CA Paris, 4e ch. B, 12 janvier 2001, n° 1998-15881
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SAV Renov 91 (SARL)
Défendeur :
Bati Renov 91 (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boval
Conseillers :
Mmes Mandel, Regniez
Avoués :
Mes Pamart, Bodin-Casalis
Avocat :
Me Pellegry.
Vu le précédent arrêt de cette chambre du 30 juin 2000 par lequel la réouverture des débats a été ordonnée afin que soient produits des documents (et notamment les statuts de la société appelante) de nature à préciser la dénomination sociale et le nom commercial d'origine de l'appelante.
Vu les réponses des parties par lettres en date des 12 et 20 septembre 2000.
Vu les précédentes écritures des 1er février 1999 et 11 mai 2000 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
Vu le jugement du 29 avril 1998 par lequel SAVI Renov 91 a été déboutée de toutes ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et a été condamnée à payer à Bati Renov 91 la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les demandes en appel de la société SAVI Renov aux fins :
- d'obtenir l'infirmation du jugement,
- de constater les agissements caractérisant la concurrence déloyale commis par
Bati Renov 91,
- de lui ordonner de procéder à l'accomplissement des formalités nécessaires au
changement de dénomination sociale et de nom commercial, dans un délai de
15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ainsi que d'en justifier
auprès d'elle notamment par la production du journal dans lequel sera paru
l'avis afférent à la modification,
- de dire que passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard,
- de lui ordonner plus généralement de cesser de commettre tous agissements caractérisant la concurrence déloyale, cela sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de la condamner à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- de la condamner à lui payer la somme de 10 000 francs HT en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les écritures de Bati Renov 91 par lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement et formant appel incident demande la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 8 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur ce, LA COUR :
Considérant qu'il convient de rappeler que la société SAVI Renov 91 (désignée sous le nom de SAV Renov 91 dans la déclaration d'appel, dans ses écritures d'appel du 12 octobre 1998 et dans un extrait Kbis en date du 7 juin 1998) a diligenté une procédure à l'encontre de la société Bati Renov 91 sur le fondement de la concurrence déloyale ;
Qu'elle faisait valoir en effet qu'il existerait un risque de confusion entre les deux sociétés du fait de leurs dénominations sociales très proches (SAVI Renov 91 et Bati Renov 91) pour des activités identiques ou à tout le moins connexes (elle-même exerçant dans le domaine de la plomberie, du sanitaire, de la maçonnerie, de la peinture et du papier peint, son adversaire dans la construction et la rénovation immobilière) et que cette société se présente en outre auprès des clients comme intervenant tous corps d'état ce qui inclut ses domaines d'activité ;
Qu'elle exposait en outre que la confusion était réelle, comme le démontreraient des attestations de plusieurs de ses clients ;
Considérant cela exposé que pour soutenir qu'il existe des actes de concurrence déloyale, l'appelante (SAV Renov 91 en réalité actuellement SAVI Renov 91) se fonde sur le risque de confusion existant entre les dénominations sociales très proches SAVI Renov 91 et Bati Renov 91; que, toutefois, elle ne saurait être suivie en cette prétention dès lors qu'elle ne justifie nullement (en l'absence de production de ses statuts initiaux), malgré l'injonction qui lui a été faite par la Cour, de ce qu'elle se soit appelée dès l'origine SAVI Renov 91 ; qu'elle se contente en effet de produire un nouvel extrait Kbis ne mentionnant aucune modification de dénomination sociale et d'affirmer que dans l'extrait en date du 7 juin 1998, le nom indiqué SAV Renov 91 l'avait été par erreur ;
Considérant que Bati Renov 91 a été immatriculée sous cette dénomination le 30 septembre 1995 soit à une date à laquelle la société appelante, au vu du premier extrait Kbis mis aux débats, était immatriculée sous le nom de SAV Renov 91 ; que ces deux expressions, en dehors du terme Renov qui étant descriptif du service rendu ne suffit pas à identifier une entreprise, et du chiffre 91 qui désigne le département dans lequel se trouvent les deux entreprises, ont une syllabe d'attaque différente SAV- et Bati- qui évite tout risque de confusion, Bati rappelant au surplus le terme bâtiment alors que SAV (ou même SAVI) ne suscite intellectuellement pas la même évocation;
Considérant qu'en outre comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges les activités des deux entreprises ne sont pas identiques dans la mesure où Bati Renov est une entreprise qui a pour objet social "la construction, la rénovation immobilière", c'est à dire des travaux de gros œuvre alors que SAVI Renov 91 a pour objet la "plomberie, sanitaire, carrelage, maçonnerie et papier peint" ; qu'il en résulte que la clientèle n'est pas identique ;
Considérant par ailleurs que les attestations mises aux débats ne démontrent pas que des clients auraient réellement confondu les activités des deux sociétés ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société SAVI Renov 91 de toutes ses demandes;
Considérant que Bati Renov 91 qui ne démontre pas que SAVI Renov 91 aurait poursuivi la procédure dans une intention fautive et qui ne justifie pas avoir subi un dommage du fait de l'instance ainsi engagée sera déboutée, de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à Bati Renov 91 la somme complémentaire de 5 000 francs au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ;
Par ces motifs : Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Ajoutant; Condamne la société SAVI Renov 91 à payer à la société Bati Renov 91 la somme supplémentaire de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens; Rejette toute autre demande; Condamne la société SAVI Renov 91 aux entiers dépens; Autorise Maître Bodin-Casalis, avoué, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.