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Décisions

CA Paris, 1re ch. G, 18 octobre 2000, n° 1999-16118

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Kirkbi A-S (Sté), Lego A-S (Sté), Lego (SA)

Défendeur :

Maniwaki Ventures Europe (SARL), Ritvik Toys (Inc), Ritvik Holdings (Inc)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

Mme Favre, M. Boval

Conseillers :

Mmes Mandel, Regniez, M. Le Dauphin

Avoués :

Mes Moreau, Huygues

Avocats :

Mes Combeau, Delile.

TGI Nanterre, 2e ch., du 10 mai 1994

10 mai 1994

La Cour est saisie en tant que juridiction de renvoi après cassation partielle, de l'appel interjeté par les sociétés Kirkbi A/S, Lego A/S et Lego SA à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre le 10 mai 1994 dans un litige les opposant aux sociétés Ritvik Toys Europe, dont la nouvelle dénomination est Maniwaki Ventures Europe, et Ritvik Toys Inc., aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Ritvik Holdings Inc. (ci-après les " sociétés Ritvik ").

Par acte du 29 décembre 1992, les sociétés Kirkbi A/S, Lego A/S et Lego SA ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés Ritvik en leur reprochant des actes de contrefaçon de la marque figurative n° 1 526 777 et du modèle n° 125 471 (portant sur un personnage jouet modulaire destiné à s'adapter aux briques Lego) ainsi que des agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement en date du 10 mai 1994, le tribunal de grande instance de Nanterre a

- déclaré nulle la marque n° 1 526 777 déposée le 18 janvier 1989 par la société Kirkbi A/S,

- retenu la contrefaçon du modèle n° 125 471 de la société Lego A/S et condamné in solidum les sociétés Ritvik à payer à celle-ci la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts,

- débouté les sociétés Kirkbi, Lego A/S et Lego SA de leurs demandes en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

Les sociétés Kirkbi et Lego ayant interjeté appel, la Cour d'appel de Versailles, par arrêt du 26 septembre 1996, a

- confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la marque n° 1 526 777 (en ce qu'elle désigne des jeux ou jouets utilisant des briques) mais condamné les sociétés Ritvik à payer à Lego A/S la somme de 30.000 F pour contrefaçon du modèle n° 125 471,

- dit que les sociétés Ritvik avaient commis des actes de concurrence déloyale,

- fait défense à ces sociétés d'importer en France et de mettre en vente des briques telles que celles saisies le 18 décembre 1992 sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée (pour chaque boîte de jeux vendue) passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,

- ordonné la destruction de tous les emballages portant la mention " compatible ",

- condamné in solidum les sociétés Ritvik à payer à la société Lego SA la somme de 350.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et celle de 50.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- ordonné des mesures de publication.

Par arrêt du 6 avril 1999, la Cour de cassation a, sur pourvoi formé par les sociétés Ritvik, cassé et annulé la décision ci-dessus mentionnée, en ses seules dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Ritvik pour concurrence déloyale et parasitaire. La Cour de cassation a :

- d'une part, retenu, au visa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt attaqué était entaché de contrariété de motifs en ce qu'il avait dit " que les sociétés intimées n'établissaient pas le caractère impératif des dimensions et des proportions de l'élément de construction qu'elles ont reproduit servilement au millimètre près, tant de la petite brique Lego que de la grosse brique Duplo " (...) " alors qu'elle avait constaté dans sa motivation concernant la nullité du dépôt de la marque n° 1 526 777 relative aux briques fabriquées et commercialisées par les sociétés Kirkbi, que la forme, la taille et les proportions de la brique ou des tenons de la brique Lego étaient liées à sa fonction pratique liée à la taille des mains des enfants et à leur force et que s'agissant d'une forme nécessaire en raison de sa fonction technique elle ne pouvait constituer le signe distinctif d'une marque ",

- d'autre part, visant l'article 1382 du Code civil, dit qu'en énonçant que " par leurs formes et dimensions les briques Ritvik sont des copies quasi-serviles des briques Lego mais qu'après ouverture de l'emballage, il apparaît immédiatement que la différence essentielle réside dans les nuances de couleurs et surtout dans la qualité des produits, l'élément Lego comparé au bloc des autres fabricants étant rigide et solide, si bien que les briques Ritvik (...) semblent être des imitations ou des sous-marques du produit Lego, les produits " imitants " étant au surplus nettement moins chers à l'achat pour le consommateur ", la cour d'appel avait statué " par des motifs impropres à établir qu'il pouvait exister pour l'acheteur un risque de confusion entre les produits Lego et ceux commercialisés et fabriqués par les sociétés Ritvik ".

