sens de l'article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ne pourrait faire procéder à la saisie contrefaçon prévue à l'article L 716-7 du Code de la propriété intellectuelle,

- le nom de l'huissier ayant procédé à l'opération de saisie contrefaçon n'aurait pas été indiqué dans le procès-verbal ;

Considérant que si La Samaritaine invoque le deuxième moyen de nullité ci dessus énoncé, Loris Azzaro conclut au rejet de ces contestations ;

Considérant que les premiers juges doivent être approuvés d'avoir repoussé les deux derniers moyens de nullité ci-dessus mentionnés, étant relevé sur le troisième que Finot ne justifie d'aucun grief alors notamment qu'elle ne conteste pas les indications de La Samaritaine qui déclare que les canapés dénommés Azzaro figurant sur le document publicitaire versé aux débats lui ont été fournis par Finot ; que n'étant pas démontré par ailleurs que le certificat d'identité de la marque n° 1 438 534 qui a été présenté au magistrat ayant signé l'ordonnance autorisant la saisie contrefaçon ne faisait pas état de la cession partielle intervenue le 4 octobre 1990 au profit de la société Azzaro Parfums & Accessoires aujourd'hui dénommée Parfums Parfac, le jugement sera confirmé en ce qu'il repoussé l'exception de nullité de la saisie ;

II- Sur les droits de Loris Azzaro

Considérant qu'il résulte des pièces mises aux débats que suite à la cession de marques intervenue le 4 octobre 1990 et inscrite au registre national des marques le 29 juillet 1991 sous le n° 055040 :

- la société Azzaro Parfums aujourd'hui dénommée Parfums Parfac est propriétaire des marques :

-- Azzaro n° 1 431 301 figurative (représentation de la face avant d'un emballage) désignant en classe 3 les savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ;

-- Azzaro n° 1 438 534 (marque verbale) pour des produits des classes 6, 14 (à l'exception de la joaillerie et des bijoux précieux mais comprenant les bijoux de fantaisie) 16 et 18 (à l'exclusion de tous articles d'habillement) visés au dépôt ;

-- Loris Azzaro n° 1 237 993 (marque dénominative) pour des produits des classes 3 et 18 à l'exclusion de tous articles d'habillement;

-- Loris Azzaro n° 1 468 420 (marque verbale) pour désigner en classe 14 les métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, horlogerie et instruments chronométriques ;

-- Loris Azzaro n° 1 582 161 pour désigner des produits en classes 3, 6, 9, 14 (à l'exclusion de la joaillerie et des bijoux précieux mais comprenant les bijoux de fantaisie) 16 et 18 (à. l'exclusion de tous articles d'habillement) ;

- la société Loris Azzaro est propriétaire des marques:

-- Azzaro n° 1438 534 (marque verbale) renouvelée le 4 décembre 1997 en ce qu'elle désigne en classes 14, 21, 24 et 25 les produits suivants : joaillerie, bijouterie à l'exception des bijoux fantaisie, trousses de toilette, mouchoirs et pochettes ; vêtement.s chaussures, chapellerie ;

-- Loris Azzaro n° 1 237 993 renouvelée le 16 avril 1993 en ce qu'elle désigne en classe 25 les vêtements et tous articles d'habillement, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles ;

-- Loris Azzaro n° 1 468 420 renouvelée le 4 mars 1998 en ce qu'elle désigne en classe 14 la joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, à l'exclusion des bijoux fantaisie ;

-- Loris Azzaro n° 1 582 161 pour désigner des produits en classes 1, 2, 4, 5, 8, 10 à 13, 14 (uniquement la joaillerie et les bijoux précieux) 15, 17, 19 à 34 et 42 ;

Considérant en conséquence que Loris Azzaro est recevable à invoquer les 4 enregistrements de marque susvisés pour les produits et services qui y sont désignés ;

III- Sur les demandes en déchéance :

Considérant que la société appelante fait valoir que Finot est irrecevable pour défaut d'intérêt à solliciter en appel la déchéance des droits sur la marque n° 1 237 993 pour les souliers et sur la marque n° 1 582 161 pour la joaillerie et les bijoux précieux et pour ceux qui ne relèvent pas de son activité commerciale ;

