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Décisions

CA Lyon, 1re ch., 22 juin 2000, n° 1999-00054

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ehrmann, Serveur Administratif (SA)

Défendeur :

Editions Législatives (SARL), Jet On Line (SA), France Télécom (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Conseillers :

M. Durand, Mme Biot

Avocats :

Mes Botta, Buisson, Bloch, Durand, Belin de Chantemèle.

CA Lyon n° 1999-00054

22 juin 2000

Faits, procédure, prétentions des parties

La SA Editions Législatives édite depuis le 1er octobre 1991 une œuvre collective intitulée " Dictionnaire Permanent Conventions Collectives " contenant présentation et synthèse de 400 conventions collectives environ et diffuse également ces informations et le texte des conventions par CD Rom déposé auprès de l'Agence pour la Protection des Programmes.

Estimant que les serveurs minitel " 3614 CC ", " 3617 CC " et " 3617 Infoconv " reproduisaient à l'identique les termes du Dictionnaire Permanent, la Société Editions Législatives a fait procéder à un constat d'huissier le 14 novembre 1995 puis à une saisie-contrefaçon le 7 décembre 1995 et a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lyon qui, par ordonnance du 26 décembre 1995 a ordonné à Monsieur Thierry Ehrmann créateur de logiciel et directeur de publication, et à la Société Le Serveur Administratif, producteur-éditeur des services en cause de faire fermer immédiatement l'accès par minitel à tous les messages présentés et diffusés à leur initiative et concernant cinq conventions collectives expressément nommées, a déclaré cette ordonnance opposable à la Société Jet Télématique, centre serveur, et à France Télécom, et a organisé une expertise confiée à Monsieur Duru pour rechercher notamment les éléments de ressemblance.

Par assignations des 5 et 9 janvier 1996, la Société Editions Législatives a saisi le Tribunal de Grande Instance de Lyon d'une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une contrefaçon et d'une concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement du 28 décembre 1998, le Tribunal a statué de la façon suivante :

- Rejette les exceptions de nullité de procédures ;

- Dit que les Dictionnaires Permanents Conventions Collectives édités par les Editions Législatives sont une œuvre de l'esprit protégeable par la législation relative aux droits d'auteur ;

- Dit que la Société Le Serveur Administratif et Monsieur Thierry Ehrmann se sont rendus coupables d'agissements parasitaires au préjudice de la SA Editions Legislatives ;

- Condamne la société Le Serveur Administratif à payer à la SA Editions Législatives, à titre de dommages et intérêts, la somme de dix millions de francs, Monsieur Ehrmann étant condamné in solidum avec le Serveur Administratif au paiement de cette somme dans la limite de 5 millions de francs ;

- Ordonne la cessation de l'exploitation des serveurs accessibles par les numéros suivants : 3614 CC, 3617 CC, 3617 Infoconven dès la signification du présent jugement, sous astreinte de 50.000 F par jour et par code ;

- Dit que France Télécom devra procéder dès la signification du présent jugement à la déconnexion correspondante ;

- Condamne in solidum la Société Le Serveur Administratif et Monsieur Ehrmann à payer à la SA Editions Législatives la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Condamne in solidum la Société Le Serveur Administratif et Monsieur Thierry Ehrmann à payer à la SA France Télécom la somme de 40.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Met hors de cause la Société Jet Télématique.

Monsieur Thierry Ehrmann et la Société Le Serveur Administratif ont relevé appel les 5 et 6 janvier 1999.

Madame Nadège Ehrmann est volontairement intervenue à l'instance en qualité d'administratrice légale de Monsieur Thierry Ehrmann, lequel avait été placé sous tutelle par jugement du 24 octobre 1984 ; et elle a soulevé l'exception de nullité de l'ensemble de la procédure de première instance au motif que celle-ci s'est déroulée hors de sa présence.

Par ordonnance du 8 juillet 1999, le Conseiller de la Mise en Etat a rejeté cette exception.

