CA Paris, 4e ch. B, 30 juin 2000, n° 1997-08277
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
EMI Music Publishing France (SA)
Défendeur :
Archange International (SARL), EMI Music France (SA), Changeux, Une Musique (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boval
Conseillers :
Mmes Mandel, Regniez
Avoués :
SCP Teytaud, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Mes Castelain, Foyard.
LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société EMI Music Publishing d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 mars 1997 dans un litige l'opposant aux côtés de la société Une Musique et EMI Music France (qui était intervenue volontairement) à la SARL Archange et à Madame Changeux veuve de M. Goloubinoff.
Référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants.
M. et Mme Goloubinoff, sous les pseudonymes d'Anne et Serge Golon sont auteurs d'une série romanesque (comportant 13 ouvrages) sur la vie d'une héroïne prénommée "Angélique", marquise des Anges. Plusieurs films cinématographiques ont été adaptés à partir de cette œuvre sous les titres notamment d'"Angélique, marquise des Anges", "Merveilleuse Angélique", "Angélique Amoureuse". La musique de ces différents films a été composée par M. Magne et a été l'objet d'éditions phonographiques, chacun des morceaux musicaux comportant des titres se référant à divers épisodes de la vie d'Angélique. Ces éditions phonographiques ont été effectuées le 17 décembre 1964, le 3 mars 1966 et rééditées en 1975 par la société ECO Music, cessionnaire des droits patrimoniaux de M. Magne, aux droits de qui se trouve actuellement EMI Music Publishing.
Mme Goloubinoff, en son nom et en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, a cédé, par acte du 5 avril 1996, ses droits patrimoniaux sur toute l'œuvre romanesque à Archange International, après qu'un jugement du tribunal de grande instance du 15 novembre 1995 a prononcé la résiliation des contrats d'édition conclus précédemment avec les Editions du Chêne, Jean-Claude Lattes et Hachette Livre.
En 1996, des disques compacts et des cassettes reprenant la musique des films de la série Angélique ont été édités par EMI Music Publishing et produits par EMI Music France. Le nom d'Une Musique, liée à EMI France par un contrat de coopération en date du 5 décembre 1995 limitée à des participations financières et publicitaires, avait été indiqué sur les jaquettes. Soutenant que les jaquettes accompagnant ces produits reprenaient le titre de plusieurs de leurs œuvres ainsi que "certaines de leurs images", Archange et Mme Goloubinoff ont, après avoir fait pratiquer saisie-contrefaçon le 25 juin 1996, fait assigner EMI Music Publishing et Une Musique devant le tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit jugé que l'exploitation de ces phonogrammes contrefaisait leur œuvreet constituait un acte de concurrence déloyale qui leur portait préjudice, et qu'elles soient en conséquence condamnées à leur payer des dommages et intérêts.
EMI Music France était intervenue volontairement à la procédure. Les défenderesses avaient conclu à l'irrecevabilité des demandes et à leur mal fondé, déniant en outre tout caractère original au prénom "Angélique", comme titre de roman. Une Musique avait conclu à sa mise hors de cause.
Le tribunal par le jugement entrepris a :
- d'une part, dit que la réédition de l'illustration musicale des films de la série "Angélique" était licite et que l'indication donnée à l'occasion de la réédition du lien légitime entre la composition musicale et le reste de l'œuvre n'était pas constitutive de contrefaçon, et rejeté les demandes formées à ce titre,
- d'autre part, retenu que les jaquettes de l'édition phonographique sont essentiellement occupées par l'image de l'actrice qui incarne le personnage d'Angélique à l'écran ainsi que par le prénom de ce personnage en grosses lettres, celles relatives à M. Magne l'étant en caractères plus discrets de telle sorte que la "promotion de la partie musicale s'avantage excessivement de sa relation avec l'œuvre de Mme Changeux et que, s'il n'en résulte aucun préjudice d'image, ni atteinte au droit moral de l'auteur, les agissements d'EMI Music Publishing France et d'Une Musique présentent un caractère parasitaire ",
- condamné en conséquence solidairement ces sociétés à payer à Archange International la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- dit que EMI Music France garantira Une Musique des condamnations prononcées à son encontre,
- rejeté toute autre demande.