Les sociétés Kirkbi et Lego, ayant saisi cette cour sur renvoi, lui demandent, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 juin 2000, d'infirmer le jugement du 10 mai 1994 en ce qu'il a débouté la société Lego SA de sa demande en concurrence déloyale, de dire qu'en commercialisant des briques de jeux de construction qui sont la copie servile de celles commercialisées par la société Lego SA, les sociétés Ritvik " ont commis des actes de concurrence déloyale ou parasitaire à son encontre ", de prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte en prévoyant que la cour restera compétente pour connaître de sa liquidation éventuelle, de nommer un expert aux fins de fournir les éléments permettant de déterminer l'importance du préjudice de Lego SA, de condamner in solidum les sociétés intimées à payer à la société Lego SA la somme de 1.000.000 F à titre de dommages et intérêts provisionnels et celle de 100.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, enfin d'ordonner des mesures de publication de l'arrêt à intervenir.

Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées le 9 juin 2000, les sociétés intimées demandent à la Cour de confirmer le jugement du 10 mai 1994 en ce qu'il a rejeté la demande en concurrence déloyale et parasitaire, de dire que le fait pour un fabricant d'articles compatibles avec ceux d'un ou plusieurs concurrents de faire état de leur compatibilité sur les emballages de ses produits comme dans leur publicité relève de l'information des consommateurs et, en tant que tel, est licite, d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir et de condamner les sociétés appelantes à leur payer la somme de 100.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce LA COUR :

Considérant que le litige est à présent circonscrit aux contestations concernant les actes de concurrence déloyale ou parasitaire, dont seule, en réalité, demande réparation la société Lego SA - qui commercialise les produits Lego en France ;

Considérant que les appelantes font valoir que les sociétés Ritvik ont commis des actes de concurrence déloyale en reproduisant au millimètre près les briques Lego et leurs nuances de couleurs, alors que les formes et dimensions de ces briques sont arbitraires et n'étaient pas d'usage courant ; qu'elles reprochent également aux sociétés Ritvik d'avoir décidé, à la fin des années 1980, pour améliorer leurs profits, de copier le produit Lego, " leader " sur le marché, par simple surmoulage et pour profiter, sans assumer de risque ou d'investissement, du succès et de la notoriété acquis par leur produit ; qu'elles ajoutent que le risque de confusion n'est pas une condition nécessaire de l'exercice de l'action en concurrence déloyale, et que ce risque existe en l'espèce lorsque les briques sont sorties de leurs emballages ce qu'établiraient les sondages auxquels elles ont fait procéder ; qu'elles soutiennent que le public est amené à croire que les produits litigieux appartiennent à la gamme des produits Lego et que la marque Mega Bloks qui figure sur leurs emballages constitue une " sous-marque ",

Considérant que les intimées répliquent que la seule reproduction à l'identique d'un objet à caractère fonctionnel qui n'est pas, ou n'est plus, protégé par des droits privatifs de propriété intellectuelle, est libre et ne caractérise pas en elle-même un acte de concurrence déloyale ou parasitaire en l'absence de risque de confusion ; que selon elles, un tel risque n'existe pas en l'espèce dès lors que les produits sont marqués de manière très caractéristique, que les emballages sont très différents, que les briques ne sont pas de même couleur et que les nuances de Ritvik sont inhabituelles ; qu'elles ajoutent que la forme des briques, qui n'a pas été créée par les appelantes, est directement liée à leur fonction et est nécessaire, enfin que leurs dimensions sont usuelles ;

Considérant que si les sociétés Ritvik demandent aussi à la Cour de dire que le fait pour un fabricant de produits compatibles avec ceux d'un ou de plusieurs concurrents de faire état de cette compatibilité est en tant que tel licite, il n'y a pas lieu de faire droit à une pareille demande alors que les appelantes n'invoquent plus devant la cour le grief tiré de la mention d'une compatibilité des produits ;

