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Décisions

Cass. com., 21 novembre 2000, n° 98-17.783

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Invitance (SARL)

Défendeur :

Plantes et médecines (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Hennuyer, SCP Thomas-Raquin, Benabent.

T. com. Paris, 7e ch., du 28 mars 1995

28 mars 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses six branches : - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998) que la société Invitance, qui commercialise des produits de M. Valnet, en particulier un désinfectant des voies respiratoires à base d'essences aromatiques naturelles sous le nom de Climarome, a engagé des pourparlers en 1991 avec la société Plantes et médecines, des laboratoires Fabre, en vue de la distribution de ses produits par le biais du réseau de vente de cette dernière ; que ces pourparlers, qui se sont prolongés jusqu'en avril 1992, n'ont pas abouti ; que reprochant à la société Plantes et médecines d'avoir lancé sur le marché en 1993 un produit identique à Climarome sous le nom de Brume aromatique en ayant, pour ce faire, utilisé les renseignements confidentiels qu'elle lui avait fournis, d'avoir copié l'argumentaire de vente spécifique à cet article et d'avoir utilisé la même présentation du produit en pharmacie, la société Invitance l'a assignée pour actes de concurrence déloyale et parasitisme ;

Attendu que la société Invitance fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la circonstance qu'elle n'ait pas une situation prééminente ni une antériorité sur le marché du produit en cause n'est en rien exclusive d'une concurrence déloyale et parasitaire ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle ne produisait pas les documents confidentiels dont la société Plantes et médecines se serait emparée dès lors que la référence, pour le projet de contrat que cette dernière avait établi dans le cadre des pourparlers, au chiffre d'affaires réalisé par elle, comme la correspondance incontestée d'elle-même faisait apparaître la transmission par ses soins de ces documents ; 3 / que la cour ne pouvait non plus retenir que le projet de contrat de distribution ne faisait aucune allusion à la protection d'un quelconque savoir faire, une telle protection étant étrangère à l'objet d'un contrat de distribution ; 4 / que ce projet comportait, de la part de la société Plantes et médecines, un engagement de non-concurrence protégeant le savoir faire de la demanderesse ; 5 / que, pas davantage ne sont exclusives d'une concurrence déloyale et parasitaire les circonstances que la réalisation du produit en cause entrait dans la compétence technique de la société Plantes et médecines, qui justifiait par ailleurs en avoir fait mettre au point la formule par un pharmacien spécialisé en la matière, et qu'il n'était pas justifié que la rupture des pourparlers ait été de son fait ; 6 / que l'arrêt a laissé sans réponse le moyen tiré de la composition comme de la présentation pratiquement identiques du produit incriminé, et de la confusion entretenue entre les produits concurrents par la prospection consacrée au sien par la société Plantes et médecines ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé tout d'abord que le principe de l'inhalation d'essences ou d'huiles essentielles dans le traitement ou la prévention des affections respiratoires est un procédé "vieux comme le monde" relevant du domaine public et que la présentation sous forme de vaporisateur est banale en pharmacie et même en parfumerie, la cour d'appel retient aussi qu'il était aisé pour un professionnel de ce secteur de réaliser un produit comme Brume aromatique, la société Plantes et médecines justifiant d'ailleurs s'être adjoint les services d'un pharmacien spécialisé qui a attesté avoir mis au point la formule commercialisée, et la société Invitance ayant admis elle-même que son concurrent avait la capacité technique de développer ce type de produit ; que les juges observent encore que la société Invitance qui, contrairement à ce qu'elle prétend, non seulement n'était pas en situation de monopole avant l'apparition de Brume aromatique, mais ne détenait ni la situation prééminente ni l'antériorité qu'elle allègue sur le marché très concurrentiel des huiles essentielles, ne peut faire utilement grief à la société Plantes et médecines d'avoir utilisé les renseignements confidentiels qu'elle lui aurait communiqués au cours de pourparlers dès lors qu'elle ne produit pas les documents invoqués et que le projet de contrat de distribution alors en discussion ne fait aucune allusion à la protection d'un quelconque savoir faire, qu'enfin, elle ne peut incriminer la simple reprise d'une idée commerciale ne faisant l'objet d'aucun droit exclusif ; qu'ils ajoutent qu'aucune confusion ne peut résulter du conditionnement du produit Brume aromatique, le cartonnage employé différant complètement de celui de Climarome par les couleurs et l'inscription qui y figure, de même que les présentoirs en pharmacie; qu'en l'état des ces motifs déduits de son appréciation souveraine des faits de la cause et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.