Appelante, EMI Music Publishing France par ses dernières écritures du 21 mars 2000, poursuit l'infirmation du jugement. Elle relève que le tribunal n'a pas statué sur l'exception d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée ni sur l'originalité du titre. Elle soutient qu'il n'existe aucun agissement parasitaire dans l'édition et la distribution des phonogrammes en cause. Elle demande au regard des dispositions des articles L. 113-3 et L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle de dire Mme Goloubinoff et Archange irrecevables en leurs demandes et au regard des articles L. 112-4 du CPI et 1382 du Code Civil de les débouter et de les condamner au paiement de la somme de 30.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
EMI Music France poursuit la réformation du jugement. Elle prie la Cour de dire que les demandes de Mme Goloubinoff et de la société Archange sont irrecevables, de les débouter et subsidiairement de lui donner acte de ce qu'elle entend garantir Une Musique de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Reconventionnellement elle sollicite de la Cour la condamnation solidaire de ses adversaires à lui verser la somme de 100.000 francs au titre de "ses préjudices commerciaux et de notoriété qui lui sont causés par l'instance dans ses rapports avec Une Musique" ainsi que paiement de la somme de 20.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme Goloubinoff et Archange par leurs écritures du 20 avril 2000 demandent, "au vu des articles L. 112-1, L. 112-4, L. 113-7, L. 122-4, L. 131-2 et L. 131-3 du CPI et 1116 du code civil" de :
- débouter EMI MUSIC de l'intégralité de ses demandes, y compris celles visant l'irrecevabilité à agir ou le caractère mal fondé des demandes,
- constater l'originalité du nom et du titre "Angélique",
- constater l'existence d'une contrefaçon et d'actes de parasitisme des titres et de la notoriété attachés aux quinze titres des disques compacts comportant le nom "Angélique" par les sociétés EMI Music Publishing France, EMI Music France et Une Music,
- valider la saisie contrefaçon en date du 25 juin 1996 effectuée par Archange et Mme Goloubinoff,
- constater l'existence d'un préjudice subi par Archange International et par Mme Goloubinoff égal au gain manqué et à la perte subie du fait des agissements de ses adversaires,
- condamner solidairement les sociétés EMI et Une Musique dans telles proportions qu'il plaira à la Cour de fixer à payer à Archange la somme de 350.000 francs au titre du préjudice commercial, celle de 100.000 francs au titre du trouble de l'exploitation, celle de 100 000 francs au titre de l'atteinte à l'image de marque de l'œuvre "Angélique",
- subsidiairement, les condamner solidairement dans telles proportions qu'il plaira à la Cour de fixer, à payer à Mme Goloubinoff et à Archange, l'intégralité des sommes dues au titre de ses droits en qualité de co-auteur de l'œuvre cinématographique et à titre de dommages et intérêts à celle de 300.000 francs en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'exécution de bonne foi des contrats,
- constater des actes d'exploitation secondaire de la société EMI Music Publishing et la condamner à leur verser à titre de rémunération de l'exploitation secondaire un montant égal à 5% du prix public TTC sur l'ensemble des cassettes et disques CD vendus,
- interdire tout acte de contrefaçon, de parasitage et d'exploitation secondaire sous astreinte de 30.000 francs par infraction constatée,
- condamner solidairement ses adversaires à payer à Mme Goloubinoff la somme de 100.000 francs au titre du préjudice moral, et à tous deux la somme de 30.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Une Musique poursuit, par écritures du 21 mars 2000, l'infirmation du jugement. Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes et à leur mal fondées, et prie la Cour de :
- constater l'absence d'agissements parasitaires et la mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire, recevoir son appel en garantie dirigé à l'encontre d'EMI France et en conséquence, condamner cette dernière à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Une Musique soutenant en outre que les écritures de ses adversaires du 18 avril 2000 contenaient des demandes nouvelles à son encontre et qu'elle n'avait pas eu un temps suffisant pour y répondre, a conclu au rejet de ces écritures.