Considérant que le jugement entrepris a été confirmé par la Cour d'appel de Versailles en ce qu'il a prononcé la nullité (pour désigner des jeux ou jouets utilisant des briques) de la marque n° 1 526 777 déposée par la société Kirkbi, laquelle n'a pas formé de pourvoi ; qu'un arrêt de cette cour en date du 7 novembre 1994 ayant également prononcé la nullité de cette marque est devenu définitif, le pourvoi dont il avait été frappé ayant été rejeté ; qu'il a ainsi été définitivement jugé que Kirkbi ne pouvait obtenir la protection à titre de marque de la forme de la brique Lego ; que l'arrêt du 7 novembre 1994, versé aux débats, avait notamment retenu que l'attribution d'un monopole indéfiniment renouvelable sur un tel signe reviendrait à substituer à la protection temporaire sur un objet présentant un caractère technique, protection attribuée par le brevet, une protection perpétuelle (...) détournement du droit de marque (qui n'a pas pour fonction) de permettre à son titulaire, par son monopole absolu, d'empêcher la concurrence d'exploiter une structure technique tombée dans le domaine public " ; qu'il résulte tant de cet arrêt que des décisions définitivement rendues dans la présente instance, que la configuration de la brique Lego, se caractérisant par sa forme parallélépipédique et la présence sur la face supérieure de huit tenons de section circulaire et de faible hauteur par rapport à la hauteur du corps de la brique, avait été créée et brevetée à la fin des années 30 par M. Page puis exploitée jusqu'en 1951 par la société anglaise Kiddicraft, et qu'en 1958 puis en 1968, M. Cristiansen (créateur de la société Lego) et Lego AS avaient déposé des brevets couvrant l'assemblage d'éléments identiques en taille aux briques Page, et celui de ces éléments (dits Lego) à d'autres deux fois plus volumineux (dits Duplo) ; que les pièces communiquées par les sociétés Ritvik montrent que les éléments Lego ont très exactement les mêmes longueur, hauteur et largeur hors tout que les éléments Page (même si ceux-ci avaient des coins légèrement arrondis et une fente au centre des petits cotés verticaux) ;

Considérant que les sociétés appelantes ne bénéficient à ce jour d'aucun droit de propriété intellectuelle couvrant la forme ou les proportions des briques ; que les dimensions de celles-ci ont été reprises chez Kiddicraft pour les éléments Lego, et sont commandées, pour les éléments Duplo, par la recherche d'une possibilité d'assemblage avec les précédents, conformément au brevet français de Lego A/S déposé le 2 septembre 1968 et donc aujourd'hui tombé dans le domaine public ; que les appelantes ne sont donc pas fondées à reprocher à leurs adversaires d'avoir reproduit à l'identique ces formes et dimensions, sauf à démontrer que les sociétés Ritvik auraient cherché à créer auprès des acheteurs un risque de confusion ;

Considérant que les parties vendent leurs briques en lots de plusieurs dizaines de pièces dans divers emballages ou sous forme de jeux de construction complets ; qu'il ressort des pièces produites que les articles commercialisés par chacune des parties comportent de manière visible, tant sur les emballages que sur les briques elles-mêmes, soit les signes Ritvik ou Mega Bloks ou des dénominations spécifiques comme Dinobloks, soit les signes Lego ou Duplo ; que les conditionnements des produits sont totalement différents, Ritvik présentant ses briques en vrac dans des sacs ou des seaux en plastique transparent ou bien en ayant recours à des emballages jouets comme un baril dont le couvercle est constitué d'un casque de chantier ou de pompier, une corbeille ajourée sur les côtés ou une petite valise en plastique avec fenêtre transparente permettant de voir les briques, alors que Lego les présente dans des barils dont les côtés sont pleins, dans des caisses de rangement en plastique rigide ou encore dans des boîtes cartonnées dont il n'est pas prétendu que le graphisme, les couleurs, ou les dessins auraient été repris par Ritvik ;

Considérant, par ailleurs, que Ritvik propose ses briques en trois tailles " maxi ", " mini " et " micro " tandis que Lego n'offre que deux tailles ; que si les produits des deux parties existent dans les couleurs bleu foncé, rouge, jaune et vert émeraude, il est constant que ces couleurs sont communément utilisées par les fabricants de jouets de construction pour enfants, lesdites couleurs étant susceptibles d'être facilement reconnues par ce jeune public ; qu'en revanche Ritvik a en outre recours à des couleurs inhabituelles telles que le violet, le vert olive, le rose, le vert amande, le bleu ciel qui ne se retrouvaient pas chez Lego à la date d'introduction de la procédure ;

