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Décisions

Cass. com., 27 juin 2000, n° 98-18.874

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société nouvelle de Tréfilerie normande (SA)

Défendeur :

Alcor équipements (SARL), L'Attraction à vent (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Bertrand, Copper-Royer.

T. com. Saint-Brieuc, du 9 sept. 1996

9 septembre 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1998), que, se plaignant d'actes de concurrence déloyale et parasitaire par imitation d'un système de barrière de ville qu'elle aurait mis au point, la Société nouvelle de Tréfilerie normande (SNTN) a assigné la société Alcor équipements et la société L'Attraction à vent en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la SNTN fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le succès de l'action en concurrence déloyale, qui a pour objet d'assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, n'est pas subordonnée à la preuve que le produit dont l'imitation est invoquée présente des caractéristiques propres à permettre sa protection au titre des droits de propriété intellectuelle ; qu'en se fondant, pour rejeter l'action en concurrence déloyale exercée par la société SNTN en raison de l'imitation par les sociétés Alcor équipements et L'Attraction à vent de son modèle de barrière, sur l'absence prétendue d'originalité du produit de la SNTN, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'imitation fautive d'un produit constitutive de concurrence déloyale s'entend d'une reproduction des caractéristiques essentielles de ce produit, à l'origine d'une ressemblance d'ensemble entre les produits en présence pour un client moyennement vigilant et attentif, sans que l'indication de l'origine des produits suffise en elle-même à écarter le risque de confusion ; qu'en énonçant que les "caractéristiques visuelles et techniques" des produits ainsi que l'apposition sur les barrières des marques respectives des deux sociétés permettaient d'éviter toute confusion, sans rechercher si, malgré des différences de détails, la barrière des sociétés Alcor équipements et L'Attraction à vent ne reproduisait pas les principales caractéristiques du produit de la société SNTN, consistant en l'utilisation d'un grillage de couleur à maillage rectangulaire au lieu des traditionnels barreaux ainsi qu'en l'apposition de deux porte-étiquettes de personnalisation, à l'origine d'une ressemblance d'ensemble pour un client moyennement vigilant et attentif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que les caractéristiques visuelles et techniques des barrières litigieuses permettent d'éviter toute confusion dans l'esprit de la clientèle; que l'arrêt relève la présence sur le marché de nombreux modèles voisins présentant de grandes similitudes au regard des différentes caractéristiques dont la SNTN invoquait la spécificité ; qu'il ressort de ces énonciations que, pour rejeter la demande de la SNTN, la cour d'appel n'a pas seulement retenu le défaut d'originalité des produits prétendument imités, mais, donnant ainsi une base légale à sa décision, s'est aussi fondée sur leur aspect visuel pour estimer, souverainement, qu'il n'existait aucun risque de confusion entre eux ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la SNTN fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la concurrence déloyale ne se réalise pas seulement par la création d'un risque de confusion entre les produits, mais qu'elle comprend toutes les fautes quasidélictuelles commises au préjudice d'un concurrent ; qu'en énonçant que la société SNTN ne démontrait pas l'existence d'actes parasitaires commis à son détriment, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le comportement fautif et contraire aux usages loyaux du commerce de la société L'Attraction à vent qui, après lui avoir commandé des barrières du type considéré, dont elle avait pu tester les avantages et le succès auprès de la clientèle, en avait fait réaliser une copie qu'elle avait fait commercialiser par la société Alcor équipements, société qu'elle avait créée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'un commerçant honnête doit individualiser ses produits pour éviter leur rattachement à un concurrent ; que, faute, en tout cas, d'avoir recherché si les sociétés L'Attraction à vent et Alcor équipements avaient procédé à une telle individualisation de leurs produits, la cour d'appel a, pour cette raison encore, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que la SNTN ne démontrait pas que la société Alcor équipements ou la société L'Attraction à vent aient tiré profit, sans bourse délier, d'efforts réalisés par la SNTN sur le plan technique et commercial en vue de s'approprier sa clientèle, sans recherche ou frais d'étude ou de mise au point, qu'il n'était nullement établi que ces sociétés aient cherché à s'approprier la renommée de la SNTN ou aient porté atteinte à sa réputation en mettant sur le marché des produits de moindre qualité, et que la SNTN ne démontrait pas l'existence d'actes parasitaires, et qui a constaté, d'autre part, que non seulement, il n'y avait pas de risque de confusion entre les barrières, mais encore que chacune des sociétés avait apposé sa marque sur les siennes, a légalement justifié sa décision ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que la SNTN fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que les faits de concurrence déloyale, générateurs d'un trouble commercial, impliquent l'existence d'un préjudice ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en concurrence déloyale exercée par la société SNTN, que cette société ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant écarté l'existence d'une faute imputable aux sociétés poursuivies, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un préjudice ; que le grief, dirigé contre un motif surabondant, est inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.