Par écritures du 27 avril 2000, Mme Goloubinoff et Archange ont sollicité qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles renoncent aux demandes additionnelles "telles que contenues dans leurs conclusions en date des 8 mars, 18 et 20 avril 2000 en ce qu'elles sont dirigées contre la société Une Musique, à savoir :
- la condamnation d'Une Musique au paiement à Mme Goloubinoff et à Archange de la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'exécution de bonne foi des contrats,
- la condamnation de Une Musique à leur payer à titre de rémunération de l'exploitation secondaire, un montant égal à 5 % du prix public TTC sur l'ensemble des cassettes et disques CD vendus".
Une Musique, par écritures du 27 avril 2000 demande de lui donner acte de ce que, compte tenu de la renonciation de Mme Goloubinoff et d'Archange exprimée dans les écritures susvisée, elle renonce à ses conclusions de rejet.
Sur ce, LA COUR :
Sur la procédure
Considérant que les demandes de rejet des écritures du 18 avril 2000 sont devenues sans objet dès lors que Mme Goloubinoff et Archange ont renoncé aux demandes nouvelles formées contre Une Musique ; qu'il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles ont renoncé aux incidents de ces chefs ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'il est soutenu par EMI Music Publishing et EMI France que par application des articles L. 113-3 et L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle, leurs adversaires seraient irrecevables en leurs demandes dès lors qu'elles n'ont pas attrait dans la procédure les co-auteurs de l'œuvre audiovisuelle (les films tirés de leur œuvre romanesque) à l'occasion de laquelle les musiques dont l'exploitation est actuellement contestée ont été composées par M. Magne, et que, contrairement à ce qu'elles prétendent, elles se réfèrent bien aux films et non pas à leur œuvre première, les romans, pour fonder leur action en contrefaçon et en agissements parasitaires ;
Mais considérant que cette argumentation est dénuée de pertinence ; qu'en effet, Madame Goloubinoff est certes assimilée aux auteurs de l'œuvre nouvelle, (selon les dispositions de l'article L. 113-7 du CPI qui reprend l'article 14 de la loi du 11 mars 1957), l'œuvre audiovisuelle étant tirée de son œuvre, mais elle n'a pas pour autant perdu son droit distinct d'auteur sur l'œuvre littéraire, préexistant aux films qui en ont été tirés ; que son action étant fondée sur les droits d'auteur qu'elle détient sur l'œuvre littéraire et non pas sur l'œuvre de collaboration que constitue chacun des films adaptés de ses romans, elle n'avait pas à attraire dans la cause les co-auteurs de l'œuvre audiovisuelle ; que Mme Goloubinoff, en son nom et en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, est en conséquence recevable dans son action ; que la société Archange cessionnaire actuelle des droits patrimoniaux sur l'ensemble des romans est également recevable ; que la procédure qui serait en cours et qui opposerait Mme Goloubinoff aux anciens éditeurs est en l'espèce sans incidence, dans la mesure où Archange est actuellement titulaire des droits patrimoniaux des auteurs ;
Sur la contrefaçon
Considérant que Mme Goloubinoff et Archange font grief à leurs adversaires d'avoir reproduit sans leur autorisation le titre, le nom générique d'une série romanesque et celui de l'héroïne principale de l'œuvre littéraire sur lesquels elles détiennent seules des droits d'auteur ; qu'elles ne contestent pas avoir autorisé une adaptation de l'œuvre pour une réalisation cinématographique mais soutiennent n'avoir à aucun moment, y compris lors des premières éditions, autorisé une exploitation séparée de la musique avec des titres comportant le terme Angélique ;
Considérant que dans leurs dernières écritures, elles précisent également qu'elles "n'ont pas limité leur demande à la seule application de l'article L. 112-4 du CPI, mais ont entendu demander réparation des actes de contrefaçon sur le fondement de la loi codifiée du 11 mars 1957" ; qu'elles exposent que leurs adversaires ont ainsi fait des emprunts aux œuvres romanesques (emprunts des noms des personnages, Angélique et comte de Peyrac, d'expressions de l'œuvre telles "ma merveilleuse" et de situations et sentiments décrits dans les romans) ;
Considérant qu'EMI Music Publishing et EMI Music France soutiennent essentiellement que :
- le prénom d'Angélique ne peut conférer une originalité au titre de l'œuvre romanesque.
