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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 24 octobre 2000, n° 9701468

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Comptoir Funéraire Européen (SARL), Montier (ès qual.)

Défendeur :

Rocade Distribution (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lerner

Conseillers :

M. Andrault, Pascot

Avoués :

SCP Paille-Thibault, SCP Musereau-Mazaudon, SCP Gallet

Avocat :

Me Reye.

T. com. Poitiers, du 26 juin 1995

26 juin 1995

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 26 juin 1995, le Tribunal de Commerce de Poitiers a condamné la SARL Comptoir Funéraire Européen à verser à la SA Rocadis la somme de 30.000 francs à titre de dommages intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale par parasitisme commercial.

Par acte du 2 octobre 1995, la SARL Comptoir Funéraire Européen a interjeté appel de cette décision.

La SARL Comptoir Funéraire Européen a été placée en redressement et en liquidation judiciaires par décisions des 13 décembre 1996 et 24 janvier 1997, Me Montier ayant été désigné en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur.

Me Montier ès-qualités entend voir la Cour débouter la SA Rocadis de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au motif :

- que l'activité de la SARL liquidée n'étant pas poursuivie et le terme Leclerc n'étant donc plus utilisé, la SA Rocadis n'est plus fondée en sa demande,

- qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu à condamnation, la créance alléguée étant antérieure à la procédure collective.

La SA Rocadis sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la SARL Comptoir Funéraire Européen mais sollicite :

- la somme de 100.000 francs à titre de dommages intérêts,

- la condamnation de la SARL sous astreinte à cesser l'usage du terme Leclerc et de tout slogan relatif au prix,

- la publication de l'arrêt à intervenir,

- la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Si l'activité de la SARL Comptoir Funéraire Européen a aujourd'hui cessé, la SA Rocadis demeure fondée à opposer à l'appelante le comportement qui a été le sien antérieurement à sa liquidation.

Or sur ce point, il est constant que le Comptoir Funéraire Européen a fait reposer sa publicité sur le slogan " Dans ces moments là, nous serons toujours les moins chers ", slogan qui, associé au nom Leclerc a nécessairement induit une confusion dans l'esprit du consommateur qui pouvait légitimement penser que le Comptoir Funéraire Européen était lié à la SA Rocadis, distributeur de la marque Leclerc. Il y a donc lieu de confirmer la décision du Tribunal de Commerce en ce qu'elle a retenu l'existence d'une concurrence déloyale par parasitisme commercial.

Il convient d'adhérer au montant de 30.000 francs retenu par les premiers juges au titre des dommages intérêts. Cependant, compte tenu de ce qu'une procédure collective a été ouverte, la Cour ne peut plus prononcer de condamnation mais simplement fixer à ce montant, la créance de la SA Rocadis sur le SARL Comptoir Funéraire Européen.

S'agissant des demandes de la SA Rocadis relatives d'une part, à la cessation de l'usage du terme Leclerc associé à un slogan sur le prix et d'autre part, à la publicité de la présente décision, compte tenu de ce que la SARL Comptoir Funéraire Européen a cessé toute activité, de telles demandes ne présentent à ce jour plus aucun intérêt, il convient donc d'en débouter la SA Rocadis.

La SARL Comptoir Funéraire Européen et Me Montier qui succombent supporteront l'ensemble des dépens.

Compte tenu de la situation actuelle de la SARL Comptoir Funéraire Européen et du déséquilibre économique entre les parties, il convient de débouter la SA ROCADIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ces motifs : La COUR, Confirme le jugement entrepris sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu de condamner la SARL Comptoir Funéraire Européen à verser la somme de 30.000 francs à titre de dommages intérêts mais simplement de fixer à cette somme le montant de la créance de la SA Rocadis ; Déboute la SA ROCADIS de sa demande tendant à faire cesser l'usage du tenue Leclerc associé à un slogan Sur le prix ; Déboute la SA Rocadis de sa demande tendant à la publication de la présente décision ; Déboute la SA Rocadis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens à la charge de la SARL Comptoir Funéraire Européen et de Me Montier ès-qualités ; Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.