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Décisions

Cass. com., 30 mai 2000, n° 97-10.575

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Métronic (SA)

Défendeur :

Philips Electronique Grand Public (Sté) ; Philips Electronics NV (Sté) ; A + T Holland BV (Sté) ; Eureka Trading limited (Sté) ; Filliol (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Benabent, SCP Monod, Colin

TGI Rennes, du 30 nov. 1994

30 novembre 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 1996), que la société Philips Electronic NV (société Philips), titulaire de la marque internationale nominative "Philips" enregistrée sous le numéro R 380 743 A et de la marque internationale constituée de cette dénomination associée à un graphisme, enregistrée sous le numéro 469 043 A, a consenti la licence exclusive de ces deux marques à la société Philips Electronique Grand Public (société PEGP) qui fabrique et commercialise sous la référence STU 902 des démodulateurs permettant la réception sur des téléviseurs classiques de signaux de télévision par satellite diffusés sous la norme D Mac ; qu'après saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Brit Espace d'appareils, portant la marque Philips, semblables au démodulateur STU 902 mais dont les caractéristiques avaient été modifiées afin de permettre la réception d'autres émissions de télévision, et de notices d'accompagnement sur lesquelles figuraient le titre "Philips STU 902" et la mention "démodulateur Philips", les sociétés Philips et PEPG ont poursuivi judiciairement plusieurs sociétés dont la société Métronic en contrefaçon et usage illicite de marques et en concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Attendu que la société Métronic reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée pour contrefaçon et usage illicite des marques internationales Philips, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de répondre à ses conclusions faisant valoir qu'elle avait retourné lesdits modulateurs à ses fournisseurs après les avoir testés parce qu'ils ne s'adaptaient pas aux récepteurs de télévision qu'elle commercialisait ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Métronic, en offrant à la vente et a fortiori en vendant à des tiers sous les marques dénominative et figurative Philips et sous la référence STU 902, une trentaine d'appareil modifiés à sa demande, a commis des actes de contrefaçon et d'usage illicite de ces marques, la circonstance du retour de marchandises en raison de leur défectuosité étant inopérante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande pour concurrence déloyale formée par les sociétés Philips, la cour d'appel retient qu'en vendant après modification, du matériel Philips sous cette marque, les sociétés poursuivies ne se sont pas placées en situation de concurrence dès lors qu'il n'est pas établi que les sociétés Philips commercialisent des démodulateurs dotés des mêmes caractéristiques que ceux modifiés et qu'à défaut de tout risque de confusion avec des produits similaires, elles n'ont subi aucun trouble dans la possession légitime de leur clientèle caractérisant la concurrence déloyale;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait de vendre sous une marque similaire des produits modifiés et défectueux ne portait pas atteinte à la réputation commerciale des sociétés Philips, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident : casse et annule, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande en concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 16 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.