Monsieur Thierry Ehrmann a déposé le 29 février 2000 des conclusions récapitulatives par lesquelles il déclare ne plus être représenté à la procédure par sa tutrice, la mesure de tutelle prise à son égard ayant été levée par jugement du 27 octobre 1999 qui a déchargé Madame Nadège Ehrmann de ses fonctions.

Il demande à la Cour de prononcer la nullité de l'assignation du 5 janvier 1996 qui lui a été délivrée hors la présence de sa tutrice, en application de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, et la nullité subséquente du jugement déféré qui entraînent l'extinction de l'instance, réclamant en outre 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Subsidiairement, il sollicite la réformation du jugement et sa mise hors de cause en soutenant que la Société Editions Législatives a renoncé à agir à son encontre en sa qualité de créateur de logiciels, ce qui s'analyse en [un] désistement implicite d'instance, et que sa responsabilité ne peut être recherchée en qualité de directeur de publication de la Société Le Serveur Administratif à laquelle il a concédé la licence exclusive de son logiciel.

Il conteste avoir participé à la saisie des données et avoir commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; il réclame le remboursement de la somme de 5.295.167,11 F réglée au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement et soutient très subsidiairement que le préjudice subi par les Editions Législatives ne dépasse pas 150.000 F ;

La Société Le Serveur Administratif soulève l'irrecevabilité des prétentions émises par la SARL Editions Législatives à défaut de preuve que cette SARL viendrait aux droits de la SA Editions Législatives.

Au fond elle invoque la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée le 7 décembre 1995 dans les locaux de la société Jet Télématique pour n'avoir pas été suivie d'une assignation au fond dans les 15 jours comme prévu par l'article 332.4 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle et pour irrégularité des procédés employés.

Elle estime que les résumés du Dictionnaire Permanent Conventions Collectives ne sont pas susceptibles de protection au titre des droits d'auteur faute d'originalité.

Elle conteste l'existence d'une contrefaçon en relevant notamment que les similitudes incriminées sont inévitables s'agissant de simples résumés de textes officiels alors que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances non nécessaires présentées par l'objet contrefaisant, et que les constatations de l'expert démontrent que 1,50 % seulement de la totalité des sous-rubriques exploitées par le Serveur Administratif révèlent une identité prouvée avec les résumés des Editions Législatives.

Elle soutient en outre qu'il n'existe pas de preuve d'une contrefaçon postérieure à décembre 1995 alors que les bases de données sont en constante transformation.

Elle conclut également à l'absence de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires ainsi qu'à l'absence du préjudice subi par les Editions Législatives.

Reconnaissant néanmoins que l'un de ses rédacteurs a probablement recopié certains résumés du Dictionnaire Permanent, elle offre de payer une somme de 150.000 F pour le préjudice moral causé.

Enfin elle fait valoir qu'elle est titulaire d'une licence exclusive d'exploitation d'une marque " CC " déposée et que les dépôts par les Editions Législatives des marques " ELCC ", " CCEL " et " LEGICC " constituent des contrefaçons justifiant l'allocation de 50.000 F de dommages et intérêts.

La SARL Editions Législatives intervient aux lieux et place et aux droits de la SA Editions Législatives aujourd'hui dénommée Editions Lefèbvre-Sarrut.

Invoquant la dissimulation volontaire de la tutelle et la fraude dont se sont rendus coupables Monsieur Ehrmann et son administratrice légale Madame Ehrmann, la couverture de l'irrégularité de procédure par l'intervention de Madame Ehrmann ainsi que la disparition de la tutelle, elle s'oppose à la demande de nullité de procédure.

Elle sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une contrefaçon et a mis hors de cause la Société Jet Télématique et France Télécom.

Elle soutient que les saisies contrefaçons réalisées le 7 décembre 1995 étaient valables et que l'assignation a été délivrée dans les 30 jours fixés par l'article L. 332.3 du Code de la Propriété intellectuelle.

Elle fait valoir que le Dictionnaire Permanent est une œuvre originale dûment protégée ; que la réalité des emprunts illicites est incontestable et que les modifications apportées ultérieurement sont inopérantes et témoignent d'une volonté de dissimulation.