Que sur le fond, elle prétend qu'elle justifie d'une exploitation réelle et sérieuse des marques dont elle est détentrice ; qu'elle soutient que les premiers juges ne pouvaient prononcer la déchéance de ses droits sur la marque Azzaro n° 1 438 534 dès lors qu'elle justifie de l'usage de la marque Loris Azzaro qui comporte le même élément essentiel Azzaro et qu'elle peut donc invoquer le bénéfice de l'article 5 C2 de la Convention de Paris ; que s'agissant de la marque n° 1 237 993, elle expose qu'il ne saurait être fait droit à la déchéance pour les bottes et pantoufles qui sont des produits similaires aux souliers, pour lesquels elle justifie de l'usage de la marque ;

Considérant qu'elle soutient également que la déchéance doit être écartée non seulement pour les produits étroitement similaires à ceux pour lesquels la marque est exploitée mais aussi pour ceux qui peuvent être simplement assimilés soit à raison de leur nature, soit à raison de leur destination commerciale ; qu'enfin elle invoque les dispositions de l'article 6 bis de la Convention de Paris ;

Considérant sur la recevabilité des demandes en déchéance, que Finot réplique à juste titre que Loris Azzaro opposant aux intimées la totalité des produits et des services des quatre enregistrements dont elle reste propriétaire et se prévalant de la renommée de ces marques au sens de l'article L 713-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle qui vise les marques enregistrées, celles ci ont un intérêt certain et sont recevables à solliciter la déchéance des droits de Loris Azzaro pour l'ensemble des produits et services visés dans ces enregistrements en ce compris les souliers, la joaillerie et les bijoux précieux afin de faire échec aux prétentions de l'appelante ;

Considérant par ailleurs que si, contrairement à ce que prétend Finot, Loris Azzaro est recevable à se prévaloir en appel des dispositions de l'article 6 bis de la Convention d'Union, dès tors qu'il s'agit d'un simple moyen de droit et non d'une demande nouvelle, il demeure que cette argumentation est dénuée de toute pertinence en ce qui concerne la déchéance, dès lors qu'une marque même notoire peut faire l'objet d'une déchéance si elle n'est pas exploitée ;

Considérant que Finot ayant formé ses demandes en déchéance devant le tribunal par conclusions signifiées le 21 avril 1997 sans mentionner d'autre date pour la prise d'effet de la déchéance, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu comme délai de référence pour justifier de l'exploitation la période écoulée entre le 21 avril 1992 et le 21 avril 1997 ;

Considérant qu'il y a lieu d'examiner successivement les moyens et documents opposés par Loris Azzaro pour chacune des marques en cause ;

A- Marque Loris Azzaro n° 1 237 993 :

Considérant qu'aucune des parties ne conteste le jugement en ce qu'il a retenu que Loris Azzaro justifiait d'une exploitation de cette marque pour les vêtements ;

Que Finot fait valoir que l'appelante ne démontrant pas exploiter cette marque pour des souliers, bottes et pantoufles, doit être déchue de ses droits sur cette marque pour ces produits ;

Considérant que les dispositions de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle applicables en l'espèce n'admettant plus l'exception de l'exploitation des produits similaires à ceux dont la déchéance est demandée, Loris Azzaro doit rapporter la preuve qu'entre le 21 avril 1992 et le 21 avril 1997, elle a fait en France un usage sérieux de la marque Loris Azzaro pour désigner les trois produits susvisés ; que tous les documents non datés ou portant des dates qui ne se situent pas dans la période de référence ou qui font état d'une exploitation à l'étranger sont dénués de toute pertinence ;

