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Décisions

Cass. com., 21 novembre 2000, n° 98-17.478

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Olmès Distribution (SARL)

Défendeur :

Lagadis "Champion" (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

Me Vuitton.

T. com. Foix, du 5 févr. 1996

5 février 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mai 1998), que la société Lagadis "Champion" (société Lagadis), qui exploitait un fonds de commerce de supermarché, a donné ce fonds en location-gérance à la société Olmès Distribution ; que se prévalant du défaut de paiement des redevances de loyers, la société Lagadis a assigné la société Olmès Distribution en paiement de celles-ci et en dommages-intérêts ; qu'ayant fait constater par huissier que la société Olmès Distribution exploitait un autre supermarché sous une enseigne identique "Super U", la société Lagadis l'a, en outre, assignée en dommages-intérêts pour concurrence déloyale et en résiliation abusive du contrat de location-gérance ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : - Attendu que la société Olmès Distribution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de location-gérance et d'une autre somme au titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°) que le détournement de la clientèle n'est fautif que s'il s'accompagne de manœuvres déloyales ; que le simple fait qu'une partie du personnel du fonds loué ait été embauché dans son nouveau fonds par l'ancien locataire et que la nouvelle activité soit exploitée sous la même enseigne "Super U" qui appartenait au locataire-gérant, sont insuffisants à caractériser un tel abus ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) que le locataire-gérant exploitait son activité sous l'enseigne "Super U" qui lui appartenait, et seule à laquelle la clientèle était attachée ; qu'en déclarant que la clientèle du fonds loué avait été détournée, sans rechercher si les clients prétendument détournés n'étaient pas attachés à l'enseigne exploitée par le locataire-gérant, et non au fonds loué, simple local, qui, par sa mise en locations-gérances successives et sous des enseignes différentes, n'avait pas d'autre clientèle propre que celle du quartier, qui, elle, n'a pas été détournée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et omis de répondre aux conclusions de la société Olmès Distribution, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la concurrence déloyale n'est caractérisée qu'en présence d'une situation de concurrence entre les parties ; que la cour d'appel, qui ne constate pas une telle situation, le fonds anciennement loué n'ayant pas été réaffecté à cette époque, ne peut condamner l'ancien locataire-gérant à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Lagadis avait donné un fonds de commerce de supermarché en location-gérance à la société Olmès Distribution le 1er juin 1991 pour une durée de trois ans et qu'à la fin du mois de mars 1994, soit avant le terme du contrat, la société Olmès Distribution avait, en recrutant 18 salariés qui travaillaient dans le fonds de location-gérance, transféré son activité sous la même enseigne dans un supermarché situé à moins de 5 km du lieu d'exploitation du fonds en location-gérance, ce qui a eu nécessairement pour effet de détourner la clientèle attachée au fonds de commerce de la société Lagadis; qu'en l'état de ces seules constatations, caractérisant la faute de la société Olmès Distribution, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de cette société, ni à rechercher la situation de concurrence entre les parties, laquelle n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale qui exige seulement l'existence d'une faute, a légalement justifié sa décisionet n'encourt pas les griefs des trois premières branches du moyen ;

Mais sur la quatrième branche du moyen unique : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour fixer à 1 million de francs le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société Olmès Distribution, l'arrêt retient "qu'en l'absence d'éléments vérifiables permettant d'apprécier le préjudice réellement supporté par la société appelante et notamment le temps qui lui a été nécessaire pour faire face à cette nouvelle situation, la cour d'appel estime équitable, en prenant pour référence le montant des redevances mensuelles, de fixer à un million de francs la somme due à titre d'indemnisation" ;

Attendu qu'en fixant ainsi le préjudice en équité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Olmès Distribution à payer la somme de 1 million de francs de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 4 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.