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Décisions

Cass. com., 27 juin 2000, n° 98-14.984

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Jean Patou parfumeur (SA)

Défendeur :

Guccio Gucci (Sté), Scannon (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Thomas-Raquin, Benabent.

T. com. Paris, 1re ch., du 17 nov. 1997

17 novembre 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses six branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1998), que la société Jean Patou pafumeur a mis sur le marché en juin 1996 une eau de toilette dénommée Yohji ; qu'estimant que le flacon et l'étui d'une eau de toilette, portant le nom Envy, fabriquée par la société Scannon et lancée par la société Guccio Gucci peu de temps après son propre produit, présentaient une similitude avec sa dernière création, la société Jean Patou parfumeur a assigné, sur le fondement de la concurrence déloyale ou des agissements parasitaires, les sociétés précitées aux fins d'obtenir l'interdiction de la commercialisation du produit litigieux, des dommages-intérêts et la publication de la décision à intervenir ;

Attendu que la société Jean Patou parfumeur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir relevé que la société Jean Patou parfumeur a assigné à bref délai les sociétés Guccio Gucci et Scannon "sur le fondement de la concurence déloyale ou d'agissements parasitaires", et après avoir relevé que, dans ses conclusions d'appel, la société Jean Patou parfumeur a reproché à ses adversaires "une faute qualifiée de concurrence déloyale et/ou parasitaire", la cour d'appel, qui déclare non pertinent le sondage invoqué par la société Jean Patou parfumeur sous prétexte que ce sondage "s'applique à démontrer qu'il existerait un risque de confusion entre les produits" et que ladite société n'aurait pas reproché aux sociétés Guccio Gucci et Scannon d'avoir créé un tel risque mais leur aurait reproché un comportement parasitaire, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, de surcroît, que dans ses conclusions d'appel, la société Jean Patou parfumeur a soutenu que les sociétés Guccio Gucci et Scannon avaient commis "une faute en ne cherchant pas à se distinguer suffisamment d'un concurrent" dès lors qu'elles ont choisi pour leur eau de toilette un style de conditionnement reprenant "les caractéristiques essentielles du conditionnement réalisé par la société Jean Patou parfumeur" ; qu'en énonçant que cette société n'a pas reproché à ses adversaires d'avoir créé un risque de confusion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, l'action pour parasitisme dirigée contre des concurrents, à qui il est reproché d'avoir choisi pour leur eau de toilette un style de conditionnement reprenant les caractéristiques essentielles du conditionnement réalisé par la société Jean Patou parfumeur pour sa propre eau de toilette doit, a fortiori, être accueilli s'il est constaté l'existence d'un risque de confusion entre les deux produits ; qu'en refusant d'examiner cette donnée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que le bien fondé de l'action en concurrence déloyale, et a fortiori de l'action pour parasitisme, en raison de la similitude du conditionnement et de l'emballage de produits concurrents s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences, les juges du fond devant rechercher si l'impression d'ensemble est de nature à établir une confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en se fondant, pour débouter la société Jean Patou parfumeur de ses demandes, sur des considérations tenant au fait que, pour l'une des eaux de toilette, l'étui épouse le flacon, tandis que pour l'autre, l'étui est désolidarisé du flacon, ou encore à la forme cylindrique ou de section carrée des flacons, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme est fondée sur la faute qui peut être délictuelle ou quasi-délictuelle et ne suppose nullement la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une intention de nuire de la part de l'auteur des faits répréhensibles ; qu'en se fondant, pour débouter la société Jean Patou parfumeur, sur l'absence de preuve "d'une volonté évidente et injustifiée" de la part des sociétés intimées "de s'inspirer de l'aspect du conditionnement du produit (de la société Jean Patou parfumeur) et de profiter illégitimement et à moindres frais de sa notoriété ou de ses efforts résultant de son savoir faire ou de son travail créatif", et en énonçant que le comportement parasitaire n'est condamnable que lorsqu'il est établi que celui à qui il est reproché a en connaissance de cause copié ou capté les éléments significatifs et essentiels d'un produit contenant une valeur