Elle conclut en outre à l'existence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire et réclame l'interdiction d'utiliser les données contrefaisantes et la cessation d'exploitation de tous serveurs assurant la diffusion des données contrefaisantes.

Elle estime que les sociétés Jet Télématique et France Télécom ont joué un rôle majeur dans la commission de la contrefaçon en fournissant les moyens techniques nécessaires et tirant un profit manifeste de cette activité.

Elle sollicite la condamnation de Monsieur Ehrmann, de Madame Ehrmann, des sociétés Le Serveur Administratif, Jet On Line, et France Télécom à lui payer 19 millions de francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire.

Elle conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la demande reconventionnelle au titre d'une prétendue contrefaçon de la marque CC.

Elle sollicite 200.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société Jet On Line anciennement dénommée Jet Télématique, soulève la nullité des saisies contrefaçon, l'assignation ayant été délivrée plus de 15 jours après les saisies, et à l'irrecevabilité de l'intervention de la SARL Editions Législatives pour défaut de justification de son droit à agir.

En tout état de cause, elle soutient qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre et sollicite sa mise hors de cause ;

Elle indique n'avoir aucune responsabilité sur le contenu des informations que le Serveur Administratif lui demande de diffuser.

Elle demande, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie en totalité par la Société Le Serveur Administratif ;

Elle sollicite 50.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

France Télécom conclut à sa mise hors de cause et réclame 80.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, contestant les griefs formulés à son égard.

Motifs et décisions

Sur la validité de la procédure de première instance

Attendu que par jugement aujourd'hui définitif du 27 octobre 1999, le juge des tutelles de Lyon a ordonné la main-levée de la mesure de tutelle concernant Monsieur Thierry Ehrmann et a déchargé Madame Ehrmann de ses fonctions ; que Monsieur Thierry Ehrmann a ainsi retrouvé l'exercice de ses droits avant la clôture de la procédure et a conclu en son nom personnel, et que son ex-administratrice légale n'a donc plus qualité pour le représenter ni pour être maintenue dans l'instance dès lors qu'elle était intervenue uniquement es qualités ;

Attendu que Monsieur Ehrmann reprend à son compte l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 5 janvier 1996 ;

Mais attendu que l'irrégularité de fond constituée par la délivrance d'une assignation à une personne dépourvue de capacité d'ester en justice a été couverte par l'intervention temporaire de l'administratrice légale devant la Cour et a en outre disparue au jour où la Cour statue puisque Monsieur Ehrmann est personnellement partie à l'instance ; que Monsieur Ehrmann a été également partie tout au long de l'instance devant le Tribunal de Grande Instance ; qu'il a participé personnellement aux opérations d'expertise et qu'il a fait valoir ses droits par l'intermédiaire d'un avocat de telle sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre que le premier degré de juridiction n'a pas été épuisé ; qu'en application des dispositions de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ni celle du jugement déféré ;

Sur l'intervention de la SARL Editions Législatives

Attendu qu'en cause d'appel et par acte du 6 avril 1999 versé aux débats, la SA Editions Législatives, demanderesse initiale, a procédé à un apport partiel d'actif au profit de la SARL Centre de Documentation et Information qui a pris la dénomination Editions Législatives, et qu'elle lui a expressément cédé toute son activité d'édition ; que la SARL substituée dans les droits et actions de la SA est recevable à intervenir en ses lieux et place à l'instance en cours et qu'elle a régulièrement conclu ;