- seuls deux titres des romans ont été repris comme titres des compositions musicales : "Angélique, Marquise des Anges", "Angélique et le Roy", ces titres étant également ceux des films,
- il ne peut être reproché à M. Magne d'avoir donné des intitulés tirés des divers épisodes des films dès lors que les auteurs avaient autorisé l'adaptation audiovisuelle des romans et que l'exploitation séparée d'une œuvre musicale composée pour un film est licite, s'agissant d'œuvres de genres différents ;
Qu'EMI Music France ajoute que ses adversaires ne pourraient plus se prévaloir d'un défaut d'autorisation ; qu'elle invoque l'article 2229 du Code civil et la "possession continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire" sur les titres des musiques depuis 1964 ;
Considérant qu'Une Musique qui conclut à sa mise hors de cause, reprend subsidiairement l'argumentation soutenue par les sociétés EMI ;
Considérant cela exposé que sur la dernière édition phonographique contestée (celle de 1996), sont mentionnées 18 œuvres musicales répertoriées sous les noms suivants :
- Angélique, marquise des anges,
- Angélique et le Roy,
- Merveilleuse Angélique,
ces trois titres étant également ceux des films,
- Angélique devant la statue antique,
-Angélique se jette au cou de Peyrac,
- Angélique apprend que Peyrac a été arrêté,
- Angélique traquée au Louvre,
- Angélique reprend espoir,
- Angélique et le poète crotté,
- Angélique retrouve le chemin de Peyrac,
- Angélique retrouve la statue antique,
- Angélique découvre les traces de Peyrac,
- Angélique découvre l'amour,
- Angélique et le comte de Peyrac,
- Angélique amoureuse,
- Peyrac s'enfuit dans les souterrains,
- La marquise des Anges,
- le bûcher ;
Considérant que les titres des 13 ouvrages écrits par M. et Mme Golon sont les suivants : Angélique et le Nouveau Monde, Angélique et le Roy, Angélique et le Complot des Ombres, Angélique et la Route de l'Espoir, la Tentation d'Angélique, Angélique et la Démone, Angélique se révolte, Indomptable Angélique, La Victoire d'Angélique, Angélique le Chemin de Versailles, Angélique et son Amour ; Angélique à Québec, et Angélique Marquise des Anges ;
Qu'il convient de relever qu'à l'exception des titres "Angélique Marquise des Anges" et "Angélique et le Roy" qui sont également ceux des films dont M. Magne en sa qualité d'auteur de la musique, est co-auteur, aucun des titres ne se retrouvent à l'identique dans les compact disc et cassettes litigieux ; qu'il est toutefois soutenu que le prénom d'Angélique constituerait l'élément essentiel des titres des divers romans et présenterait ainsi à lui seul le caractère d'originalité, requis par l'alinéa 1 de l'article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais considérant que les documents mis aux débats montrent que le prénom d'Angélique est un prénom connu sur le territoire français, qu'il a été porté par divers personnages de l'histoire et déjà utilisé dans des œuvres littéraires ; qu'en adoptant pour désigner l'héroïne des romans, ce prénom, les auteurs n'ont manifesté aucun effort de création, ne procédant qu'à un choix parmi des prénoms connus ; qu'il ne peut être fait grief à M. Magne de l'avoir utilisé comme titre de ses compositions musicales ;
Considérant que l'action appuyée sur l'alinéa 2 de l'article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle n'est pas davantage fondée dès lors que l'œuvre musicale en cause, qui ne comporte pas de texte, ne peut être considérée comme une œuvre d'un genre identique à celle d'une œuvre littéraire, ces deux œuvres ne pouvant en aucune manière être confondues par le public qui sait qu'il ne trouvera pas dans l'audition des partitions musicales, l'écriture et le style des écrivains ;
Considérant qu'il est encore soutenu que M. Magne et, en conséquence, son éditeur ne pouvaient donner aux œuvres musicales des titres qui sont des emprunts au contenu de l'œuvre littéraire, par référence aux personnages des romans et à leurs aventures successives ;