économique certaine", la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'après avoir relevé que de l'aveu même des sociétés Guccio Gucci et Scannon, il leur avait fallu seulement onze semaines "pour parvenir au développement de l'ensemble des éléments se rapportant à l'eau de toilette Envy", la cour d'appel, qui se détermine, par ailleurs, sur la considération que la mise en œuvre d'une boîte transparente pour conditionner une eau de toilette aurait été évoquée en 1995 et qu'elle aurait été sur le point d'aboutir, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, aussi, et en tout état de cause, qu'en supposant même que les sociétés Guccio Gucci et Scannon aient songé en 1995 à la mise en œuvre d'une boîte transparente pour conditionner une eau de toilette, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil la cour d'appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si ces sociétés avaient arrêté un choix quelconque avant la fin du mois de juin 1996, date du lancement de l'eau de toilette Yohji et si le choix qu'elles avaient fait à cette même date d'une boîte transparente n'était pas dû précisément à ce lancement et à l'accueil favorable que la presse avait réservé au conditionnement ou à l'emballage de l'eau de toilette Yohji ; qu'après avoir constaté que la société Jean Patou parfumeur déclare ne revendiquer aucun droit fondé sur les dispositions des livres I ou V du Code de la propriété intellectuelle et reproche seulement aux sociétés Guccio Gucci et Scannon une faute qualifiée de concurrence déloyale et/ou parasitaire, prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil la cour d'appel qui se borne à énoncer que le conditionnement sous la forme d'un boîtier en plastique transparent aurait déjà été utilisé auparavant sans préciser ni la date de telles utilisations par rapport à l'époque du lancement de l'eau de toilette Yohji ni si un tel conditionnement était utilisé dans la forme épurée que la société Jean Patou parfumeur lui a donnée ; alors, enfin, qu'après avoir relevé que les sociétés Guccio Gucci et Scannon avaient admis qu'un délai bref de onze semaines seulement leur avait été "nécessaire pour parvenir au développement de l'ensemble des éléments se rapportant à l'eau de toilette Envy", qu'elles avaient présenté cette dernière à la presse trois mois après que la société Jean Patou parfumeur ait présenté la sienne et après avoir admis qu'il y avait "entre les deux eaux de toilette une convergence dans la forme épurée, moderne, design du flacon et dans le type de conditionnement représenté par l'utilisation d'un boîtier en plastique transparent longiligne de forme parallélépipédique", prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d'appel qui refuse de voir dans ce comportement une faute constitutive d'une concurrence déloyale ou parasitaire ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel omet d'examiner, comme elle y était invitée, le manquement par les sociétés Guccio Gucci et Scannon aux usages professionnels des parfumeurs qui leur imposaient d'étudier de concert avec la société Jean Patou parfumeur les moyens d'éviter de confondre les produits et de porter atteinte à l'image conçue et réalisée par cette dernière pour l'eau de toilette Yohji ;

Mais attendu, en premier lieu, que le moyen se contredit en soutenant, dans sa première branche, que la cour d'appel a refusé d'examiner le risque de confusion entre les produits litigieux, et, dans sa deuxième branche, que l'arrêt a apprécié ce risque en se fondant sur les différences existant entre les produits; que les deux premières branches sont donc irrecevables ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, souverainement, l'absence de preuve de l'appropriation fautive du travail de la société Jean Patou par la société Gucci, en se fondant sur la circonstance que le conditionnement sous la forme d'un boîtier en plastique transparent était déjà utilisé par d'autres parfumeurs avant le lancement des produits litigieux, sur l'existence de travaux effectués par la société Gucci, depuis 1995, sur un projet de boîte d'emballage semblable à celle lancé par la société Jean Patou en 1997, et donc antérieurement à la divulgation du conditionnement dont la société Patou allèguait la spécificité, sans pour autant fonder sa demande sur un droit de propriété industrielle ou sur une copie servile de son flacon, la cour d'appel a pu, hors toute contradiction, abstraction faite des motifs justement critiqués à la troisième branche du moyen, et sans avoir à procéder aux recherches inopérantes visées aux cinquième et sixième branches du moyen, statuer comme elle a fait; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.