Sur la validité des saisies contrefaçons

Attendu qu'il doit tout d'abord être rappelé que les saisies en cause ayant été effectuées le 7 décembre 1995, les dispositions actuelles de l'article L. 332.4 du Code de la Propriété Intellectuelle, telles qu'elles résultent de la loi du 1er juillet 1998 ne sont pas applicables à l'espèce, et que les dispositions antérieures applicables limitent à la seule saisie des logiciels faite à la demande de l'auteur d'un logiciel protégé, l'obligation d'assigner dans la quinzaine de la saisie à peine de nullité de la saisie-contrefaçon ; que la contrefaçon dont se plaint la Société Editions Législatives ne porte pas sur la contrefaçon d'un logiciel qu'elle aurait créé mais sur la reproduction illicite d'un ouvrage, le dictionnaire permanent, et plus particulièrement du texte des synthèses des conventions collectives effectuées par ses soins contenues dans cet ouvrage ; que les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon comme les ordonnances d'autorisation visent d'ailleurs les articles L. 332.1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle et que le délai de 30 jours prévu par l'article L. 332.3 de ce code, seul applicable, a bien été respecté puisque l'assignation au fond a été délivrée le 5 janvier 1996 ; qu'en outre l'argument de la Société Le Serveur Administratif tiré du non-respect des formes de l'article 332.4 précité est sans objet compte tenu de l'inapplicabilité de ce texte, étant observé que cette exception de nullité pour vice de forme n'a au surplus pas été soulevé avant toute défense au fond devant le tribunal, ce qui la rend irrecevable ;

Sur le caractère protégeable de l'œuvre des Editions Législatives

Attendu que le Dictionnaire Permanent des Editions Législatives regroupe et résume environ 400 conventions collectives selon une présentation thématique originale ; qu'il fournit une synthèse des éléments essentiels de chaque convention selon un plan et un découpage qui lui sont propres et que le texte présenté constitue une véritable réécriture simplifiée des documents de base leur conférant une expression nouvelle marquée par la personnalité du rédacteur ; que loin d'être une simple compilation de documents déjà accessibles au public, l'ouvrage constitue une véritable création intellectuelle qui caractérise une œuvre de l'esprit originale protégeable au titre des articles L. 112.1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle dès avant la loi du 1er juillet 1998 ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 113-5 du même code, cette œuvre appartient aux Editions Législatives qui sont investies des droits de l'auteur ;

Sur la contrefaçon

Attendu que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances ; qu'après avoir examiné 824 " synthèses " extraites des présentations de 120 conventions collectives telles qu'elles figuraient dans le Dictionnaire Permanent et les avoir comparé aux informations accessibles par Minitel sur les serveurs diffusant les données fournies par la Société Le Serveur Administratif, l'expert Duru a relevé :

- 376 synthèses identiques,

- 25 présentant une même information, laquelle était différente de celle contenue dans les conventions,

- 14 contenues l'une dans l'autre,

- 27 peu différentes l'une de l'autre,

- 23 utilisant les mêmes phrases,

- 38 utilisant le même plan,

- 99 pratiquement identiques,

- 47 semblables,

- ainsi qu'un certain nombre d'éventuelles identités pour des synthèses présentées sous forme de tableau dans le dictionnaire permanent mais sous forme de texte sur le Code 3617 CC d'accès au minitel ;

Attendu en outre qu'au vu de ces constatations, le Serveur Administratif ne peut que reconnaître dans ses écritures " qu'un de ses rédacteurs a très probablement recopié certains résumés du Dictionnaire Permanent pour les inclure dans son travail " ;

Attendu que les similitudes démontrées ne résultent pas de la simple transcription des mêmes documents de base mais établissent les emprunts illicites caractérisant une copie quasi-servile qui constitue un pillage du travail intellectuel original de synthèse accompli par les auteurs du Dictionnaire Permanent, et un plagiat de l'œuvre protégée ; qu'il importe peu que des modifications aient été apportées avec le temps par le Serveur Administratif tant pour procéder aux mises à jour que pour gommer les ressemblances les plus criantes, dès lors que la contrefaçon telle que définie par l'article L 122.4 du Code de la Propriété Intellectuelle s'avère établie ; que l'action en contrefaçon apparaît fondée ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Attendu que l'action en concurrence déloyale et parasitaire est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil ;

