Cass. com., 5 décembre 2000, n° 98-22.843
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Spir communication (SA)
Défendeur :
Comareg (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
Me Garaud, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 1998), que les sociétés Spir communication et Comareg éditent et distribuent des journaux gratuits d'annonces commerciales ; que la société Comareg a fait réaliser une étude sur l'audience de ses publications et a communiqué sur les résultats de cette étude ; qu'estimant que cette communication était constitutive d'une publicité comparative illicite et dénigrante, la société Spir a assigné la société Comareg en dommages-intérêts et en cessation de la publicité litigieuse ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Spir communication reproche à l'arrêt d'avoir été rendu dans des conditions irrégulières, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que les délibérations des juges étant secrètes, le greffier ne peut assister au délibéré des magistrats ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; que ce faisant, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen : - Vu les articles L. 121-12 du Code de la consommation, ensemble l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société Spir communication, l'arrêt retient que l'obligation de communiquer est sans application lorsque l'entreprise, objet de la comparaison, n'est pas expressément désignée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Spir communication était identifiable dans la publicité litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.