Que les photographies de mannequins ou de célébrités revêtus de robes de la collection haute couture de Loris Azzaro ne montrant pas les pieds de celles ci et encore moins la marque des chaussures qu'elles porteraient sont sans pertinence ; qu'au surplus les catalogues communiqués mentionnent que les mules ou escarpins (Officiel, Publi Reportage Azzaro CH. Heidsieck de décembre 1996) sont de Sidonie Larizzi, que la seule photographie montrant un mannequin avec des escarpins en cuir platine Loris Azzaro est insérée dans un catalogue non daté ; que la communication du chiffre d'affaires de la société appelante pour les années 1994, 95 et 96 est sans portée dès lors qu'elle ne fournit aucune information sur les marques sous lesquels les produits ont été vendus ;

Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits de Loris Azzaro sur la marque Loris Azzaro n° 1 287 993 pour les bottes et pantoufles et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande en déchéance pour les souliers qui prendra également effet au 21 avril 1997 ;

B- Marque Loris Azzaro n° 1 582 161 :

Considérant que les premiers juges ont prononcé la déchéance des droits de Loris Azzaro sur cette marque pour les produits des classes 1, 2, 4, 5, 8, 10 à 13, 15, 17, 19, 20 à 24, 26 à 34 et 42 ;

Considérant que les intimées sollicitent la confirmation du jugement sur ce point en faisant observer que la marque n'était exploitée que pour les vêtements ;

Considérant que l'appelante fait valoir que les premiers juges ne pouvaient prononcer la déchéance de cette marque sans citer expressément les produits qui font l'objet de la déchéance ;

Considérant ceci exposé que Loris Azzaro ne justifiant par les pièces mises aux débats que d'une exploitation de la marque Loris Azzaro pour des vêtements et l'article L 714-5 du CPI n'admettant plus l'exception de l'exploitation des produits similaires à ceux dont la déchéance est demandée, il convient de l'en déchoir pour tous les autres produits et services des classes 1, 2, 4, 5, 8, 10 à 13, 15,17, 19, 20 à 24, 26 à 34 et 42 visés au dépôt ; que l'appelante ne communiquant pas le certificat d'identité de cette marque mais se contentant de verser aux débats une déclaration de renouvellement du 13 mars 2000 (pièce 73) et un relevé imprimé par minitel et émis par Icimarques ne saurait faire grief aux premiers juges de ne pas avoir énuméré les produits et services pour lesquels la marque est déchue ;

C- Marque Loris Azzaro n° 1 468 420 :

Considérant que les premiers juges ont débouté les intimées de leur demande en déchéance de ce chef, estimant que Lors Azzaro justifiait d'une exploitation de cette marque pour désigner des bijoux ;

Considérant que Finot sollicite la réformation du jugement sur ce point au motif que rien n'établit que les bijoux que portent les mannequins sont commercialisés sous la marque Loris Azzaro et qu'en réalité ils sont associés à la marque Harry Winston ; qu'elle sollicite en conséquence la déchéance pour la joaillerie et la bijouterie limitée aux bijoux précieux, la société Parfac étant titulaire de la marque pour les bijoux fantaisie ;

Considérant ceci exposé que les extraits de magazine diffusés en France dans lesquels sont photographiées des mannequins portant des bijoux soit ne sont pas datés de manière certaine, soit montrent des bijoux de fantaisie Loris Azzaro ou David Rucli ou encore des bijoux précieux de Bulgari ou Graff, soit ne donnent aucune indication sur la marque des bijoux.

Que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande en déchéance des droits sur la marque n° 1 468 420 en ce qu'elle désigne la joaillerie, la bijouterie et les pierres précieuses ;

D- Marque Azzaro n° 1 438 534 :

Considérant que les premiers juges ont prononcé la déchéance des droits sur cette marque au motif que les pièces produites concernaient la marque Loris Azzaro et non la marque Azzaro ;

Considérant que l'appelante sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en se prévalant des dispositions de l'article 5 C2 de la convention d'Union de Paris ;

Considérant que cet article dispose que : " l'emploi d'une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par dés éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union, n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque " ;

Qu'il convient de préciser que le principe énoncé à l'article 5 C2 se distingue de la notion de similitude entre deux signes qui est plus large ;

