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Décisions

Cass. com., 19 décembre 2000, n° 98-11.979

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Midi façade (Sté)

Défendeur :

Quettelard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Boré, Me Le Prado.

TGI Ales, du 5 mars 1997

5 mars 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 décembre 1997) et les pièces produites, que la société Midi façade, titulaire de la marque complexe comportant la dénomination " Midi façade " associée à un élément figuratif constitué de deux immeubles formant la lettre " M " avec un soleil en arrière plan, déposée le 1er octobre 1992 sous le n° 92437547 et enregistrée le 26 mars 1993, pour désigner les produits et services en classes 2, 19, 35 et 37, a assigné en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale M. Quettelard, qui exploite une entreprise de ravalement de façades sous le nom commercial " Midi façades Gard " ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Midi façade reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en concurrence déloyale, alors selon le moyen : 1°/ que l'arrêt ayant précédemment rejeté tant la demande en contrefaçon que celle en imitation illicite de marque ne pouvait ainsi sommairement priver la demanderesse de son droit à agir également en concurrence déloyale dont l'une des finalités est de suppléer au besoin à l'impossibilité de fait ou de droit de se prévaloir efficacement d'un droit privatif de propriété industrielle; que l'arrêt est donc vicié pour défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; 2°/ que la concurrence déloyale était suffisamment caractérisée par le fait que la société Midi façade et M. Quettelard exerçaient une activité similaire en vue du revêtement et du ravalement des façades d'immeubles sous des dénominations sensiblement identiques, sur un territoire commun, les départements de l'Hérault et du Gard, d'où il ne pouvait résulter qu'un risque de confusion établi par attestations, si bien que la faute ainsi commise par M. Quettelard était génératrice d'un préjudice au moins de principe ; que l'arrêt est encore entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu par motifs propres et adoptés qu'aucune confusion n'était possible dans l'esprit du public entre l'activité des deux entreprises, dès lors que celles-ci n'exerçaient pas dans le même secteur géographique, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ; - Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon formée par la société Midi façade, l'arrêt retient que la dénomination " Midi façade " pour désigner une entreprise de rénovation de façade qui indique exercer ses activités sur plusieurs départements du midi de la France ne présente aucun caractère distinctif protégeable dans ce genre d'activité, et que seule son association avec l'élément figuratif est de nature à constituer une marque protégée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en se référant à l'activité exercée, sans rechercher si la dénomination " Midi façade ", dissociée de l'élément figuratif était dépourvue de caractère distinctif eu égard aux produits et services désignés dans l'acte de dépôt de la marque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : casse et annule, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande en contrefaçon de marque, l'arrêt rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.