Cass. com., 11 juillet 2000, n° 95-21.888
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Expansion Française Papeterie (Sté)
Défendeur :
Papeterie du Siècle (SA), Madar
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Choucroy, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1995) que se prévalant de l'existence d'une clause de non-concurrence insérée dans une transaction conclue entre elle-même et M. Dove Madar, son ancien salarié, la société Papeterie du siècle a assigné celui-ci et la société Expansion française papeterie, dont il est le gérant, en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et agissements constitutifs de concurrence déloyale ;
Attendu que la société Expansion française papeterie fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée in solidum avec M. Dove Madar à payer à la société Papeterie du siècle la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant la responsabilité de la société Expansion française papeterie, au motif qu'elle aurait intégré dans son activité M. Madar, lequel avait souscrit une clause de non-concurrence au profit de la société La Papeterie du siècle, sans constater que la société Expansion française papeterie connaissait l'interdiction contractuelle pesant sur celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en condamnant la société Expansion française papeterie au paiement d'une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, en l'absence constatée de tout détournement de clientèle, sans préciser si le fait imputé à cette dernière société était à l'origine d'un trouble commercial envers la société La Papeterie du siècle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le quasi-délit prévu par l'article 1383 du Code civil ne requiert pas un élément intentionnel ; qu'ayant énoncé que la société Expansion française papeterie, exerçant une activité exactement concurrentielle de la société Papeterie du siècle, qui a manifestement permis la violation de l'obligation souscrite par M. Dove Madar, en intégrant celui-ci dans son activité, sans procéder à une quelconque vérification qu'imposait l'expérience professionnelle de M. Dove Madar, doit répondre sur le fondement quasi-délictuel du préjudice causé par l'auteur de la violation dont elle s'est rendue complice, la cour d'appel, qui a retenu la négligence commise par la société Expansion française papeterie, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Madar avait été en contact avec la clientèle de son ancien employeur au mépris de la clause de non-concurrence ce dont il résultait un trouble commercial, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un préjudice en résultant pour la société Papeterie du siècle, dont la société Expansion française papeterie devait réparation en sa qualité de tiers complice, a légalement justifié sa décision ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.