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Décisions

Cass. com., 30 mai 2000, n° 98-14.931

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Altai France (SARL)

Défendeur :

Sodel (SA) ; Monacor France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde, SCP Nicola, de Lanouvelle

T. com. Auch., du 4 févr. 1994

4 février 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 1998) que la société Sodel, dont le siège social est dans le Gers, commercialise du matériel électrique et électronique ; qu'elle possède plusieurs filiales, dont la société Monacor France (société Monacor) ; que deux de ses salariés, MM. Ghennassia et Servant, étaient chargés d'assurer le développement des ventes des produits commercialisés par la société Sodel pour le compte de la société Monacor ; que ces salariés ont démissionné le 12 août 1991 et sont devenus salariés, le premier en qualité de gérant, le second en qualité de chef des ventes, de la société Altai France (société Altai), nouvellement créée ; que se plaignant d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Altai par l'entremise de ses anciens salariés, la société Sodel "agissant pour le compte de la SARL Monacor", a introduit une action en réparation devant le tribunal de commerce d'Auch ; que par jugement du 4 février 1994, ce tribunal a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société Altai qui revendiquait la compétence du tribunal de commerce de Pontoise et condamné celle-ci à payer à la société Sodel pour le compte de la société Monacor la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que sur appel de la société Altai, la cour d'appel d'Agen, a, par arrêt avant dire droit du 12 décembre 1994, invité la société Sodel à faire intervenir la société Monacor, puis, par arrêt du 25 mars 1996, infirmé le jugement déféré du chef de la compétence et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Altai reproche à l'arrêt d'avoir dit la société Monacor recevable à agir à son encontre, alors, selon le pourvoi, que si peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont un intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, c'est à la condition que l'intervenant ne soumette pas aux juges d'appel un litige nouveau et ne demande pas des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; qu'en déclarant recevable la demande de la société Monacor en réparation du préjudice personnel que lui auraient causé des actes de concurrence déloyale reprochés à la société Altai présentée, à l'appui d'une intervention volontaire en appel, à la place de la société Sodel, demanderesse en première instance mais dépourvue de qualité à agir, la cour d'appel a violé les articles 329, 554 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, et notamment du jugement du tribunal de commerce d'Auch, que la réparation sollicitée par la société Sodel déclarant agir pour le compte de la société Monacor, portait sur le préjudice causé à la société Monacor consistant dans la baisse de 15 % du chiffre d'affaires de cette société ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société Monacor a déclaré faire siennes les écritures de la société Sodel, a, en présence d'une demande de l'intervenante en cause d'appel qui n'était pas nouvelle, décidé à bon droit que cette intervention était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Altai reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Monacor en détournant le fichier de clientèle appartenant à cette dernière et de l'avoir condamnée à payer à la société Monacor la somme de 250 000 francs en réparation des agissements de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que M. Ghennassia ait satisfait à la demande de la société Sodel de restituer les outils de travail qui lui avaient été confiés, sans répondre aux conclusions de la société Altai qui soutenait que M. Ghennassia avait restitué à la première demande les documents en sa possession en renvoyant 19 colis de 220 kg comme l'attestait une lettre de transport du 13 novembre 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que ne constitue pas un acte de concurrence déloyale l'exploitation par un salarié des adresses des clients de son ancien employeur dont il a acquis une connaissance personnelle ; qu'ainsi en affirmant que la concurrence déloyale résultait de l'utilisation du fichier Sodel, soit par système de photocopie, soit par l'entremise des deux anciens employés de ladite société ou d'au moins l'un d'eux, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. Ghennassia ait satisfait à la demande qui lui avait été faite de restituer les outils de travail qui lui avaient été confiés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation pour apprécier la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant envisagé que deux modes opératoires aient pu être utilisés pour l'appropriation fautive, par la société Altai, du fichier de la société Monacor, la cour d'appel, qui retient que l'utilisation frauduleuse de ce fichier ne fait aucun doute dans la mesure où la lettre circulaire adressée par la société Altai à la clientèle de la société Monacor pour lui proposer ses services reproduit les erreurs figurant dans le fichier de cette société, n'a pas statué par des motifs hypothétiques ;

Attendu qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.