Considérant que compte tenu de ces éléments de différenciation, la clientèle ne peut pas se méprendre sur l'origine des produits lorsqu'elle procède à un achat et être amenée à penser que Ritvik est une " sous-marque " de Lego ;que les appelantes font par ailleurs valoir vainement que " le public est susceptible d'attribuer à la société Lego SA la qualité inférieure des briques Mega Bloks qui peut se vérifier par la simple prise en main des éléments Ritvik et Lego celle-ci révélant une grande différence de rigidité, ce qui ne peut que causer à la société Lego SA un préjudice supplémentaire " ; qu'outre que cette moindre rigidité n'implique pas une qualité moindre, les jeux Ritvik répondant aux normes françaises et européennes comme en attestent les rapports communiqués, ces allégations de Lego elle-même, affirmant que les éléments incriminés se différencient des siens à " la simple prise en main ", vont à l'encontre de sa thèse selon laquelle il existerait un risque de confusion entre ses produits et ceux de son adversaire, lorsqu'ils sont utilisés ;

Considérant qu'il y a lieu d'ajouter que les sondages d'opinion communiqués par les appelantes, et réalisés en 1999, ne sont pas de nature à prouver que le consommateur est susceptible de confondre ou confond les produits en cause ; qu'en effet, dans le premier sondage, la brique Mega Bloks a été présentée seule aux personnes interrogées alors que cet élément est toujours vendu dans des conditionnements regroupant des lots de briques et que le risque de confusion doit être apprécié au regard de ces conditions concrètes de commercialisation ; que dans le second sondage, portant sur les emballages Mega Bloks saisis en 1992 et 1993 et ceux utilisés en 1999, aucune conséquence pertinente ne peut être tirée de la réponse à le première question, " que contiennent ces emballages ? " dans la mesure où ont été présentées aux personnes interrogées des reproductions en couleurs d'une seule face des emballages et non pas des conditionnements en nature, et où l'attention des personnes interrogées a été dirigée vers le contenu de l'emballage et non vers les jeux tels qu'effectivement vendus ;

Considérant que les sociétés appelantes soutiennent encore qu'alors que Ritvik a été créée au Canada au début des années 1960, leurs adversaires auraient adopté un comportement parasitaire flagrant en décidant, à la fin des années 1980, lorsque la notoriété des briques Lego s'est trouvée mondialement établie grâce aux efforts et aux investissements du groupe Lego, de copier pour améliorer leurs profit le produit " leader " sur le marché par simple surmoulage et de profiter ainsi du succès et de la notoriété acquis par le fabricant du produit imité ;

Mais considérant que le simple fait de copier la prestation d'autrui ne constitue pas comme tel un acte de concurrence fautif, le principe étant qu'une prestation qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduite ; qu'une telle reprise procure nécessairement à celui qui la pratique des économies qui ne sauraient, à elles seules, être tenues pour fautives, sauf à vider de toute substance le principe ci-dessus rappelé (lui-même étroitement lié à la règle fondamentale de la liberté de la concurrence) ; qu'en l'espèce si les sociétés Ritvik ont reproduit à l'identique les formes et dimensions des produits Lego, après que ceux-ci soient tombés dans le domaine public, elles ont aussi adopté pour leurs briques Mega Bloks une troisième taille " Maxi " différente de celles exploitées par Lego, choisi de réaliser leurs produits tant dans des couleurs primaires que dans des couleurs pastels, mis au point des conditionnements innovants, imaginé de proposer des séries comme " Dinobloks " associant des briques à des éléments en plastique permettant de reconstituer des animaux préhistoriques ; qu'elles justifient en outre, d'une part, disposer d'un atelier de conception et d'études, d'autre part, promouvoir leurs produits en éditant des catalogues et en faisant de la publicité rédactionnelle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que Lego SA ne peut manifestement pas être suivie en ce qu'elle reproche aux sociétés Ritvik d'avoir profité indûment de ses investissements et efforts publicitaires ;

Considérant que les griefs de " concurrence déloyale ou parasitaire " ne sont donc pas fondés ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Lego SA de ses demandes de ces chefs ;

Considérant qu'alors notamment que les intimées font valoir qu'il a été procédé à des publications de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles rendu à leur encontre, il convient de faire droit à leurs demandes de mesures de publication dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

Considérant que l'équité commande d'allouer aux sociétés Ritvik une somme de 60.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ces motifs, statuant dans les limites de l'appel, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Lego SA de ses demandes pour actes de concurrence déloyale ou parasitaire, autorise les sociétés Maniwaki Ventures et Ritvik Holdings à faire publier le dispositif du présent arrêt dans trois revues ou journaux de leur choix aux frais de la société Lego SA à concurrence de 20.000 F par insertion, condamne in solidum les sociétés appelantes à payer aux sociétés Maniwaki Ventures et Ritvik Holdings la somme de 60.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande, condamne in solidum les sociétés appelantes aux dépens de l'appel, admet Me Huygue, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.