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Décisions

Cass. com., 14 juin 2000, n° 98-10.689

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Optipress (SNC)

Défendeur :

Éditions La Rivière (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Foussard, SCP Piwnica Molinié.

T. com. Versailles, du 13 déc. 1995

13 décembre 1995

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 novembre 1997), que les sociétés Optipress et Éditions La Rivière éditent des revues destinées aux cavaliers ; que s'estimant victime de concurrence déloyale, par dénigrement, de la part de la société Optipress à la suite, d'une part, de la publication celle-ci, dans sa revue " Cheval Magazine ", d'une étude comparative, accompagnée d'un commentaire, portant sur le volume des petites annonces parues dans cette publication et dans des publications concurrentes dont " L'éperon " et " Cheval Pratique ", appartenant aux Éditions La Rivière, et, d'autre part, de la diffusion à différents annonceurs d'une étude portant sur les volumes de diffusion de ces différentes revues, la société Éditions La Rivière a fait assigner la société Optipress en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société Optipress fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour publicité comparative illicite et concurrence déloyale à des dommages-intérêts et à diverses obligations de faire, alors, selon le pourvoi, que, premièrement, s'il résulte de la combinaison des articles L. 121-1 et L. 121-8 du Code de la consommation que la publicité comparative est illicite lorsqu'elle comporte des allégations ou indications de nature à induire en erreur le consommateur, c'est à la condition que ces indications ou allégations portent sur l'un des éléments limitativement énumérés à l'article L. 121-1 dudit Code ; qu'ainsi, l'indication des sources utilisées par l'annonceur, qui n'entre pas dans le champ de cette énumération, nesaurait être le siège d'une publicité comparative illicite ; qu'en décidant que le message publicitaire litigieux révélait une publicité comparative illicite, motif pris que le dualisme des sources utilisées par la société Optipress était de nature à induire en erreur les lecteurs, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble l'article 1382 du Code civil ; et alors, deuxièmement, que, pour décider que le commentaire inséré au côté des tableaux était également de nature à induire en erreur les lecteurs, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il énonçait un postulat, tiré d'une corrélation mécanique entre le volume des petites annonces et la diffusion du magazine, d'une part, et le rendement commerciale d'autre part ; que faute d'avoir précisé en quoi ce postulat était inexact ou était, à tout le moins, exprimé de telle manière qu'il pouvait susciter la confusion dans l'esprit du lecteur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 121-8 du Code de la consommation, ensemble au regard de l'article 1382 du Code cvil ; et alors, troisièmement, que la présentation hyperbolique des informations contenues dans un message publicitaire, ou le fait que ce message tende, pour l'annonceur, à s'attirer une clientèle au détriment d'une entreprise concurrente, ce qui est le propre de toute publicité, ne sauraient en soi permettre de caractériser une publicité comparative illicite ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 121-1 et L. 121-8 du Code de la consommation, ensemble l'article 1382 du Code civil ; et, alors, quatrièmement, faudrait-il considérer que la publicité litigieuse était illicite du seul fait du défaut d'information préalable et de l'absence de preuve, par l'annonceur, de la véracité de ses indications et allégations, l'arrêt n'en resterait pas moins sujet à censure ; qu'en effet, pour évaluer le préjudice subi par la société La Rivière à la somme globale de 500 000 F, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement pris en compte l'ensemble des agissements imputés à faute à la société Optipress ; qu'ainsi et en tout état de cause, l'arrêt doit être regardé comme dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 121-8 du Code de la consommation, la publicité comparative n'est autorisée que si elle est loyale et véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur ; qu'en vertu de l'article L. 121-12 de ce Code, il incombe à l'annonceur pour le compte duquel une telle publicité est diffusée, de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations, et de communiquer, avant toute diffusion, l'annonce comparative aux professionnels visés ; que l'arrêt relève par motifs adoptés, d'abord que la société Optipress a établi et diffusé à des annonceurs un document comportant un tableau intitulé " diffusion, prix de la page quadri et coût aux mille contacts ", lequel fait apparaître une diffusion totale payée, pour sa revue Cheval Magazine, de 85 993 numéros, et pour Cheval pratique, revue des Éditions La Rivière, de 22 000, et ensuite que cette société n'avait pas satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il ressort encore de l'arrêt que la preuve de l'exactitude de ces chiffres n'a pu être rapportée par la société Optipress; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la comparaison ainsi effectuée n'était ni loyale, ni véridique ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, fait l'exacte application des textes précités, en décidant que la publicité effectuée par la société Optipress était illicite et constitutive d'une faute de concurrence déloyale ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu à la charge de la société Optipress différentes fautes par des motifs vainement critiqués par les trois premières branches du moyen, la cour d'appel, en condamnant la société Optipress à réparer le préjudice ainsi causé à la société Éditions La Rivière, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches

Sur le second moyen : - Attendu que la société Optipress reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que si l'existence du préjudice s'infère des actes de concurrence déloyale, la victime doit faire la preuve, non seulement de l'existence de son préjudice, mais également de son étendue ; qu'en décidant que la preuve d'un détournement effectif de la clientèle ou d'une baisse de son chiffre d'affaires n'était pas nécessaire, les juges ont violé les articles 1315 et 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Optipress avait procédé à une publicité comparative illicite constitutive de concurrence déloyale et ainsi causé un trouble commercial à sa concurrente, la cour d'appel, a, à bon droit, décidé qu'un préjudice s'infère nécessairement du seul dénigrement commis, générateur d'un trouble commercial, et a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs : rejette le pourvoi.