Mais considérant qu'en l'espèce, si l'appelante justifie d'un usage de la marque Loris Azzaro pour des vêtements, elle ne saurait valablement soutenir que la marque Azzaro ne diffère pas sensiblement de la marque Loris Azzaro dès lors que la première n'est constituée que d'un nom alors que la seconde comporte un prénom : Loris, suivi d'un nom : Azzaro écrits tous deux dans les mêmes caractères et de même taille sans que l'un ne soit mis en exergue par rapport à l'autre ; que dans la première le caractère distinctif résulte de l'emploi du seul nom Azzaro tandis que dans la seconde c'est l'association du prénom et du nom qui confère à l'ensemble son caractère distinctif ;

Considérant de plus que Loris Azzaro ne justifiant ainsi qu'exposé plus haut d'aucune exploitation sérieuse de la marque Loris Azzaro entre le 21 avril 1992 et le 21 avril 1997 pour désigner de la joaillerie, de la bijouterie (à l'exclusion des bijoux de fantaisie pour lesquels les droits appartiennent à la société Parfac), les chaussures, ne saurait pour ces produits se prévaloir d'un usage de la marque Loris Azzaro pour échapper à la déchéance de ses droits sur la marque Azzaro en ce qu'elle désigne ces mêmes produits ;

Considérant enfin que l'appelante ne verse aux débats aucun document daté établissant qu'elle a fait usage directement ou par l'intermédiaire d'un licencié de la marque Azzaro au cours de la période de référence pour désigner les produits visés au dépôt ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

IV- Sur la demande sur le fondement de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle :

Considérant que la société appelante soutient qu'elle prouve par les documents mis aux débats que les marques Azzaro et Loris Azzaro bénéficient d'une renommée indépendamment des produits qu'elles désignent et d'un prestige certains et qu'en utilisant la dénomination Azzaro pour commercialiser des canapés les sociétés intimées ont cherché à créer dans l'esprit du public une association immédiate entre ces marques et des canapés lit de qualité médiocre, à tirer profit de l'image et de la renommée dont bénéficient ces signes et ont fait une exploitation injustifiée du nom Azzaro ;

Considérant ceci exposé que selon les dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle : " l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière " ;

Considérant que si ce texte constitue une exception aux principes généraux de la responsabilité civile en ce qu'il permet d'engager la responsabilité civile de l'auteur de l'usurpation alors qu'il peut ne pas exister de préjudice pour le titulaire de la marque de renommée, il demeure qu'il doit être interprété à la lumière des termes de la directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques qui stipule en son article 5 alinéa 2 que " tout Etat membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle ci jouit d'une renommée dans l'Etat membre et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice " ;

Qu'il en résulte que l'action prévue à l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle doit pouvoir être introduite contre l'usage d'un signe identique ou similaire à la marque de renommée pour quelque produit ou service que ce soit ;

Considérant qu'il convient en conséquence de rechercher si les marques Loris Azzaro et Azzaro jouissent d'une renommée, la marque de renommée devant se définir comme une marque jouissant d'un certain degré de connaissance parmi le public, ce degré étant atteint selon la jurisprudence de la CJCE lorsque la marque est connue d'une partie significative du public concerné ; qu'en l'espèce, compte tenu des produits désignés, ce public se définit comme le grand public et non comme un public de spécialistes ; que par ailleurs il ne peut être tenu compte de la renommée qu'auraient acquis les marques Azzaro et Loris Azzaro pour désigner du parfum dès lors que l'appelante ne détient plus aucun droit de ce chef depuis octobre 1990 ;

Considérant que si Loris Azzaro verse aux débats de nombreuses coupures de presse, il résulte de celles ci que c'est la personne physique Loris Azzaro, couturier, qui bénéficie d'une notoriété certaine auprès du public pour ses créations de haute couture et non les marques en tant que telles (Loris Azzaro étant le plus souvent photographié aux côtés de ses mannequins ou des célébrités qui portent ses robes) ; que les vêtements de haute couture commercialisés sous la marque Loris Azzaro et promus dans des revues de luxe, spécialisées dans ce domaine (l'Officiel, The Best) ne sont pas connus du grand public et que l'appelante ne prouve pas exploiter largement ses marques pour des vêtements de prêt à porter ; que Loris Azzaro ne peut donc prétendre que les marques Loris Azzaro ou Azzaro qu'elle est en mesure d'invoquer sont des marques de renommée au sens de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Que pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'emploi du signe Azzaro par les intimées porte préjudice à Loris Azzaro ou constitue une exploitation injustifiée des marques dont elle est propriétaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande fondée sur l'article L. 713- 5 du Code de la propriété intellectuelle ;

