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Décisions

Cass. com., 30 mai 2000, n° 98-15.549

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Europe Sailing (SARL)

Défendeur :

Association Europe nautisme ; Baurens

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Benabent, Me Pradon

TGI Marseille, du 10 janv. 1994

10 janvier 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 1998), qu'en 1981, une association dénommée "Transat des Alizés" a été créée pour favoriser le développement des courses croisières hauturières en bateaux à voiles ; que ses membres fondateurs ont créé en 1989 une SARL "Transat des Alizés", en vue de l'exploitation commerciale des courses ; que les associés de cette SARL ont confié par contrats des 12 mai et 7 juillet 1989, à une société "Europe Sailing" la gestion du club de la Transat des Alizés, société dont le capital était détenu à hauteur de 51 % par M. Baurens, gérant, et, pour le reste du capital, par les autres membres fondateurs de l'association ; qu'en décembre 1991, M. Baurens se retirait du capital de cette société, moyennant un protocole d'accord ; que se prévalant de la création, en juin 1992, par M. Baurens d'une association dénommée "Europe nautisme" et d'actes déloyaux imputables à celle-ci, la société Europe Sailing a poursuivi M. Baurens et l'association "Europe nautisme" pour concurrence déloyale et imitation de dénomination sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société "Europe Sailing", l'arrêt énonce que l'action en concurrence déloyale implique, outre l'existence de deux entreprises, celle d'une situation de concurrence ; qu'en l'espèce l'action est diligentée par une société commerciale à l'encontre d'une association dont la SARL Europe Sailing ne démontre pas que l'activité réelle, est contraire aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, qui prévoit que le but poursuivi doit être autre que de partager des bénéfices" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale, qui trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, lesquels impliquent l'existence d'une faute commise par un demandeur préjudiciable au défendeur, peut être mise en œuvre quel que soit le statut juridique de l'auteur de la faute alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du moyen unique : - Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société "Europe Sailing", l'arrêt énonce encore que "sur le prétendu détournement de clientèle, il s'agit non pas de la clientèle de la SARL Europe Sailing mais des adhérents de l'association Transat des Alizés qui avait seulement mis à disposition de la SARL Transat des Alizés, le nom et le concept des courses Transat des Alizés, ainsi que l'exploitation de leurs implications commerciales" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la clientèle que se disputent des opérateurs soit réputée être celle d'un tiers au litige, est indifférente pour accueillir une action en concurrence déloyale, laquelle suppose seulement que soit établie l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1998, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.