Attendu qu'en diffusant sur Minitel les synthèses des conventions collectives, le Serveur Administratif a choisi de s'adresser à tous publics, y compris les entreprises et les praticiens du droit social et entendait bien attirer certains clients des Editions Législatives; que d'ailleurs, si les appelants protestent dans leurs écritures de la différence entre les clientèles respectives des deux sociétés, il est à relever néanmoins qu'en cours de procédure, la base de données du Serveur Administratif a fait l'objet d'une publication sur papier sous le titre de " Code des Conventions Collectives " disponible également sur CD Rom, ouvrages qui s'adressent de toute évidence à la même clientèle que celle du Dictionnaire Permanent ;

Attendu que doit être retenu en outre le risque de confusion dans l'esprit des utilisateurs engendré par les similitudes ;

Attendu également que Monsieur Ehrmann a indiqué lors de la saisie-contrefaçon que la base de données du Serveur Administratif avait été constituée à partir d'avril 1995, et qu'il avait effectué un recrutement de juristes afin de constituer une équipe capable d'analyser et de synthétiser les textes conventionnels et de les rendre accessibles au grand public ;

Or attendu que les annonces pour recruter trois rédacteurs ont été publiées fin août, début septembre 1995 ; que sont versés aux débats une simple liste du personnel et trois curriculum vitae sans aucun contrat de travail ni registre du personnel, ainsi que quelques factures rémunérant le travail et les frais d'intervenants extérieurs ; qu'en aucun cas ces éléments ne suffisent à démonter l'accomplissement du travail nécessaire à l'établissement d'une base de données importante qui a commencé à être diffusée dès octobre 1995 ; qu'il apparaît ainsi que le contenu du Dictionnaire Permanent a été utilisé pour réaliser rapidement et au moindre coût d'investissement les bases de données initiales diffusées sur Minitel par le Serveur Administratifet que ces agissements parasitaires engagent la responsabilité de leurs auteurs ;

Sur les responsabilités

Attendu que Madame Ehrmann ne figure dans la procédure qu'en qualité d'administratrice légale de Monsieur Ehrmann, qu'aucune demande ne peut donc être formée contre elle à titre personnel ;

Attendu que la Société Le Serveur Administratif, personne morale qui fournit, édite et commercialise les informations contrefaisantes, et Monsieur Thierry Ehrmann, auteur intellectuel et créateur des bases de données contrefaisantes, animateur et seul véritable responsable de fait de la Société Le Serveur Administratif, doivent être tenus pour responsables in solidum des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ;

Attendu que la Société Jet Télématique devenue Jet On Line est un centre serveur qui héberge les services télématiques et produit la logistique nécessaire à leur fonctionnement ; que le contrat d'hébergement prévoit en son article 5 que les informations sont diffusées par Le Serveur Administratif sous sa seule responsabilité ;

qu'en outre les Editions Législatives n'établissent aucune action particulière de la Société Jet Télématique susceptible d'avoir contribué à la contrefaçon ou à la concurrence déloyale et parasitaire, ou de lui avoir causé un préjudice ;

que la responsabilité de Jet On Line ne peut être retenue ;

Attendu que France Télécom qui assure le fonctionnement du réseau par lequel sont diffusées les informations auprès des clients n'est pas tenue d'exercer un contrôle sur le contenu des messages transmis ; qu'il n'est pas établi qu'elle soit l'auteur d'agissements répréhensibles ou fautifs et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ;

Sur la réparation

Attendu que la réparation de la contrefaçon suppose que cessent d'être utilisées les données contrefaisantes et que cessent d'être exploités l'ensemble des services télématiques accessibles au public qui diffusent les synthèses contrefaisantes ;

qu'il n'y a pas lieu à publication de la décision ;

Attendu en outre que la Société Editions Législatives a droit à l'indemnisation du préjudice subi ;

qu'à cet égard la réparation qualifiée de " symbolique " de l'ordre de 150.000 F proposée par Monsieur Claveranne, sapiteur de l'expert Duru, comme équivalant à 6 mois de bénéfices de la Société Le Serveur Administratif, ne peut être retenue à titre d'indemnisation intégrale du préjudice ;

qu'en effet outre le profit retiré de la contrefaçon par le contrefacteur, il y a lieu de tenir compte du manque à gagner subi par les Editions Législatives résultant du fait qu'en proposant gratuitement au public les données contrefaisantes, le Serveur Administratif prive les Editions Législatives d'une source de revenus découlant de la vente du Dictionnaire Permanent, fruit de leur travail et de leurs investissements, et porte une atteinte à la réussite commerciale de l'ouvrage ;