V- Sur la demande en concurrence déloyale :

Considérant que Loris Azzaro fait valoir que l'usage de la dénomination Azzaro en première page d'un catalogue diffusé par les grands magasins La Samaritaine, lesquels commercialisent des produits de luxe directement concurrents de ceux vendus par Loris Azzaro, constitue un acte de parasitisme constitutif de concurrence déloyale ;

Qu'elle reproche également aux intimées d'avoir vendu sous la dénomination Azzaro des produits de qualité médiocre, dans des conditions dévalorisantes ;

Mais considérant que Loris Azzaro ne commercialisant aucun meuble à l'époque des actes incriminés, les premiers juges ont justement retenu que l'usage de la dénomination Azzaro pour désigner un modèle de canapé n'était pas susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle et ce d'autant plus que celle qui achète les créations de Loris Azzaro n'est pas la même que celle qui s'intéresse aux produits vendus à des prix attractifs par La Samaritaine.

Considérant par ailleursqu'il ne saurait être prétendu que les intimées auraient cherché à tirer profit des investissements réalisés par Loris Azzaro ou de l'image de luxe attachée aux marques Azzaro et Loris Azzaro dès lors que dans son catalogue consacré à la maison, La Samaritaine n'a nullement mis en exergue le canapé dénommé " Azzaro " dont une photographie est simplement reproduite sur une page intérieure et dont le nom est inscrit en petits caractères dans les mêmes dimensions que les autres dénomination de canapés ; qu'aucune campagne publicitaire n'a été organisée autour de ce seul canapé par La Samaritaine ou Finot et que dans le catalogue, aucun rattachement n'est fait ou suggéré entre Loris Azzaro et la dénomination donnée au canapé;

Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Loris Azzaro de sa demande de ce chef ;

VI- Sur les autres demandes :

Considérant que l'appelante ayant justifié de ses droits sur les marques qu'elle invoquait, Finot ne justifiant d'aucun préjudice et ne démontrant pas que Loris Azzaro a introduit la présente procédure dans le but de lui nuire, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Considérant en revanche que l'équité commande d'allouer à chacune des intimées pour les frais hors dépens par elles engagés en appel une somme complémentaire de 25.000 F, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des frais de première instance ;

Que Loris Azzaro qui succombe pour l'essentiel, sera déboutée de sa demande de ce chef.

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande en déchéance de la marque Loris Azzaro 1 468 420 et limité la déchéance des droits sur la marque Loris Azzaro 1 237 993 aux bottes et pantoufles (et non 1 297 993 comme indiqué par erreur manifeste dans le dispositif du jugement), Le réformant de ces chefs et y ajoutant, Prononce la déchéance des droits de la société Loris Azzaro sur : - la marque Loris Azzaro n° 1 468 420 pour la joaillerie, la bijouterie, les pierres précieuses

- la marque Loris Azzaro n° 1 237 993 pour les bottes, les pantoufles et les souliers, et ce à compter du 21 avril 1997, Dit que s'agissant de la troisième marque Loris Azzaro son numéro est 1 582 161 et non 582 161 indiqué au dispositif du jugement, Dit que le présent arrêt sera transmis sur réquisitions du greffier à L'INPI pour inscription au registre national des marques, Rejette toute autre demande des parties, Condamne la société Loris Azzaro à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 25.000 F au titre des frais hors dépens engagés en appel, La condamne aux dépens d'appel, Admet Maître Monin et la SCP Bommart Forster au bénéfice de l'article 699 du NCPC.