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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 30 octobre 2000, n° 98-06608

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Conforama France (SA)

Défendeur :

Contact Cash Distribution (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frizon de Lamotte

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

SCP Boyreau, Me Fournier

Avocats :

Mes Morales, Cambon.

T. com. Périgueux, du 16 nov. 1998

16 novembre 1998

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par jugement du 16 novembre 1998 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le Tribunal de Commerce de Périgueux a statué ainsi :

"Dit que les magasins But, Conforama, et Inter Discount ont commis un acte de concurrence déloyale pour avoir enfreint l'interdiction préfectorale au public le dimanche.

Les condamne solidairement à verser à la SA Contact la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Constate que Inter Discount est en redressement judiciaire, constate la mise en cause de Maître Schmitt en qualité d'administrateur et Maître Moyrand en qualité de représentant des créanciers, fixe l'existence de la créance de la SA Contact solidairement avec But et Conforama.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel.

Condamne But et Conforama aux entiers dépens."

La Société Conforama France (Conforama) a interjeté appel de cette décision en intimant seulement la Société Contact Cash Distribution (la CCD) ;

Elle a, par dernières conclusions du 14 avril 1999, formé les demandes suivantes :

" Vu le jugement rendu le 16 novembre 1998 par le Tribunal de Commerce de Périgueux,

Vu les dispositions de l'article 121 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- déclarer la Société Conforama France recevable et bien fondée en son appel.

Y faisant droit,

- déclarer la Société Contact irrecevable en son action à défaut de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir en concurrence déloyale à l'encontre de la Société Conforama France sur le fondement des pièces produites aux débats.

En conséquence, débouter la Société Contact de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Société Conforama France.

À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour décidait néanmoins de déclarer la Société Contact recevable en son action compte tenu notamment de la production des nouvelles pièces qui seraient régulièrement versées aux débats en cause d'appel,

- dire et juger la Société Contact mal fondée en son action en concurrence déloyale à l'encontre de la Société Conforama France à défaut de rapporter la preuve d'une situation de concurrence, d'une faute imputable à la Société Conforama France et de l'existence d'un préjudice.

Débouter la Société Contact de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Société Conforama France.

Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à charge de la Société Conforama France les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamner la Société Contact à verser à la Société Conforama France une somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner la Société Contact en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Henri Boyreau et Luc Boyreau, avoués associés à la Cour ; conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile."

La Société CCD, par dernières conclusions du 14 mars 2000, a formé les demandes suivantes :

"Confirmer le jugement entrepris.

Condamner la Société Conforama au paiement de la somme de 10.000 F.

La condamner au paiement de la somme de 20.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Fournier aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile."

Discussion :

La Société CCD a, selon l'extrait K-bis versé au dossier, pour objet la vente d'équipement ménager, d'électroménager, télévision, Hi-Fi, vidéo, informatique, meubles de cuisines, luminaires, et est donc sur ce secteur de marché dans la même zone de chalandise de Périgueux en concurrence directe avec le magasin Conforama qui vend de l'électroménager, radio et télévision, outre des meubles selon le constat d'huissier du 22 décembre 1996.

Les deux arrêts préfectoraux du 12 juillet 1976 ordonnant la fermeture au public le dimanche sur toute l'étendue du département de la Dordogne : "des magasins dans lesquels s'effectue la vente d'appareils électroménager..." "d'ameublement", sont opposables tant à la Société CCD qu'à Conforama.

L'ouverture illicite le dimanche 22 décembre 1996 du magasin Conforama est caractéristique d'une rupture de l'égalité qui doit présider dans la concurrence et qui rend celle-ci déloyale, elle entraîne nécessairement un préjudice pour la Société CCD

Au vu de la justification des chiffres d'affaires réalisés par la Société CCD, il a été fait, par les premiers juges, une juste appréciation du préjudice.

Enfin il est équitable de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions qui suivent.

Décision :

Par ces motifs, La Cour, confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamne la Société Conforama France à payer à la Société Contact Cash Distribution la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, condamne la Société Conforama France aux dépens, application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.