Attendu que la Cour possède ainsi les éléments pour fixer ce préjudice à la somme de 6 Millions de Francs; que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt et qu'en l'absence d'intérêts échus, il n'y a pas lieu à capitalisation ;

Sur la demande reconventionnelle relative à la marque CC

Attendu que, concessionnaire de la marque CC déposée par Monsieur Thierry Ehrmann, la société Le Serveur Administratif reproche à la société Editions Législatives des actes de contrefaçon de cette marque constitués par le dépôt des marques CCEL, ELCC et LEGICC ;

que devant la Cour Monsieur Ehrmann ne formule aucune demande de ce chef ;

Attendu que Le Serveur Administratif justifie de l'inscription du contrat de licence de la marque CC au registre de l'INPI le 11 mars 1996 et qu'elle a donc qualité pour agir ;

Attendu que la marque CC n'est pas en l'espèce dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article L. 711.2 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors qu'elle ne s'applique pas ici aux seules conventions collectives désignées par l'abréviation CC dans le langage courant ou professionnel, mais à un ensemble de services télématiques ; qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité ;

Attendu que les marques CCEL, ELCC et LEGICC, ne reproduisent les 2 lettres de la marque CC que dans le cadre d'un ensemble où l'adjonction d'autres lettres de l'alphabet fait perdre à la répétition de la lettre C son pouvoir distinctif et son individualité pour la fondre dans un ensemble faisant disparaître la similitude entre les marques ;

que l'existence d'une contrefaçon ne peut donc être retenue ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que la Société Le Serveur Administratif et Monsieur Ehrmann seront condamnés in solidum à payer à la SARL Editions Législatives une somme de 60.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ;

Attendu que les demandes de Jet On Line et France Télécom sur le même fondement seront rejetées, leur présence aux débats étant nécessaire pour assurer l'opposabilité de la décision ;

Par ces motifs, la Cour, réformant partiellement le jugement déféré ; constate que Madame Nadège Ehrmann n'a plus qualité pour figurer à l'instance et la met hors de cause ; donne acte à la SARL Editions Législatives de son intervention régulière à l'instance au lieu et place de la SA Editions Législatives ;

Rejette les exceptions de nullité soulevées par les parties tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la saisie contrefaçon ;

Déclare fondée l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire engagée par la Société Editions Législatives à l'encontre de Monsieur Thierry Ehrmann et de la Société Le Serveur Administratif ; condamne in solidum la Société Le Serveur Administratif et Monsieur Thierry Ehrmann à payer à la SARL les Editions Législatives la somme de 6 millions de Francs à titre de dommages et intérêts, ordonne à la Société Le Serveur Administratif et à Monsieur Ehrmann de cesser d'utiliser les données contrefaisantes dès le prononcé du présent arrêt, ordonne la cessation de l'exploitation de tous serveurs assurant la diffusion des données contrefaisantes et en particulier les serveurs accessibles par les numéros 3614 CC, 3617 CC, 3617 CCFAX, 3617 Infoconven, 3623 CC, sous astreinte de 50.000 F par jour à compter de la signification de la présente décision, déclare la présente décision opposable à Jet On Line et France Télécom, dit que France Télécom devra procéder à la déconnexion des serveurs précités dès la signification de la présente décision, déboute la Société Le Serveur Administratif de sa demande reconventionnelle, condamne in solidum la Société Le Serveur Administratif et Monsieur Thierry Ehrmann à payer à la SARL Editions Législatives la somme de 60.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboute les parties de toutes leurs autres demandes, condamne in solidum la Société Le Serveur Administratif et Monsieur Thierry Ehrmann aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise et d'appel avec distraction des dépens d'appel au profit de Maître Verriere, Maître Barriquand, la SCP Brondel-Tudela, avoués, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.