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Décisions

Cass. com., 14 novembre 2000, n° 97-20.230

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Carbo France chirurgical (SA)

Défendeur :

Advanced cardiovascular systems Inc (Sté), Lilly France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Mes Copper-Royer, Choucroy.

T. com. Nanterre, du 13 sept. 1991

13 septembre 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 5 septembre 1997) statuant sur renvoi après cassation (Com. 7 février 1995, pourvoi n° 93-20.201), que la société Advanced cardiovascular systems Inc (société ACS) a conclu le 16 mars 1984 avec la société Carbo France chirurgical (société CFC) un contrat de distribution exclusive en France des matériels chirurgicaux qu'elle fabrique ; que par lettre du 11 octobre 1989, la société ACS a notifié à la société CFC son intention de résilier le contrat à partir du 11 avril 1990 ; qu'estimant avoir été victime d'une rupture abusive du contrat et d'agissements déloyaux, la société CFC a assigné la société ACS ainsi que sa filiale, la société Lilly France, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société CFC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il existe un principe de loyauté à la charge du concédant au cours du dernier acte d'exécution du contrat qu'est sa résiliation ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la société ACS avait multiplié les contacts avec les clients de la société CFC dans le but de les préparer à travailler avec elle et pour s'accaparer la clientèle constituée par la société CFC ; qu'au cours du préavis elle les a prévenus qu'à compter du 12 avril 1990 elle allait prendre la place de la société CFC ; qu'elle a augmenté ses tarifs, annulé les délais de paiement et alourdi les frais de fonctionnement de la société CFC ; qu'elle a, en outre, multiplié les contacts avec des salariés de la société CFC allant jusqu'à leur offrir des primes ; qu'ainsi, ce comportement était déloyal et caractérisait une rupture abusive, la société ACS ayant manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi la fin de son contrat ; qu'en décidant néanmoins qu'elle avait parfaitement respecté ses engagements contractuels, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; et alors, d'autre part, que toute action du concédant qui lors de la rupture du contrat constitue une entrave à la possibilité du concessionnaire de continuer son activité économique est constitutive d'un abus de droit et caractérise sa mauvaise foi ; qu'il était constant que la société ACS avait multiplié les contacts avec les clients de la société CFC ; qu'au milieu de la période de préavis, elle les avait prévenus qu'elle reprenait à son compte la distribution des produits, qu'elle avait provoqué des retards de livraison et augmenté les tarifs des produits et ainsi empêché la société CFC de se réorganiser auprès de sa clientèle pour pouvoir se reclasser ; qu'ainsi en énonçant que la société ACS avait parfaitement respecté ses engagements, la cour d'appel a encore violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que les interventions de la société ACS près des clients était justifiée par la haute technicité du produit et l'absence de compétence en matière clinique de la société CFC ; qu'il retient ensuite que la lettre circulaire adressée par le fabricant à sa clientèle précise sa volonté de ne reprendre à son compte le suivi des produits qu'après l'expiration du préavis tout en prenant soin de refuser toute commande directe pendant cette durée ; qu'il constate encore que la société CFC avait accepté sans protestation les modifications des délais de livraison et des modalités de règlement et qu'elle ne justifiait pas que ces modifications l'ont placée dans une situation de trésorerie délicate ; qu'il relève aussi que les retards de livraison n'ont été qu'exceptionnels ; qu'il retient enfin, que les contacts avec les salariés ont eu lieu pendant la durée du préavis à la suite de licenciements ou démission, sans acceptation prématurée de les embaucher, ni incitation à quitter leur employeur; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen est sans fondement ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.