Considérant toutefois qu'en consentant à l'adaptation de leurs œuvres pour la réalisation d'œuvres audiovisuelles, sans faire de réserve sur les conditions d'exploitation de chacun des films, les auteurs ont nécessairement accepté que l'histoire de leur héroïne soit montrée en images et illustrée par une bande musicale ; qu'il ne peut en conséquence être reproché à l'auteur de la musique d'avoir donné des titres qui sont nécessairement en relation avec l'œuvre originelle adaptée à l'écran ; que l'auteur de l'œuvre musicale écrite pour une œuvre cinématographique a le droit d'exploiter sa musique en dehors de l'exploitation du film, dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, c'est à dire lorsque les œuvres relèvent de genres différents et sans qu'il soit porté préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune ; que ces conditions sont remplies en l'espèce, n'étant pas prétendu que l'exploitation porterait préjudice à l'œuvre commune, en l'occurrence le film ;
Qu'il n'existe en conséquence aucun emprunt répréhensible à l'œuvre première ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon ;
Considérant que la demande subsidiaire en paiement de droits en raison d'une exploitation "secondaire" formée en appel par Madame Goloubinoff et Archange n'est pas davantage fondée dès lors qu'elles ont autorisé l'adaptation cinématographique sans faire de réserve sur l'exploitation séparée de la musique accompagnant les films et qu'ainsi, le compositeur de la musique, auteur, disposait de la plénitude de ses droits moraux et patrimoniaux et n'avait pas, à défaut de convention contraire, d'obligation de rémunération des auteurs de l'œuvre littéraire ; que cette demande sera rejetée ;
- sur les agissements parasitaires
Considérant que les premiers juges, suivant en cela les demandeurs, ont retenu qu'en inscrivant en gros caractères sur la jaquette des compacts disques, le prénom Angélique alors que le nom de l'auteur de la musique était inscrit en petits caractères, les éditeurs de phonogrammes avaient cherché à tirer profit de la notoriété de l'œuvre première ;
Mais considérant qu'il ne peut être fait grief à ces derniers d'avoir mis en valeur le prénom d'Angélique, accompagnant l'image de l'actrice qui l'incarnait à l'écran dans les films tirés de l'œuvre romanesque dès lors que l'héroïne des films portait également ce prénom et qu'il n'est nullement soutenu par les appelantes que celui-ci aurait été utilisé dans les films sans leur accord ; qu'en choisissant pour la jaquette une telle présentation, les sociétés EMI ont entendu essentiellement tirer profit de la notoriété des œuvres cinématographiques et non de celle de l'œuvre romanesque ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont retenu des agissements parasitaires par la reprise en gros caractères du prénom Angélique alors que la musique composant ces phonogrammes correspondait aux œuvres musicales réalisées pour ces différents films ;que le jugement sera réformé de ce chef ;
Considérant qu'EMI France ne saurait être suivie en sa demande de dommages et intérêts pour les troubles commerciaux qu'elle aurait subi dans ses relations avec UNI Musique du fait de cette instance ; qu'en effet, elle ne démontre nullement la réalité de ce préjudice ; que sa demande sera donc rejetée ;
Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'appel non compris dans les dépens ;
Par ces motifs : confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon ; pour le surplus le réforme, statuant à nouveau ; déboute Madame Changeux veuve Goloubinoff et la société Archange International de sa demande en agissements parasitaires ; rejette toute autre demande ; condamne in solidum Mme Changeux veuve Goloubinoff et la société Archange International aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Teytaud, la SCP Gaultier-Kistner et Maître Olivier selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.