CA Paris, 4e ch. A, 20 décembre 2000, n° 1997-25451
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Hélifrance (SA), Acou (ès qual.)
Défendeur :
KN Hélicopter (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Marais
Conseillers :
M. Lachacinski, Mme Magueur
Avoués :
SCP Varin Petit, SCP Verdun-Seveno
Avocats :
Mes Dumortier-Meynier, Lescure.
La société Hélifrance, spécialisée dans le transport public de passagers par hélicoptère, a pour cliente la société Cegedim pour laquelle elle devait effectuer un certain nombre de vols au cours des mois d'avril et mai 1995 qui ont été annulés.
Elle apprenait que la société KN Helicopter, qui ne dispose pas de l'agrément "transport public de passagers", avait assuré ces prestations au profit de la société Cegedim par l'intermédiaire des sociétés Heu Arden et CL Copter.
Estimant que la société Hélifrance avait déloyalement agi en engageant à son encontre des contrôles par les services de gendarmerie dans le but de nuire à son développement commercial, la société KN Helicopter l'a assignée le 28 novembre 1996 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 350.000 F à titre de dommages-intérêts pour les manœuvres déloyales qu'elle a subies et de celle de 25.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 10 octobre 1997, le tribunal a reconnu la société Hélifrance coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société KN Helicopter et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 80.000 F à titre de dommages- intérêts et celle de 25.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LA COUR,
Vu l'appel interjeté le 12 novembre 1997 par la société Hélifrance;
Vu les conclusions signifiées le 6 avril 1998 par la société Hélifrance tendant à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société KN Helicopter à lui payer, outre la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 36.100,80 F hors taxes correspondant aux prestations annulées qu'elle n'a pas effectuées au profit de la société Cegedim ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2000 par lesquelles la société KN Helicopter sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Hélifrance coupable d'actes de concurrence déloyale commis à son encontre, la nullité des conclusions d'intervention volontaire en appel signifiées par Maître Acou ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Hélifrance, l'irrecevabilité de toutes les demandes formées par Maître Acou ès qualités pour défaut de qualité et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 30.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 14 novembre 2000 par la société Hélifrance et par Maître François Acou agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Hélifrance par lesquelles ce dernier demande qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire et qu'il soit constaté que l'instance est interrompue du fait de l'absence de mise en cause par la société KN Helicopter du représentant des créanciers et conclut :
- à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Hélifrance à payer la somme de 80.000 F,
- à ce qu'il soit constaté que la société KN Helicopter a abandonné toutes demandes à l'encontre de la société Hélifrance et de Maître Acou ès qualités,
- à l'irrecevabilité de la demande de condamnation de Maître Acou au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- subsidiairement, au rejet de l'ensemble des demandes formées par la société KN Helicopter qui devra être condamnée à lui payer, outre la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 36.100,80 F à titre de dommages-intérêts pour les actes de concurrence déloyale;
Sur quoi,
- Sur l'interruption de l'instance
Considérant que par jugement du 28 octobre 1992, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Hélifrance;
Que par jugement du 22 septembre 1993, le tribunal a arrêté un plan de continuation de la société pour une durée de 11 ans et désigné Maître Sauvan et Maître Ouizille respectivement ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers ;
Que par décision du 28 avril 1998, la résolution du plan de continuation de la société Hélifrance a été prononcée, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée ordonnée et Maître Acou et Maître Ouizille désignés respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers ;
Que par jugement du 16 décembre 1998, un plan de cession de la société Hélifrance au profit de la société Atout Finance a été arrêté, Maître Acou et Maître Ouizille ayant été respectivement nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers ;
Considérant que Maître Acou, intervenant volontaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hélifrance soutient que l'instance est interrompue du fait que Maître Ouizille ès qualités de représentant des créanciers de la société n'a pas été mis dans la cause devant la Cour ;
Considérant que la société KN Helicopter réplique que les demandes formées par Maître Acou sont irrecevables compte tenu du défaut de capacité et de qualité à agir du commissaire à l'exécution du plan ;
Considérant que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation de biens dans les causes où il emporte assistance et dessaisissement du débiteur ;
Mais considérant que le jugement du 16 décembre 1998 qui a arrêté le plan de cession de la société Hélifrance a mis fin, en tout état de cause, à l'interruption de l'instance provoquée par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que la société KN Helicopter n'avait pas à mettre dans la cause le représentant des créanciers de la société Hélifrance ;
- Sur la qualité à agir de Maître Acou désigné comme commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Hélifrance ;
Considérant que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise mettant fin, dès son prononcé, à la période d'observation, le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués à l'administrateur pour la mise en œuvre du plan et au commissaire à l'exécution du plan pour veiller à l'exécution de celui-ci ;
Que Maître Acou, qui n'a pour mission que de veiller à l'exécution du plan de cession, n'a donc pas qualité pour intervenir dans la présente instance en concurrence déloyale initiée par la société KN Helicopter à l'encontre de la société Hélifrance et solliciter la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de 36.100,80 F à titre de dommages-intérêts et de 30.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- Sur les actes de concurrence déloyale
Considérant que la société KN Helicopter sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société Hélifrance s'était rendue coupable à son encontre de concurrence déloyale ;
Considérant que la société Hélifrance ne conteste pas dans ses dernières écritures, lesquelles doivent seules être retenues conformément aux dispositions de l'article 753 du nouveau Code de procédure civile, les faits de concurrence déloyale que lui reproche la société KN Helicopter résultant de ce qu'elle a initié des contrôles de police et de la DGAC destinés à déstabiliser commercialement la société KN Helicopter auprès de la société Cegedim ;
Qu'elle se contente de soutenir, d'une part, qu'il n'est plus sollicité de condamnation à payer la somme de 80.000 F au titre du préjudice subi, d'autre part, que la société KN Helicopter a commis des actes déloyaux de démarchage de sa clientèle qui ont eu pour conséquence de lui faire perdre la somme de 36.100,80 F hors taxes correspondant aux opérations de vol annulées par la société Cegedim ;
Mais considérant que cette société étant libre de contracter avec l'une ou l'autre des sociétés opposées et la société Hélifrance ne démontrant pas les "manœuvres", les "procédés contraires", ainsi que les "informations inexactes" que la société KN Helicopter aurait utilisées pour détourner la société Cegedim, sa demande reconventionnelle sera rejetée ;
- Sur la demande au titre des frais non compris dans les dépens
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société KN Helicopter;
Qu'il lui sera alloué la somme de 10.000 F ;
Par ces motifs, Déclare Maître Acou intervenant volontaire agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan irrecevable à agir, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Hélifrance coupable de concurrence déloyale à l'encontre de la société KN Helicopter, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Maître Acou ès qualités de commissaire à l'exécution du plan à payer à la société KN Helicopter la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la SCP d'avoués Verdun Seveno.