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Décisions

Cass. com., 16 mai 2000, n° 97-22.515

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Werner et Mertz France (Sté)

Défendeur :

Phytotech (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Nicola, de Lanouvelle.

T. com. Evry, du 10 juill. 1997

10 juillet 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1997), que la société Phytotech a créé en 1988 une gamme de quatre produits biologiques, mettant en œuvre des micro-organismes, destinés à des utilisations domestiques ; que ces produits, qui se présentent sous forme de pastilles, sont conditionnés sous blister de couleur et sont commercialisés dans les magasins de grandes surfaces sous la marque Biop's ; qu'en 1996, la société Werner et Mertz France a commercialisé des produits de même nature, également au nombre de quatre, sous la même forme de pastilles et de blister de couleur, sous la marque Tarax ; que s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale et parasitaire, la société Phytotech a assigné la société Werner et Mertz France aux fins d'obtenir des mesures d'interdiction, de destruction et de publication ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Werner et Mertz France reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Phytotech à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour prospérer l'action en concurrence déloyale suppose que soit rapportée la preuve d'un acte concurrentiel illicite, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre l'acte illicite et le préjudice ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice subi par la société Phytotech du "déréférencement" de ces produits par certains magasins, sans établir que ce préjudice était consécutif à l'acte fautif reproché à la société Werner et Mertz France, lié au risque de confusion dans l'esprit des seuls consommateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ensemble l'article 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que la réparation du dommage résultant d'actes de concurrence déloyale ne s'étend qu'au préjudice directement causé par lesdits actes, qu'en l'espèce, après avoir relevé que le chiffre d'affaires de la société Phytotech avec les centrales d'achat de Leclerc et de Mammouth avait diminué dans son ensemble et non pas seulement pour ce qui concerne la gamme des produits Biop's, que les récriminations adressées par la société Phytotech aux centrales d'achat concernaient non seulement 1996 mais aussi les années antérieures et que la diminution du chiffre d'affaires de la société Phytotech ne s'était pas limitée aux réseaux commerciaux dans lesquels ont été introduits les produits Tarax mais s'était manifestée auprès des centrales d'achat où les produits Tarax n'ont jamais été référencés, la cour d'appel a relevé toutefois que "le déréférencement de la gamme Biop's chez Promodès et Leclerc a été corrélatif à la mise en place des produits Tarax" ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations qui démontraient que la commercialisation des produits Tarax n'était pas à l' origine directe du préjudice invoqué par la société Phytotech, la cour d'appel a violé l'article 1382 ensemble l'article 1383 du Code civil, alors, enfin, qu'en déduisant l'existence du lien de causalité de la simple corrélation temporelle entre l'introduction des produits de marque Tarax dans les magasins Promodès et Leclerc et le déréférencement des produits de marque Biop's dans ces mêmes magasins, la cour d'appel a violé derechef l'article 1382 ensemble l'article 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il est certain que les agissements de la société Werner et Mertz France à l'égard de la société Phytotech ont contribué à une perte de marchés et concommitamment, à une forte baisse du chiffre d'affaires; qu'appréciant les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a constaté qu'il en ressort de façon manifeste que le déréférencement de la gamme Biop's au moins chez certains distributeurs a été corrélatif à la mise en place dans les magasins concernés des produits Tarax et en a déduit que les agissements imputables à la société Werner et Mertz France ont aggravé les difficultés éprouvées par la société Phytotech et accentué son recul sur le marché; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les actes de concurrence déloyale imputés à la société Werner et Mertz France ont généré un trouble commercial dont la société Phytotech peut obtenir réparation , la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Werner et Mertz France reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné, sous astreinte, aux fins de destruction et à ses frais, la remise à la société Phytotech de tous les conditionnements reproduisant les mêmes couleurs de la gamme des produits de cette société, alors, selon le pourvoi, que la confiscation ou la destruction d'objets ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi parmi lesquels ne figure pas celui de concurrence déloyale, qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de ses pouvoirs en décidant que la destruction des conditionnements générateurs de confusion avec ceux de la société Phytotech était nécessaire pour mettre fin au trouble constitutif de concurrence déloyale causé par la société Werner et Mertz France; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.